Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcdbd3db21cbdd94868
- Date
- 15 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1¿ COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE du 15 janvier 2020 RG no 20/00033 Dans l'affaire entre, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, ni comparant, ni représenté Appelant de l'ordonnance rendu le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur X... L... , né le [...] à Léogane (Haïti) de nationalité haïtienne actuellement retenu au centre de rétention des Abymes Comparant Ayant pour avocat, Me Clodine LACAVE, Avocat régulièrement convoquée non présente en raison du mouvement national de grève des avocats. En présence de Mme M... W... DIT B..., interprète en langue créole inscrite sur la liste, Intimé Le Ministère Public, représenté à l'audience par M. J... E..., entendu en ses observations Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 15 janvier 2020 à 14 H 30 Devant nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président, Assisté de Mme PRADEL Nicole, Greffier. Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2020/14 du 10 janvier 2020, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié le même jour à : X... L... né le [...] à Léogane (Haïti) de nationalité haïtienne Vu la décision no2020/07 du préfet de la Guadeloupe datée du 9 janvier 2020 de placement de M. L... X... dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à l‘intéressé ; Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 11 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. L... X... pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant ordonné l'assignation à résidence de M. X..., Vu l'acte d'appel formé par le préfet de la Guadeloupe de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, accompagné des pièces et des motifs du recours, reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2020 à 19 heures 20, M. L... X... convoqué par les soins du greffe, n'a pas comparu à l'audience. La convocation portée par les services de police à l'adresse déclarée, n'a pas pu être délivrée. La personne présente a déclaré que l'intéressé ne résidait plus à cette adresse. Me Clodine Lacave, avocat de permanence à qui un avis d'audience à été adressé, n'a pas répondu en raison d'un mouvement de grève nationale. Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience, M. le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter. Les parties ayant comparu à l'audience ont été avisées que la décision sera rendue le 15 janvier 2019 à 19 heures. MOTIFS M. le préfet de la Guadeloupe conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant ordonné l'assignation à résidence de M. L... X..., alors selon les moyens développés dans l'acte d'appel : - que les dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA sont applicables à M. H... qui est entré clandestinement sur le territoire français depuis le 15 janvier 2019, - que l'étranger ayant sollicité une demande d'asile rejetée par décision notifiée le 25 mai 2019 s'est maintenu postérieurement au rejet de son recours notifié le 3 septembre 2019, - que l'étranger ne présente ni passeport, ni garanties de représentation effective suffisantes au regard de l'article L. 552-4 du CESEDA pour satisfaire aux conditions d'une assignation à résidence, Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative M. L... X... a fait état de garanties de représentation estimées effectives par le juge des libertés et de la détention ayant décidé de son assignation à résidence [...] ; Cependant, il a pu être constaté par l'équipage de police porteur de la convocation à comparaître à l'audience d'appel contre l'ordonnance du 13 janvier 2020 que M. L... X... ne résidait pas à l'adresse déclarée. Les garanties de représentation de M. L... X... étant manifestement insuffisantes, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort, En la forme, Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe ; Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant ordonné l'assignation à résidence de M. L... X... ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. L... X... pour une durée de vingt-huit jours. Dit que la présente décision sera notifiée par tous moyens aux interéssés Fait à Basse-Terre, le 15 janvier 2020 à 18h15, Le Greffier , Le Président,
Articles de loi cités
article L. 552-4 du CESEDA pour satisfaire aux condarticle L. 551-1 du CESEDA sont applicables à M. H.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
6253cdcdbd3db21cbdd94868
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