Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 août 2019
- ECLI
- 6253cdc5bd3db21cbdd946e8
- Date
- 22 août 2019
- Condamnation
- 91 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 230 - 19 No RG 17/03605 - No Portalis DBVN-V-B7B-FS7K DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] - la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL) Prise en la personne de son Président, Monsieur D... Q..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS - la SARL DEMEURES TERRE ET TRADITION (DTT) Prise en la personne de son co-gérant, Monsieur D... Q..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS - la SAS Q... CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son Président, Monsieur D... Q..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS - la SARL O... FRANCE Prise en la personne de son co-gérant, Monsieur D... Q..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS - la SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION Prise en la personne de son co-gérant, Monsieur D... Q..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS - la SAS ENTREPRISE LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (ELCI) Prise en la personne de son Président, Monsieur D... Q..., [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] - la SCP K...-Z... dont le siège est [...] Intervenant aux lieu et place de: Monsieur S... L... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Q... CONSTRUCTIONS [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No [...] - la SELARL I... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Q... CONSTRUCTIONS [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS L'UNEDIC AGS CGEA Timbre fiscal dématérialisé No [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel d'ORLEANS [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Décembre 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mai 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 2 Juillet 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le Groupe Q..., ayant pour principale activité la construction de maisons individuelles, s'est constitué par des opérations de croissance interne ou externe à la suite de rachat de sociétés exerçant dans des métiers entourant la filière du bâtiment. Quatre pôles ont été successivement créés : - le pôle construction, constituant la base du Groupe, - le pôle promotion immobilière, - le pôle industrie ayant une activité de fabrication de panneaux à ossature bois ou d'ouvrants en PVC à destination notamment des sociétés de construction de maisons individuelles, ou de la société de promotion du Groupe, - le pôle services ayant pour activité la gestion d'hôtels, soit sous franchises du Groupe Accord : IBIS, IBIS BUDGET ou MERCURE, soit sous marques propres : SUITE HOME, FIRST INN. La SAS Q... CONSTRUCTIONS est une société holding qui détient différentes filiales du Groupe Q... qui ont pour activité la construction de maisons individuelles à savoir : - la SAS Constructions Traditionnelles du Val de Loire (CTVL) laquelle détient 100% de la S.A.R.L. Habitat Loisir Construction (HLC) - la S.A.R.L. Demeures Terre et Tradition (DTT), - la SAS Entreprise Limousine de Constructions Individuelles (ELCI) - la S.A.R.L. O... France ; Faisant état d'importantes difficultés financières, les dirigeants des six sociétés nommées ci-dessus ont sollicité l'ouverture de procédures collectives. Par six jugements en date du 21 avril 2016, le tribunal de commerce spécialisé d'Orléans a ouvert les procédures de redressement judiciaire réclamées et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 9 mars 2016. Par nouvelles décisions en date du 19 mai 2016, tous les redressements judiciaires ont été convertis en liquidation et Maître L... et la SELARL I..., prise en la personne de Maître Julien I..., ont été désignés en qualités de co-liquidateurs aux liquidations judiciaires. L'UNEDIC AGS CGEA d'Orléans a quant à elle été désignée en qualité de contrôleur. Par ordonnance du même jour 19 mai 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Q... CONSTRUCTIONS a ordonné une mesure d'expertise confiée au cabinet T... E... qui a reçu notamment mission de déterminer l'organigramme exact et exhaustif du Groupe, d'analyser les comptes depuis l'exercice 2014 jusqu'au jugement d'ouverture, de déterminer la date et les causes de l'état de cessation des paiements, d'identifier les flux entre Q... CONSTRUCTIONS et les autres sociétés du Groupe, et de façon générale, de mettre en évidence toute opération comptable anormale entre les différentes sociétés. Le Cabinet T... E... a déposé son rapport le 29 décembre 2016 en concluant que de nombreux indicateurs financiers (délais fournisseurs, accroissement des dettes sociales et fiscales) convergeaient et permettaient de retenir une date de cessation des paiements au cours du 4ème trimestre 2014. Par différents actes d'huissier de justice en dates du 31 janvier et du 10 février 2017, Maître L... et la SELARL I..., agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de chacune des six sociétés susvisées, les ont assignées devant le tribunal de commerce spécialisé d'Orléans en demandant à ce dernier de constater l'état de cessation des paiements de chacune d'entre elles au 21 octobre 2014 et de fixer à cette date la cessation des paiements. Par jugement en date du 22 novembre 2017 le tribunal a ordonné la jonction des six procédures et reporté la date de cessation des paiements de chacune des sociétés au 31 décembre 2014. CTVL, la SAS Q... CONSTRUCTIONS, DTT, HLC, ELCI et O... