Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcdbd3db21cbdd94862
- Date
- 15 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE Le 15 janvier 2020, Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président, Assisté de M. Rony Pakiry, Greffier Entre D'une part, M F... Y... né le [...] à Roseau (Dominique) de nationalité dominicaine Actuellement retenu au centre de rétention du Raizet Comparant, Me Clodine LACAVE, régulièrement convoquée, non présente En présence de Mme D... A... DIT W..., interprète en langue anglaise Intimé D'autre part , L'autorité administrative régulièrement convoquée Non comparant Appelant M. Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général entendu en ses réquisitions Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2020/20 du 10 janvier 2020, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié le même jour à : F... Y... né le [...] à Roseau (Dominique) de nationalité dominicaine Demeurant sans Vu la décision no2020/09 du préfet de la Guadeloupe datée du 10 janvier 2020 de placement de M. Y... F... dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à l‘intéressé ; Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 12 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. Y... F... pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Y... F..., Vu l'acte d'appel formé par le procureur de la République avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2020 à 16 heures 15, Vu l'acte d'appel de l'ordonnance du 13 janvier 2020 formé par le préfet de la Guadeloupe accompagnée des pièces et des motifs du recours, M. Y... F... convoqué par les soins du greffe, a comparu à l'audience assisté de Mme D... A... dit W... interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, a été entendu en ses observations, Me Clodine Lacave avocat de permanence régulièrement avisé par télécopie, n'a pas répondu à la convocation en raison d'un mouvement de grève nationale des avocats, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience, M. le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter. Les parties ayant comparu à l'audience ont été avisée que la décision sera rendue le 15 janvier 2020 à 16 heures15. MOTIFS M. le préfet de la Guadeloupe conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant déclaré irrecevable sa demande en prolongation de la rétention administrative comme étant prématurée, alors selon les moyens développés dans la déclaration d'appel : - que l'article L. 552-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention, Sur le fond : - que M. F... ne présente ni passeport, ni garanties de représentation effective suffisantes au regard de l'article L. 552-4 du CESEDA pour satisfaire aux conditions d'une assignation à résidence. Sur la recevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative L'article L. 552-1 du CEDSA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention administrative. M. Y... F... a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 10 janvier 2020 à 17 heures 37. Le délai imparti au préfet pour former la demande de prolongation expirait le 12 janvier 2020 à la même heure, de sorte que celle-ci présentée dans le délai fixé par la loi est recevable. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative M. Y... F... ne possède ni passeport, ni titre de séjour régulier, ni résidence effective et constante. Il a déjà fait l'objet d'une précédente interpellation à l'occasion de laquelle il a fourni une fausse identité. Il ne possède aucune attache familiale en Guadeloupe. Les garanties de représentation effective de l'intéressé étant insuffisantes, il convient de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort, En la forme, Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe ; Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant déclaré irrégulière la procédure et dit n'y avoir lieu de stauer sur la demande de prolongation de la rétention administrative ; Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête présentée par le préfet de la Guadeloupe en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. Y... F... ; Prolongeons la mesure de rétention administrative de M. Y... F... pour une durée de vingt-huit jours. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
6253cdcdbd3db21cbdd94862
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