Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 août 2019
- ECLI
- 6253cdc7bd3db21cbdd9471a
- Date
- 29 août 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019 Me Estelle GARNIER la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 282 - 19 No RG 19/02486 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7SB DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame L... Q... épouse D... née le [...] à CHINON (37) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, Monsieur X... D... né le [...] à MAISONS ALFORT (94) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, Mademoiselle Y... D... née le [...] à PUY EN VELAY (43) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, Mademoiselle G... D... née le [...] à PUY EN VELAY (43) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART DEFENDEURS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Maître V... C... Ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA BONTOUT HOLDING, nommé en ces qualités par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE-POITIER-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, SAS BONTOUT HOLDING [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE-POITIER-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, Monsieur B... U... Ès qualités de mandataire judiciaire de la SA BONTOUT HOLDING, nommé en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE-POITIER-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : La cour est saisie par Madame L... Q... épouse D..., Monsieur X... D..., Madame Y... D... et Madame G... D..., selon courrier de leur avocat reçu le 9 mai 2019 , d'une requête en réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par cette cour en ce qu'il mentionne en son en-tête que Maître Isabelle TURBAT de la Selarl LEXAVOUE, avocat au barreau d'Orléans et Maître David LAURAND, avocat au barreau de Lyon, sont les avocats de Monsieur X... D..., Madame Y... D... et Madame G... D... alors que les conseils de ceux-ci étaient Maître Estelle GARNIER, avocat postulant, et Maître Blaise EGON, avocat plaidant. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt a indiqué que Maître TURBAT et Maître LAURAND étaient les conseils de Monsieur X... D..., Madame Y... D... et Madame G... D... alors qu'ils étaient ceux de la partie adverse ; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort: DIT que l'arrêt no 181/19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 2 mai 2019 en la cause opposant la société BONTOUT HOLDING à Madame L... Q... épouse D..., Monsieur X... D..., Madame Y... D... et Madame G... D... sera rectifié en ce sens qu'aux mentions : "Monsieur X... D..., Madame Y... D... Madame G... D... ayant pour avocats Maître Isabelle TURBAT de la Selarl LEXAVOUE, avocat au barreau d'Orléans et Maître David LAURAND, avocat au barreau de Lyon, doivent être substituées les mentions : " Monsieur X... D..., Madame Y... D... Madame G... D... ayant pour avocats Maître Estelle GARNIER, avocat postulant, et Maître Blaise EGON, avocat plaidant." le reste sans changement ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 août 2019
Référence
6253cdc7bd3db21cbdd9471a
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