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2017. Elles en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de prononcer la nullité du rapport déposé par le cabinet T... E..., et à tout le moins d'écarter ce dernier des débats comme étant entaché d'erreurs graves et étant non probant, de juger irrecevables et non fondés en leur action Maîtres L... et I... ès qualités, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner ès qualités aux dépens. Elles font valoir qu'à compter de l'année 2011, un conflit a opposé les sociétés CTVL et Q... CONSTRUCTIONS au dirigeant de la société MAISONS PIERRE, l'un de leurs principaux concurrents ; que, par jugement en date du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit que CTVL et Q... CONSTRUCTIONS ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de MAISONS PIERRE et les a condamnées in solidum à payer à celle-ci la somme de 1.540.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis outre 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par arrêt du 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement par une décision partiellement cassée le 20 mai 2014 ; que MAISONS PIERRE a alors procédé à de nombreux actes d'exécution forcée, par voie de saisies sur les comptes bancaires de Q... CONSTRUCTIONS et de CTVL et par voie de saisies-attributions auprès des clients de CTVL ; que les établissements financiers qui soutenaient ces sociétés ont tour à tour procédé à la dénonciation de certains de leurs concours ; que le 16 novembre 2015, la SELARL AJ ASSOCIES, en la personne de Maître Nicolas J..., a été désignée en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Q... CONSTRUCTION, CTVL, DTT, Q... INDUSTRIE ; WOODWALL B LOGIK et U... ; que, dans le cadre de l'exécution de ce mandat, les établissements financiers, qui avaient accepté le gel de leurs créances, ont exigé l'intervention du Cabinet F... chargé d'examiner la situation du Pôle construction et qu'un rapport a été établi au mois de février 2016 ; que cependant, aucune solution pérenne n'a pu être trouvée et que les procédures collectives ont été ouvertes. Elles précisent qu'au jour de la décision déférée, les vérifications des créances n'avaient pas été opérées puisqu'elles ne sont intervenues que les 28 et 30 août 2018 ; que ces vérifications ont permis de diminuer de manière considérable les montants des passifs invoqués en première instance et communiqués au Cabinet T... E... dans le cadre de sa mission d'audit puisqu'il existe un différentiel de 17.515.168,44 euros entre les passifs déclarés et les passifs admis pour les sociétés CTVL, ELCI et O... FRANCE. Elles font valoir que le tribunal, qui était saisi de la seule demande de fixation de la date de cessation des paiements au 21 octobre 2014, a statué ultra petita en la fixant au 31 décembre 2014, soutenant que les premiers juges ne pouvaient se prononcer que sur ce qui leur était demandé et que, s'ils estimaient que la cessation des paiements n'était pas intervenue le 21 octobre 2014, ils ne pouvaient que débouter Maître L... et Maître I... de leurs prétentions. Elles prétendent ensuite que les co-mandataires liquidateurs n'ont invoqué aucun moyen de droit à l'appui de leurs prétentions ; que l'article 56 du code de procédure civile exige l'énonciation des moyens en fait et en droit dans l'assignation, sous peine de nullité et elles font sommation à " Maître L... et Maître I... de fonder en droit leurs demandes, à défaut de quoi la nullité de l'exploit introductif d'instance sera prononcée". Elles indiquent également que le dispositif de l'exploit introductif d'instance en son premier alinéa comporte une demande de « constatation » de l'état de cessation des paiements des entreprises assignées qui doit, en droit, être jugée irrecevable, une juridiction n'ayant aucun pouvoir de constatation, mais seulement un pouvoir de décision. Elles font ensuite état de quatre arguments principaux pour contester la validité du rapport établi par le cabinet T... E... ; 1/- en ce qui concerne le contenu de la mission définie par le juge commissaire : Elles font valoir qu'aux termes de l'article L.621-9 du code de commerce, le juge commissaire peut ordonner de manière non contradictoire une expertise technique destinée à réunir des informations sur la situation économique et comptable de l'entreprise et à rechercher des faits susceptibles d'établir la date de cessation des paiements ou de révéler des fautes de gestion ; que cependant, aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, il a été demandé au technicien, non pas d'apporter tout élément au tribunal permettant d'apprécier la date de cessation des paiements, mais bien de fixer cette dernière, ce qui ne pouvait relever de sa compétence ; qu'à aucun moment le cabinet T... E... n'a interrogé les dirigeants sur ce point, alors que sont produits aux débats des pièces datant de 2016 démontrant qu'une procédure de mandat ad'hoc était en cours et que les établissements financiers par exemple avaient suspendu pendant cette période l'exigibilité de leurs concours ; qu'il convient de rappeler que la cessation des paiements correspond à l'appréciation d'une situation irrémédiablement compromise, ce qui ne peut en aucun cas relever de la seule analyse comptable puisque supposant une analyse beaucoup plus large tenant compte notamment de l'ensemble des rapports avec les créanciers. Et elles précisent qu'il n'a jamais été question de remettre en cause les conditions de nomination du cabinet T... E..., à laquelle elles ne se sont pas opposées, mais les termes de sa mission qui n'avaient pas été portées à leur connaissance à la date à laquelle elles ont été consultées ; qu'il ne peut être prétendu qu'il leur appartenait de former appel de l'ordonnance confinant une telle mission puisque l'audit se serait déroulé pendant la procédure d'appel et que l'on n'aurait pas hésité à taxer leurs dirigeants sociaux de mauvaise foi voire de malhonnêteté. 