Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 août 2019
- ECLI
- 6253cdc7bd3db21cbdd9471d
- Date
- 29 août 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019 Me Estelle GARNIER AARPI LIBRAJURIS ARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 275 - 19 No RG 19/02467 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7Q7 DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale en date du 20 juin 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART DEFENDEURS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- - la SELARL MJ CORP [...] Défaillante - SASU ULYSSE [...] Ayant pour avocat Me Jean-Christophe SILVA, membre de L'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : La cour est saisie par le conseil de l'URSSAF Centre Val de Loire selon courrier de son avocat reçu le 20 juin 2019 , d'une requête en réparation des erreurs matérielles qui affectent l'arrêt rendu le 20 juin 2019 en la cause l'opposant à la SASU ULYSSE, en ce qu'il est indiqué que la cour ordonné l'ouverture d'une "procédure judiciaire", désigne en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl MJ CORP" et dit que les dépens seront employé "en frais privilégiés de liquidation". CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que ce sont par des erreurs purement matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt mentionne une procédure judiciaire au lieu d'une procédure de redressement judiciaire, désigne un administrateur judiciaire au lieu d'un mandataire judiciaire et emploie les dépens ; Qu'il convient dès lors de procéder aux rectifications nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort: DIT que l'arrêt no 229/19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 juin 2019 en la cause opposant l'URSSAF Centre Val de Loire à la SASU ULYSSE sera rectifié en ce sens qu'aux mentions : "ORDONNE l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la SASU ULYSSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 809546146 (2015B00162) DÉSIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître B... N..., DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation". Doivent être substituées les mentions : " ORDONNE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU ULYSSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 809546146 (2015B00162) DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire la Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître B... N..., DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective". le reste sans changement ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 août 2019
Référence
6253cdc7bd3db21cbdd9471d
Données disponibles
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