Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcdbd3db21cbdd9486b
- Date
- 17 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL ORDONNANCE DE BASSE-TERRE Rétention RG no 20/00020 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ... [...] M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE (service des étrangers) [...] [...] APPELANTS, de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 16 janvier 2020 A l'égard de Monsieur C... Y... né le [...] à Léogane (HAITI) de nationalité haïtienne actuellement maintenu au [...] Ayant pour avocat, Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué - absent en raison d'un mouvement national de grève des avocats En présence de Mme Q... K... , interprète en langue créole haïtien, inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel INTIME, MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur Eric RAVENET, Substitut général, entendu en ses réquisitions Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le vendredi 17 janvier 2020 à 11H 15. Devant nous, Madame Catherine BRUN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, A l'audience du 17 janvier 2020 à 11h15, assistée de Mme Nicole PRADEL, greffier, Avons entendu Monsieur C... Y..., né le [...] à Léogane (HAITI) assisté de Maître HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, qui était absent, avec le concours de Mme Q... K... , interprète en langue créole haïtien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE ; en présence de Monsieur Eric RAVENET, avocat général ; en l'absence du représentant de la préfecture de la GUADELOUPE, régulièrement convoqué, Avons rendu l'ordonnance suivante , Vu l'ordonnance en date du 16/01/2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, Vu les appels formés le 16 janvier 2020, par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et par le préfet de la région Guadeloupe Le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu le 16 janvier 2020 à 09h30 une ordonnance rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de C... Y..., notifiée au procureur de la République à 09H40. Le ministère public a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 16 janvier 2020 à 11h05 et a notifié sa déclaration d'appel motivée à monsieur le Préfet de la Guadeloupe, monsieur le Directeur de la PAF de la Guadeloupe, à C... Y... et à son avocat Maître L... le 16 janvier 2020 entre 11h54 et 11h58, soit dans le délai prévu par la loi. Le préfet de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2020, appel reçu au greffe de la cour à 14h11. SUR CE, Il résulte des pièces transmises que C... Y..., de nationalité haïtienne, est entré de façon clandestine sur le territoire français. Le 12 janvier 2020, H... M... se présentait au commissariat de police de [...] pour déposer une plainte contre son compagnon, C... Y..., après qu'il l'ait menacée et violentée. Elle précisait qu'ils vivaient chacun séparément même si C... Y... était régulièrement au domicile où elle élevait les trois enfants qu'elle avait eu d'autres unions. Ce dernier se présentait au commissariat peu après et était placé en garde à vue. Les vérifications qui étaient alors effectuées qu'il était de nationalité haïtienne, dépourvu de pièces d'identité, et, qu'il faisait l'objet d'une arrêté de reconduite à la frontière. Sa garde à vue était poursuivie jusqu'au 13 janvier 2020 à 13h25, le procureur de la République de Pointe à Pitre décidant à l'issue de la mesure de classer la procédure sans suite au motifs de l'arrêté préfectoral pris le 13 janvier 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre son pays national ou tout autre pays tiers où il est légalement admissible et prononçant une interdiction de séjour sur le territoire français de trois années. La décision ordonnant son placement au centre de rétention administrative pour quarante-huit heures du 13 janvier 2020, lui était notifiée le même jour à 10h45. Le préfet saisissait le 15 janvier 2020 le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours et justifiait que son départ vers son pays d'origine n'avait pu être organisé avant le 16 janvier 2020. Le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande du préfet, considérant que la notification de ses droits qui avait été faite de manière tardive, cinq heures après son placement en rétention administrative. Sur l'irrégularité de la procédure Au moment de la décision de placement en rétention, C... Y... se trouvait parallèlement placé en gade à vue au sein du commissariat de police de [...]. Cette garde à vue s'est achevée à 13h25. Le placement en rétention de C... Y... est daté de 10 heures 45 et la notification de ses droits de 15 heures 55. Il est arrivé au Centre de rétention administrative, selon l'autorité préfectorale, environ deux heures après la fin de la mesure de garde à vue en raison des délais nécessaires à la constitution d'une escorte, des délais de route inhérent à l'éloignement du commissariat de police de [...] du Centre de rétention administrative du Raizet et des embouteillages quotidiens sur ce chemin. L'article L551-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoir que les droits en rétention ne s'exercent qu'à compter de l'arrivée au Centre de rétention administrative. Il résulte de l'extrait du registre d'entrée au Centre de rétention administrative que C... Y... est arrivé au centre le 13 janvier 2020 à 15h50. Le délai de route invoqué par le préfet est cohérent avec les difficultés relatées soit la constitution d'une escorte pour transférer le retenu depuis le commissariat de [...] jusqu'au centre de rétention sis Raizet à près de quarante kilomètres de là, et les délais de route particulièrement élargis à cette heure de la journée compte tenu des embouteillages inhérents à ce trajet. La notification de ses droits, intervenue 05 minutes après son arrivée au centre de rétention administrative, ne permet en conséquence, de ne retenir aucune irrégularité de nature à causer un grief à C... Y... et il convient sur ce point d'infirmer la décision dont appel. Sur la prolongation Au terme des éléments de la procédure, il apparaît que C... Y... a reconnu être en situation irrégulière, depuis 2016 d'abord en Guyane, puis 2018 en Guadeloupe. La majeure partie de sa famille ainsi que les deux enfants qu'il a reconnu vivent en Haïti chez sa mère. Lui-même a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays national. Il fréquente Mme M... depuis un an et loue une chambre à [...] pour 120 euros par mois. Il a dit effectuer quelques travaux de manière non déclarée pour des revenus très faibles de 400 à 500 euros par mois. Devant le juge des libertés et de la détention, il a ajouté qu'il ne connaissait pas l'adresse exacte de son logement et qu'il n'avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en Guadeloupe. C... Y... s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée clandestine en Guyane puis en Guadeloupe, y compris après les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA du 31/07/17, notifiée le 10/11/17 ainsi que son recours à la Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 15/12/2017, notifiée le 27/04/18, et alors qu'il a profité d'une escale en Guadeloupe lorsqu'il faisait l'objet d'une reconduite à la frontière depuis la Guyane pour se maintenir sur le territoire français. Le risque de fuite, conformément à l'article L551-1 du CESEDA apparaît non négligeable dés lors qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable en Guadeloupe. Il convient en conséquence d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour un délai de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de C... Y... pour un délai de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2020. Dit que la décision sera notifiée par tous moyens aux intéressés Fait à Basse-Terre, le 17 janvier 2020, à 12H15 Le greffier, Le magistrat délégué, La greffièreLe magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2020
Référence
6253cdcdbd3db21cbdd9486b
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