2/-en ce qui concerne l'absence de concertation avec les dirigeants sociaux et l'absence de contradictoire au cours des constatations techniques et donc l'absence d'impartialité du cabinet T... E... : Les appelantes font valoir qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, impartialité et objectivité ; que, quand bien même l'expertise ordonnée dans le cadre des procédures collectives pourrait s'affranchir d'un strict respect du contradictoire, en aucun cas l'expert ne peut oublier toutes les règles encadrant la procédure civile et que son impartialité doit être totale. Et elles rappellent les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH relatives au droit au procès équitable. Elles font valoir que le cabinet T... E... n'a jamais interrogé leurs dirigeants sur la situation analysée par le rapport F... et n'a pas pris contact avec leurs conseils ou avec l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure de mandat ; qu'une telle consultation aurait cependant été utile puisqu'il aurait pu vérifier que les banques avaient accepté préalablement à l'ouverture de la procédure de mandat, de patienter quant à l'exigibilité de leurs créances et qu'un accord, certes tacite mais néanmoins acté, avait été passé entre le Groupe et les Banques en attente de la cession de certains actifs. Et elles soulignent que les difficultés financières étaient certaines mais qu'à aucun moment l'administrateur n'a relevé l'état de cessation des paiements, ce qui s'explique par le fait, que n'a même pas noté le cabinet T... E..., que des apports de trésorerie par les dirigeants sociaux avaient été effectués au mois de novembre 2015 pour 3,4 millions d'euros; que le cabinet T... E..., qui n'a même pas examiné les comptes en 2016, n'a pas réalisé sa mission conformément à ce que l'on aurait été en droit d'attendre ; qu'il s'est fixé sur l'analyse de l'exercice 2014- ce qui pour 10 mois était déjà hors mission- sans tenir compte de la réalité évolutive de la situation sur l'exercice 2015, et encore moins sur l'exercice 2016 ; qu'elles produisent aux débats les dénonciations de concours bancaires qui se sont déroulées au cours de l'année 2015, voire au cours de l'année 2016 et n'ont donné lieu à aucune assignation. Elles précisent que les premières assignations de l'URSSAF ont été délivrées au mois de février 2016, comme le relève d'ailleurs le mandataire ad'hoc parce qu'un accord avait été passé en suite des précomptes sociaux; que ces éléments n'ont pas plus été examinés puisqu'aucune demande ne leur a été présentée à ce propos. Et elles soutiennent que l'analyse erronée et sommaire du rapport F... par le cabinet T... E... démontre le peu de sérieux d'un travail qui a néanmoins coûté à la procédure collective une somme importante. Elles font valoir que, si l'état de cessation des paiements avait été avéré, Maître J... en sa qualité de professionnel, n'aurait pas poursuivi sa mission, et aurait nécessairement demandé à ce que cette dernière soit interrompue pour qu'une procédure collective soit ouverte. Elles soulignent également que le rapport du cabinet T... E... est limité aux seuls exercices 2014 et 2015 tandis que celui du cabinet F... porte sur l'activité jusqu'au plus près du 15 février 2016 et n'a pas constaté un état de cessation des paiements. Elles reprochent également au cabinet T... E... de s'être plaint d'une absence de collaboration de leurs dirigeants alors que Monsieur D... Q... disposait de services comptables spécifiques comprenant des salariés spécialisés qui avaient la capacité technique leur permettant de répondre aux questions posées par les experts comptables et les commissaires aux comptes pendant la vie sociale ; qu'il avait été demandé, au moment de l'ouverture de la procédure, que puissent être conservés certains salariés, notamment ceux affectés aux services comptables, pour répondre aux besoins consécutifs à l'ouverture des procédures de liquidations judiciaires mais que le choix des organes des procédures collectives a été de procéder au licenciement de tous les salariés. Elles soulignent au surplus que, dans son rapport, le cabinet T... E... expose qu'il a été désigné le 23 mai 2016, mais que, dès le 19 mai 2016, soit avant même cette désignation, il avait eu accès à certains documents et que le 20 mai 2016, il avait défini avec le directeur financier du Groupe le mode d'intervention et transmis une première liste de documents à fournir au 25 mai, a rencontré une fois le 14 juin 2016 Monsieur D... Q..., a transmis à Maître L... et Maître I..., le 29 juin 2016, le pré-rapport sans en informer les autres parties, et n'a transmis que le 22 juillet, soit près d'un mois plus tard, un projet de rapport à toutes les sociétés et à leurs conseils; qu'il en résulte que l'expert est intervenu avant que l'ordonnance ne soit signée et notifiée aux parties, ce qui démontre qu'il avait été avisé préalablement de sa mission au mépris des règles élémentaires de procédure; qu'il est établi, notamment par la lecture de la page 3 du rapport, qu'à aucun moment les documents demandés n'ont été cachés mais qu'il est également démontré par cette chronologie que le cabinet T... E... a réservé un sort différent aux co-mandataires liquidateurs d'une part, et aux sociétés en liquidation d'autre part. Elles précisent que la réunion contradictoire qui s'est déroulée le 19 septembre 2016 n'a porté que sur deux questions concernant la société Q... LOCATION et la SAS ORLÉANS LOIRET FOOTBALL qui ne faisaient pas partie du périmètre de la mission de l'expert; qu'elles-mêmes ont interrogé le cabinet T... E... sans recevoir de réponse. Et elles affirment que les intimés prétendent inexactement que cette réunion aurait été particulièrement éclairante et qu'auraient été sollicitées de multiples pièces ce qui est parfaitement inexact ; qu'il ne saurait donc être reproché à leurs dirigeants de ne pas avoir répondu à des questions qui ne leur ont jamais été posées. Elles soulignent que les liquidateurs produisent la réponse du cabinet T... E... en suite de la remise à ce dernier des conclusions qu'elles-mêmes avaient déposées en cours d'instance, ce qui démontre que le conseil de Maîtres L... et I... a transmis pour avis, sans en informer contradictoirement son confrère, les moyens de défense de ce dernier pour recueillir les observations d'un expert, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire mais surtout une difficulté d'ordre déontologique, la réponse démontrant la proximité pour le moins singulière entre le cabinet T... E... et l'une des parties pendant l'instance. Et elles demandent "au tribunal de commerce" de juger le rapport d'expertise est entaché de partialité, ne respectant pas les pratiques élémentaires du contradictoire, et ne permettant pas, compte tenu de ces éléments, la tenue d'un procès équitable au titre de l'article 6.1 de la CEDH, ce qui doit entraîner son annulation ou son rejet des débats. 