Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 décembre 2019
- ECLI
- 6253cdccbd3db21cbdd94833
- Date
- 23 décembre 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 910 DU 23 DECEMBRE 2019 R.G : No RG 19/00424 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCM7 Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 21 mars 2019, enregistrée sous le no 18/01538 Demandeur au déféré et appelant : Monsieur D... X... S... [...] [...] Représenté par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse au déféré et intimée : Madame A... B... [...] [...] Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2019, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, en présence de M. Serge GRAMMONT, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 juillet 2019 prorogé le 23 décembre 2019 pour des raisons de service. GREFFIER : Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre prononçait le divorce entre Mme A... B... et M. D... S.... Par déclaration au greffe du 27 novembre 2018, M. D... S... formait un appel contre cette décision, limité au montant de la prestation compensatoire. Le 11 décembre 2018, le greffe de la 2ème chambre civile adressait à l'avocat de l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 avril 2019. Le 14 janvier 2019, le greffe adressait à l'avocat de l'appelant un avis l'invitant à présenter ses observations écrites quant à l'absence de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 mars 2019, le président de la 2ème chambre civile prononçait la caducité de la déclaration d'appel déposée le 27 novembre 2018 par M. D... S.... Par requête déposée au greffe le 5 avril 2019, M. D... S... a déféré cette ordonnance devant la cour. Il expose qu'il a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée le 19 décembre 2018, et que les conclusions d'appelant lui ont été délivrées le 10 janvier 2019 alors que le délai expirait le 11 janvier 2019. L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 6 mai 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce, l'ordonnance déférée a eu pour effet de mettre fin à l'instance et la requête a été déposée au greffe dans les 15 jours de sorte qu'elle est recevable. Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque la procédure est soumise à la procédure prévue à l'article 905 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, si l'appelant soutient avoir fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée, il ne soutient ni ne justifie avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 905-2 mentionné plus haut. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Les dépens seront à la charge de M. D... S.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre civile, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne M. D... S... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 916 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile de Mme Vaarticle 905-2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 décembre 2019
Référence
6253cdccbd3db21cbdd94833
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