3/ - en ce qui concerne le non-respect de sa mission par le cabinet T... E... : Elles font valoir que l'ordonnance prévoyait l'obligation pour l'auditeur d'analyser les comptes annuels de synthèse depuis l'exercice 2014 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que cette dernière ayant été ouverte le 21 avril 2016, et au regard de la période de 18 mois prévue à l'ordonnance, l'auditeur ne pouvait examiner les comptes antérieurs à la date du 21 octobre 2014 ; qu'il a cependant travaillé sur des périodes antérieures à cette date et aucunement sur la période située entre le 31 décembre 2015 et le 21 avril 2016,et ce alors que le rapport a été déposé en janvier 2017 et qu'à cette date tous les comptes avaient été certifiés et déposés; qu'il ne peut être soutenu que cela lui était impossible puisque le Cabinet F... a été en mesure d'analyser la situation sur 2016. 4/ - en ce qui concerne l'imprécision de la conclusion du rapport : Les appelantes font valoir que le passif exigible comprend l'ensemble des dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu'il y ait lieu d'attendre l'arrivée d'un terme ou l'accomplissement d'une condition ; que le terme peut résulter tant de la loi, que d'une convention ou d'une décision de justice, ainsi que du jugement de liquidation judiciaire. Et elles reprochent au cabinet T... E... de s'être trompé dans l'appréciation de l'exigibilité de certaines dettes et d'avoir conclu sur un mode conditionnel que "la date de cessation des paiements pourrait être située au cours du 4 ème trimestre 2014", et qu'à défaut de pouvoir déterminer une date plus précise, le 31 décembre 2014 serait arbitrairement retenu. Elles soulignent qu'au jour du dépôt de bilan, soit en 2016, aucune procédure n'avait été engagée à l'encontre des sociétés du pôle construction ; que les banquiers avaient accepté la mise en place du mandat ad hoc et que les créanciers sociaux et fiscaux avaient accepté de laisser le temps nécessaire à l'organisation éventuelle d'une cession ; qu'aucune analyse n'a été faite sur les premiers mois de l'année 2016 précédant immédiatement le dépôt de bilan. Et elles affirment que des erreurs ont été commises à l'occasion de l'analyse de certaines créances, notamment les comptes-courants d'associés ainsi que les avances en trésorerie. - Concernant les comptes-courants d'associés, elles soutiennent qu'ils ne peuvent en aucun cas être pris en considération dans le passif exigible sans rechercher si ces avances étaient bloquées ou si le remboursement avait été demandé. - Concernant les avances de trésorerie faites par des sociétés d'un groupe, elles affirment qu'elles répondent aux mêmes règles et que, faute d'être bloquées ou sollicitées en remboursement, elles constituent un actif disponible puisqu'elles sont une ressource stable pour la société réceptrice et que tant que leur remboursement n'est pas réclamé, elles ne constituent qu'une dette non-exigible. Elles rappellent par ailleurs que la jurisprudence retient que «la comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements » et rejette les analyses purement comptables. Elles soulignent que, pour justifier de certains passifs exigibles, le cabinet T... E... a intégré : - les comptes courants réciproques qui ne sont jamais considérés en intergroupe comme des créances ou des dettes exigibles, - des dettes fournisseurs factures « non parvenues » qui par définition ne sauraient être des dettes exigibles faute de demande de paiement, - des dettes de fournisseurs « retenues de garantie » sous-traitant dont l'exigibilité n'est pas justifiée ; qu'il suffit de se référer à la page 127 du rapport pour constater l'absence de fondement sérieux dans ses calculs fondés sur des hypothèses loin d'être vérifiées, - les dettes sociales alors que celles-ci ont fait l'objet d'un remboursement intégral ; Elles affirment qu'aucune analyse n'a été faite sur l'exigibilité des comptes-courants et encore moins sur celle des créances intergroupes dont il n'est absolument pas expliqué qu'elles auraient été exigées par les sociétés entre elles, de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de créances exigibles. Et elles rappellent qu'il appartient aux organes de la procédure qui sollicitent le report de la date de cessation des paiements de rapporter des éléments de preuve suffisamment précis et sérieux, susceptibles d'être discutés contradictoirement, leurs propos affirmatifs étant insuffisants pour permettre à la juridiction de statuer alors que la décision peut avoir d'importantes conséquences pour les dirigeants, indiquant qu'en l'espèce la présente procédure prépare une procédure de sanction. Elles font valoir : a/ - que la société CTVL a réglé au titre des saisies bancaires et des saisies- attributions clients une somme de 1.184.913,16 euros à MAISON PIERRE et qu'il n'était donc pas possible de considérer que cette dette n'était pas réglée, au moins pour sa plus grande partie, b/- que sont intégrés dans le rapport, des tableaux révèlent de graves anomalies dans l'analyse comptable ; qu'ainsi le cabinet T... E... a relevé en page 6 pour la société CTVL un montant de commissions de 2.457K€ et des avances mandataires pour 1.821 K€, soit 4.228 K€ mais que, selon l'état qu'il a ensuite rectifié, le compte commissions a été déprécié sans explications pour 2.457 K€, soit une valeur d'actif ramenée à zéro tandis que le compte avance mandataires a été déprécié pour 321 K€, ramenant la valeur de l'actif à 1.470 K€ et ce sans plus d'explications. Et elles font valoir que leur contestation est d'autant plus fondée que la somme de 1.470 K€ ne correspond pas à des avances faites aux mandataires, mais à des avances consenties aux différentes sociétés du Groupe; que la commercialisation des maisons CTVL, comme DTT, était confiée à des indépendants, mandataires ou courtiers, qui, conformément à leurs contrats, établissaient une facture d'honoraires au jour de la signature du CCNI, cette facture étant réglée à hauteur de 50 % à l'acceptation du dossier, et le solde à l'ouverture de chantier, de sorte que le 2ème paiement intervenait en réalité entre 6 à 8 mois après le premier versement; que c'est ce décalage qui explique les dettes fournisseurs de 856 K€ relevés par T... E... comme supérieures à 60 jours ; qu'en conséquence, si les facturations étaient établies, leur exigibilité ne pouvait être retenue avant 6 à 8 mois, date d'ouverture du chantier, et que le cabinet T... E... n'aurait pas commis une erreur quant à la date d'exigibilité de ces factures s'il avait interrogé les dirigeants sur ce point ; c/- que l'exemple de la facture DESPRETZ permet de démontrer l'incohérence du travail de l'expert désigné par le juge commissaire puisque cette société avait produit pour environ 36.000 euros, somme retenue par le cabinet T... E..., alors que la somme effectivement due a été ramenée à moins de 2.000 euros ; d/- que les honoraires commerciaux étaient comptabilisés au crédit d'un compte fournisseur individuel, et ce par mandataire, chaque facture correspondant à un dossier client, et que la contrepartie comptable était donc imputée au débit d'un compte « débiteur divers » et ce par mandataire, compte no 46 ; qu'à l'ouverture du chantier le compte « débiteur divers» était crédité d'un montant d'honoraires du montant du dossier, avec une contrepartie au débit d'un compte de charge intitulé « 620 » (compte commissions) ; que ce compte « débiteur divers» correspondait donc aux honoraires commerciaux comptabilisés pour l'ensemble des chantiers non ouverts à la date du bilan ; que ces honoraires avaient donc bien une valeur réelle et ne pouvaient être dépréciés comme l'a fait le cabinet T... E... sans aucune explication; f/- que les tableaux produits démontrent que le Cabinet T... E... a retenu dans son analyse le passif déclaré sans tenir compte des réajustements consécutifs aux contestations de créances ni des comptes courants et des créances fournisseurs intergroupe ; que pour autant et à l'actif, il n'a pas retraité autrement qu'en décidant de manière autoritaire de provisionner certains postes comptables, ce qui aboutit à de véritables aberrations ; Qu'ainsi - les comptes-courants groupe s'élevaient au 31 décembre 2014 à 3.042 K€ mais que ce compte -courant, passe sans explication dans le tableau retraité à 560 K€, - le compte fournisseurs passe de 1.218 K€ à 884 K€, soit un différentiel de 334 K€, sans plus d'explication, - les clients groupe passent de 1.983 K€ à 947 K€, soit un delta de 1.346 K€ provisionnés sans explication, - les clients douteux hors groupe sont estimés à 262 K€ ; Que l'auditeur a ainsi retiré 3,5 millions d'euros sans expliquer comment il parvenait à ce chiffre pour arriver à une situation nette de -6.880 K€ ; Qu'il est en conséquence inacceptable de fixer approximativement une date de cessation des paiements au 31 décembre 2014 alors que les intimées, auxquelles il incombe en application des articles 6, 9 et suivants du code de procédure civile d'apporter la preuve du bien fondé de leurs prétentions, argumentent exclusivement sur un rapport peu précis, peu fiable et même entaché de graves erreurs. Elles rappellent enfin que le Pôle construction était géré au sens du Groupe mais que T... E... a retiré à l'actif certaines créances à concurrence de 82% sans basculer les conséquences au passif des sociétés : Ainsi il a retiré 2.617 K€ à l'actif de CTVL sans retirer cette même somme au passif de la société Q... CONSTRUCTIONS qui avait fourni les fonds. g/- qu'elles disposaient de commissaires aux comptes qui ont certifié les comptes et notamment ceux visés par le cabinet T... E... le 31 décembre 2014 et qu'il est surprenant que l'expert n'ait même pas pris le soin de les consulter ou de les contacter pour recueillir des informations, ou des explications utiles. Répondant aux objections techniques de l'intimée, elles font valoir que si le rapport rédigé à leur demande par le cabinet MAZARS qui étaie leurs observations n'a pas été établi de manière contradictoire, l'expert appartient à un cabinet d'audit de renommée nationale dont la probité ne saurait être remise en cause ; que le cabinet MAZARS a bien relevé que la méthodologique employée par le cabinet T... E... pour proposer une date de cessation des paiements était non conforme aux règles et pratiques de la profession ; que le cabinet MAZARS a constaté l'existence d'une convention de trésorerie conclue le premier juillet 2011 entre les sociétés faisant l'objet du périmètre de la procédure collective, convention élargie le premier avril 2014 à la société HLC, et le premier septembre 2014 à la société WOODWALL (hors périmètre du pôle construction) ; que ce cabinet n'a pas travaillé, comme le cabinet T... E..., sur les seuls bilans mais aussi sur toutes leurs comptabilités ; qu'il a bien relevé que les comptes 2015 n'avaient pas été certifiés par le commissaire aux comptes mais a précisé que cela n'avait pas d'incidence puisque les comptes devaient être approuvés au 30 juin 2016, soit après l'ouverture de la procédure collective ; qu'elles ne soutiennent pas que des erreurs n'auraient pas été commises par elles, mais uniquement qu'il n'est pas possible de fixer une date de cessation des paiements à une période antérieure à celle retenue initialement par la juridiction. Et elles soulignent que le Cabinet MAZARS a analysé la situation en dehors des créances et dettes intragroupe du fait de l'application de la convention de trésorerie et de l'absence d'exigibilité de ces créances, ce dont n'a jamais tenu compte le cabinet T... E.... Critiquant la motivation du tribunal, elles exposent qu'en ce qui concerne la créance MAISONS PIERRE, le Cabinet MAZARS a bien précisé qu'elle aurait dû faire l'objet d'une traduction comptable au 31 décembre 2014, bien que la condamnation ne soit pas définitive; que pour autant cette créance n'était pas exigible du fait de la procédure de conciliation initiée ; qu'elle a ensuite fait l'objet de règlements par l'intermédiaire de saisies-attributions, sachant qu'à ce jour c'est plus de 900.000 euros qui ont été appréhendés, sans d'ailleurs que la société MAISONS PIERRE ne fournisse les justificatifs aux débats dans le cadre de la procédure de vérification de créances ; que, pour ce qui est de la dette senior, qui représente à elle seule plus de 1.253 K€, son exigibilité ne pouvait être retenue du fait de l'accord des partenaires bancaires pour une mesure de stand still. Elles reprochent au tribunal d'avoir motivé sa décision sur des éléments qui, en tant que tels, ne permettaient pas à eux seuls de caractériser l'état de cessation des paiements, le chiffre d'affaires total des six sociétés s'élevant à plus de 66 millions d'euros au 31 décembre 2014, et à près de 50 millions d'euros au 31 décembre 2015 et d'avoir repris des éléments factuels qui n'avaient même pas été invoqués par les mandataires à l'appui de leur demande en première instance. Et elles soutiennent que les dettes fournisseurs, contrairement à ce qui a été retenu, ne se sont pas aggravées depuis décembre 2014 et elles communiquent un tableau établissant la situation de chacune des sociétés, concluant que si l'on tient compte de la notion de Groupe, ce n'est qu'au mois de septembre 2015, ou au plus tôt le 30 juin 2015, qu'il est apparu une différence significative entre l'actif disponible et le passif exigible vis-à-vis des tiers. - En ce qui concerne la demande de pièces complémentaires : Elles font valoir que la seule pièce technique produite par les mandataires liquidateurs à l'appui de la procédure est le rapport d'expertise établi par le Cabinet T... E..., adressé aux parties le 17 janvier 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, et reçue nécessairement postérieurement à cette date compte tenu des délais postaux et elles font sommation de justifier de la date de communication du même rapport aux co-mandataires liquidateurs et le justificatif du dépôt dudit rapport entre leurs mains. Elles concluent en signalant que ces observations valent pour chacune d'entre elles, certaines situations, en appliquant les règles susvisées, redevenant positives. Et elles s'interrogent sur le fait qu'elles soient, selon le rapport T... E..., toutes tenues à un passif exigible supérieur à l'actif disponible à la même date du 31 décembre 2014. Elles précisent qu'elles ont elles-mêmes missionné le cabinet MAZARS, en la personne de Monsieur Jean-Michel H... qui a établi un rapport d'analyse des éléments composant l'actif disponible et le passif exigible vis-à-vis des tiers de la société Q... CONSTRUCTIONS et de ses filiales qui démontre que le cabinet T... E... n'a pas effectué sa mission en conformité avec les règles élémentaires imposées par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et par la Cour de cassation et retient que la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 30 septembre 2015, la période du 16 novembre 2015 au 1er décembre 2015 ayant par ailleurs contribué à réduire le passif exigible, notamment à l'égard des tiers. La SCP K... Z..., désignée en lieu et place de Maître L... suivant décision en date du 9 janvier 2019 et la SELARL I...-FLOREK, en la personne de Maître Julien I..., ès qualités de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire des six sociétés appelantes concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner les sociétés appelantes à supporter les dépens d'appel. Elles font valoir que les appelantes tentent fallacieusement de persuader que la cause de leurs déconfitures serait le contentieux ayant opposé Q... CONSTRUCTIONS et CTVL à MAISONS PIERRE, alors la situation est beaucoup plus complexe. Elles soulignent que c'est compte-tenu notamment du peu de collaboration des débitrices à la procédure et de la chute brutale des résultats des différentes sociétés au cours de l'exercice ayant précédé l'ouverture de leurs redressements puis de leurs liquidations judiciaires qu'elles-mêmes ont obtenu la désignation du cabinet T... E... en qualité d'expert ; que le rapport de cet expert démontre l'ancienneté des difficultés du groupe Q... et les habillages comptables pour le moins peu scrupuleux qui ont été opérés pour les masquer. Et elles prétendent que les appelantes reprennent purement et simplement leur argumentaire de première instance, ne faisant aucun reproche à la motivation adoptée par le tribunal de commerce et qu'elles critiquent le rapport T... E... en mettant en exergue les mérites du rapport F... alors même que c'est pour l'essentiel sur les conclusions de ce premier rapport établi au cours de la mission de conciliation que s'est fondé le tribunal pour caractériser la date de cessation des paiements. 1/ En ce qui concerne les exceptions de procédure et d'irrecevabilité opposées par les sociétés appelantes a/ sur l'acte introductif d'instance : Elles font valoir que contrairement à ce qui est prétendu, elles ont parfaitement fondé leurs demandes en droit puisqu'elles ont expressément visé les dispositions de l'article L.131-8 du code de commerce qui prévoient la possibilité pour le tribunal de reporter une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, la date de cessation des paiements et qui précisent que le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Elles précisent avoir correctement exprimé leurs prétentions en demandant au tribunal de constater que la cessation des paiements était intervenue le 21 octobre 2014 puis de fixer à cette date la cessation des paiements, ce qui était rigoureux en droit et logique en fait, la fixation de la date de cessation des paiements ne pouvant intervenir qu'après que cette dernière ait été constatée. b) sur la décision du tribunal : Elles exposent que le tribunal a le pouvoir d'arrêter la date de cessation des paiements et que, n'étant pas contraint de faire droit à leur demande, il pouvait parfaitement fixer une date ultérieure à celle qu'elles avaient sollicitée sans pour autant statuer ultra petita puisqu'il n'est pas allé au-delà des demandes mais en deçà, ce qu'il peut toujours faire. c) sur la régularité de la mission donnée au cabinet T... THORNTO : Elles font valoir que cette mission répond aux dispositions de l'article L 621-9 du code de commerce ; que les appelantes ont donné leur accord à la mesure d'audit lors de l'audience du 18 mai 2017 et n'ont exercé aucun recours contre l'ordonnance désignant le cabinet T... E... qui devait réunir des informations sur la situation économique et comptable du Groupe et rechercher, entre autres, les éléments susceptibles d'établir la date exacte de cessation des paiements et non de dire le droit à la place du tribunal. d) sur la régularité des travaux exécutés par ce cabinet : Elles soutiennent que le cabinet T... E... s'est contenté de collationner des données chiffrées et de se livrer à une analyse purement technique et comptable, étant précisé que la date de cessation des paiements fait elle-même référence à des éléments factuels objectifs, à savoir la comparaison de l'actif disponible et du passif exigible ; que l'expert a bien interrogé les dirigeants sur ces éléments et leur a demandé de fournir les moratoires consentis, lesquels ne lui ont jamais été remis ; que contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes, l'appréciation d'une situation irrémédiablement compromise n'a pas à être prise en compte dans la détermination de l'état de cessation des paiements puisqu'elle constitue le critère d'appréciation pour prononcer une liquidation judiciaire ; qu'il était normal de demander au cabinet T... E... de fournir l'analyse des comptes et l'évolution de l'activité depuis l'exercice 2014 jusqu'au jugement d'ouverture ainsi que les éléments qui permettraient de déterminer la date et les causes de l'état de cessation des paiements. Et elles précisent que l'examen du rapport permet de se convaincre que l'expert ne s'en est pas tenu, pour caractériser l'état de cessation des paiements, au simple fait qu'une ou plusieurs dettes n'ait pas été réglée. Elles prétendent qu'il ne peut pas plus être fait grief au cabinet T... E... d'avoir violé le principe du contradictoire et méconnu le principe d'impartialité ainsi que les dispositions du code de procédure civile applicables en matière d'expertise judiciaire ne sont pas applicables en l'espèce. Et elles rappellent que le cabinet T... E... n'a pas été désigné en tant qu'expert judiciaire mais en application des articles L 621-9 et L 621-4 du code de commerce de sorte que le technicien désigné n'accomplit pas une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile et que les règles de l'expertise judiciaire ne lui sont pas applicables ainsi que le retient la Cour de cassation mais qu'il agit à la demande et aux frais des organes de la procédure à savoir le juge commissaire et les liquidateurs qui fixent le cadre de sa mission. Elles précisent que l'intervention de l'expert comptable a été soumise au juge commissaire sur la base d'un devis détaillé préalable pour l'établissement duquel un premier examen des éléments essentiels du dossier était nécessaire ; que l'audience, lors de laquelle a été évoquée cette désignation, s'est tenue le 18 mai 2016 ; que l'ordonnance de désignation est en date du 19 mai 2016 et non du 23 mai 2016 ; qu'il était urgent d'entamer les opérations dès lors que la survenance de la liquidation judiciaire allait inévitablement entraîner le départ des salariés. Et elles précisent qu'aucune poursuite d'activité n'a été autorisée par le tribunal de sorte que le licenciement immédiat de l'ensemble des salariés s'imposait sans qu'il s'agisse là d'une initiative malencontreuse ; qu'elles ont au contraire acquiescé, sur la base des listes établies par le groupe Q... lui-même, au maintien en fonction de certains salariés. Et elles font valoir que pour autant, le cabinet T... E... n'a pu fonder ses conclusions que sur les éléments que lui ont remis les sociétés appelantes ; que le grief tiré d'une la violation du principe du contradictoire est d'autant plus injustifié qu'a été organisée une réunion générale, le 19 septembre 2016, précédée de l'envoi d'un pré-rapport le 22 juillet 2016 alors que de telles initiatives, qui ne sont requises par aucune règle de procédure, sont exceptionnelles dans un audit de cette nature ; que lors de cette réunion ont été évoquées les difficultés du cabinet T... E... à accéder aux documents juridiques comptables et financiers ainsi qu'aux collaborateurs du groupe et que l'un des conseillers juridiques des sociétés n'a alors pas disconvenu de ce qu'il y avait eu un « grand nettoyage » des comptes au 31 décembre 2015 alors que les difficultés étaient plus anciennes ; qu'une discussion s'était engagée sur la notion de date de cessation des paiements et que Monsieur B..., directeur financier du Groupe Q..., a lui-même confirmé une date de cessation des paiements au 4ème trimestre 2014. Elles soulignent enfin que le pré-rapport a été notifié en même temps aux mandataires, aux sociétés appelantes et à leurs conseils et qu'il y a eu ensuite des travaux complémentaires sur la date de cessation des paiements avec présentation des bilans retraités et commentés tenant compte des éléments supplémentaires recueillis sur la société Q... LOCATION avant dépôt du rapport sans qu'un dire ou une critique n'aient été antérieurement transmis sur le pré rapport. 2/ Sur le non-respect de sa mission par le cabinet T... E... et l'imprécision de ses conclusions : Les mandataires liquidateurs indiquent que la mission a porté notamment sur le bilan clos au 31 décembre 2014 avec des éléments d'actif et de passif dont l'origine est née antérieurement de telle sorte qu'il était normal que les comptes antérieurs au 21 octobre 2014 soient étudiés ; qu'il ne saurait être fait reproche au cabinet T... E... de n'avoir pas étudié la période postérieure au 31 décembre 2015 jusqu'au 21 avril 2016 alors que la comptabilité, jusqu'à cette date, a été réclamée pour vérifier le dénouement des opérations mais que l'auditeur n'avait aucun accès à la gestion commerciale et que rien ne lui permettait de vérifier que la comptabilité était alors à jour. Et ils affirment que le rapport établi est parfaitement structuré, amplement argumenté et que l'analyse de l'évolution de la dette par structure et de la date de cessation des paiements a été effectuée non en deux lignes mais sur 33 pages; que c'est bien en considération des définitions juridiques du passif exigible et de l'actif disponible que le rapport a été établi ; que le cabinet T... E... a recherché l'actif réalisable et disponible d'un côté et le passif exigible de l'autre en caractérisant à cet égard, pour chaque société, les situations nettes négatives au 31décembre 2014 ; que les créances intergroupes ne constituent pas, en principe, un actif disponible et encore moins lorsque leur recouvrement est aléatoire, surtout lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de convention en réglementant le sort ; qu'en réalité, ces créances ne servaient en l'espèce qu'à masquer l'impossibilité pour chaque structure de faire face à ses dettes courantes ; qu'il est normal qu'aient été intégrés dans le passif exigible les comptes courants débiteurs vis-à-vis des sociétés du groupe puisqu'en l'absence de convention précise, il ne peut s'agir que de dettes payables à vue et non à terme ; qu'enfin, le cabinet T... E... a suivi une méthode orthodoxe d'analyse des flux entre les structures et a bien expliqué que les écritures comptables ne correspondaient pas toujours aux flux et aux libellés des opérations ; que le passif retenu est celui comptabilisé par la société avec une consultation du passif déclaré chez les mandataires ; que les provisions faites le sont à chaque fois sur une situation objective expliquée dans le rapport et que le retraitement des comptes courants s'explique notamment par la dépréciation de celui de la société RD ENTREPRISE pour 425 K€ (société radiée le 9 décembre 2014 ) tandis que celui des comptes fournisseurs est expliqué page 123 du rapport, les avoirs à recevoir avec la société LETANG HABITAT ayant été purement et simplement annulés au 31 décembre 2015 ; que la dépréciation des clients Groupe a été constatée par la société elle-même au 31 décembre 2015 et les explications en sont données en page 122 du rapport ; que les créances douteuses hors Groupe de 262 K€ sont toutes antérieures à 2014 et ont été passées en perte ou en douteux fin 2015 ; qu'il a enfin été tenu compte de ce que la gestion était faite au sein du groupe. 3/ En ce qui concerne la situation des sociétés du périmètre étudié par le cabinet T... E... : La SCP K... Z... et Maître I... font valoir qu'il ressort du rapport que les capitaux propres des sociétés appelantes ont diminué de 41 M€ entre la clôture 2014 et celle 2015 puisqu'ils sont passés de 27,5 M€ en 2014 à - 13,5 M€ en 2015 ; que la variation la plus importante de capitaux propres concerne Q... CONSTRUCTIONS puisqu'elle révèle une diminution de 25,5 M€ et que les situations comptables de chaque société, à la clôture 2014, ne correspondaient pas à la réalité de leurs situations financières et économiques ; qu'en effet, de nombreuses opérations relevant d'exercices antérieurs ont été effectuées dans le courant de l'année 2015, ce qui amène le cabinet T... E... à retenir que les capitaux propres auraient dû être négatifs au 31 décembre 2014 (- 4 M€) et diminués de 9,5 M€ sur 2015. Elles soulignent que le cabinet T... E... a fait état d'opérations particulières intervenues sur le périmètre du groupe Q... étudié et notamment: - des charges devant être rattachées à des exercices antérieurs au 31 décembre 2015, - un chèque en rapprochement bancaire pour présenter à la clôture de l'exercice des comptes courants d'associés débiteur en solde créditeur, - un abandon de 1.250 K€ de prêt octroyé en 2014 à la SASP Orléans Loiret Football, - l'absence de documents juridiques signés et à jour relatifs aux conventions de refacturation et de trésorerie, ainsi qu'aux abandons de comptes courants opérés à la clôture du 31 décembre 2015 entre les sociétés du groupe, et qu'il a constaté que les écritures comptables ne correspondaient pas toujours aux flux et aux libellés des opérations ; que la dette fiscale des sociétés du pôle construction avait connu une forte progression entre novembre 2014(+ 887 K€) et décembre 2014 (1.894 K€) pour atteindre 2.717 K€ en décembre 2015 ; que les délais de paiement des fournisseurs ont connu également une progression entre décembre 2014, (67 jours pour CTVL, 53 jours pour DTT) et avril 2015 (93 jours pour CTVL et 53 jours pour DTT) pour atteindre, en novembre 2015, 143 jours pour CTVL et 152 jours pour DTT ; qu'il a relevé que les premières dénonciations bancaires datent du 24 mars 2015 ; que les premiers décalages de la part salariale sont intervenus en juin et juillet 2015 en ce qui concerne la société CTV
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile exige larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 238 du code de procédure civilearticle L 621-9 du code de commercearticle L.621-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 237 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 août 2019
Référence
6253cdc5bd3db21cbdd946e8
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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