Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94875
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020 la SCP [...] la SCP [...] ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 15 - 20 No RG 19/01493 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5PO DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251031705029 Monsieur C... F... né le [...] à MOULIN [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Madame O... P... née le [...] à EVREUX [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242855910940 Monsieur R... T... né le [...] à ORLEANS Les Chenevreaux [...] Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, la SARL AUTOMATISME-VISION-ROBOTIQUE-CABLAGE INDUSTRIEL - AVRCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [...] [...] Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SARL automatisme-vision-robotique-cablage industriel (la société AVRCI) a été créée en février 2003 et compte trois associés, M. R... T..., également gérant, Mme O... P... et M. C... F..., chacun respectivement détenteur de 51%, 43 % et 6 % des parts sociale. Elle a embauché à compter du 10 juin 2003 M. K... P... en qualité de directeur technique. Exposant que la société a en réalité été créée à l'initiative de M. T... et de M. K... P..., époux de Mme O... P..., ce dernier ne pouvant être associé compte tenu de son précédent emploi, mais s'étant comporté depuis l'origine comme l'associé de M. T... auquel il a tout appris, et que les relations entre les deux hommes se sont ensuite détériorées, M. T... souhaitant évincer M et Mme P... et pour cela, ayant, en abusant de sa position d'associé majoritaire, licencié pour faute grave M. P... au prétexte d'une plainte déposée par lui et classée sans suite peu après, et pris des décisions contraires à l'intérêt social en vue de dévaloriser la valeur des parts sociales et d'évincer à bon compte ses co-associés, Mme P... et M. F... ont fait assigner M. T... et la SARL AVRCI par acte du 23 janvier 2019 afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise donnant un état fidèle de la situation actuelle de la société depuis le 1er avril 2018 et proposant une évaluation de sa valorisation actuelle. Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a: Rejeté la demande d'expertise formulée par Mme P... et M. F..., Condamné solidairement Mme P... et M. F... à payer à la SARL automatisme-vision-robotique-cablage industriel-AVRCI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. F... et Mme P... ont formé appel de la décision par déclaration du 24 avril 2019 en intimant M. T... et la SARL AVRCI et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ils demandent à la cour de : Dire Mme O... P... et M. C... F... recevables et bien fondés en leur appel. Infirmer l'Ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d'Orléans. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Voir ordonner la désignation de tel expert-comptable qu'il plaira à la Cour de nommer afin d'expertise judiciaire, Dire que l'expert commis devra : - Prendre connaissance des bilans sur les trois derniers exercices, - Donner un état fidèle de la situation actuelle de la société AVRCI en précisant depuis le 1 er avril 2018, jusqu'à la date de l'expertise : • Le chiffre d'affaires détaillé réalisé et le résultat d'exploitation, • Le chiffre d'affaire commande, • Le résultat de chacune des affaires facturées, • Le nombre de devis réalisés, • Le nombre de devis ayant été transformés en commande, • Les dépenses, investissements, • Les charges salariales, • La rémunération du gérant et les charges supportées par la société pour son compte, • L'évolution de la trésorerie et des placements, • L'évolution du portefeuille client. - Décrire les décisions de gestion qui ont été prises depuis le 1 er avril 2018 et donner son avis sur l'opportunité et les effets de celles-ci, - Donner son avis sur l'évolution de la situation de la société sur les deux derniers exercice par rapport aux exercices antérieurs. - Proposer une évaluation des parts sociales à la date du 1 er avril 2018 et au jour du dépôt du rapport, Dire qu'il devra conduire sa mission en convoquant et réunissant les parties et se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de celle-ci. Dire qu'avant d'établir son rapport définitif, il devra soumettre aux parties un pré-rapport au vu duquel ces dernières seront autorisées à lui adresser des dires. Voir fixer à la charge de M. T... et subsidiairement de la société AVRCI la consignation du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné. Condamner M. R... T..., ès qualité à payer à Mme O... P... et à M. C... F... la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter M. R... T... es nom et es qualité de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Le condamner aux dépens du référé et aux dépens d'appel. Ils font valoir que le premier juge n'a pas sérieusement motivé sa décision puisqu'il a indiqué d'une part, que les demandeurs ne justifiaient pas de leur présence ou de leur non présence à l'assemblée générale du 26 septembre 2018 alors que le problème n'est pas là puisque la gestion qui est mise en cause est celle effectuée par le gérant postérieurement au 31 mars 2018, d'autre part que la cession des parts sociales et donc sa valeur est organisée par les statuts de l'entreprise ce qui est faux, ces derniers n'organisant aucune méthode d'évaluation et de rachat des parts sociales, seules les clauses d'agrément habituelles y figurant. Ils ajoutent que la jurisprudence permet depuis longtemps d'appliquer l'article 145 du code de procédure civile même quand il existe un texte spécifique pour solliciter une expertise de gestion comme c'est le cas pour les SARL à l'article L227-37 du Code de commerce et que le juge apprécie souverainement l'existence d'un motif légitime. Ils estiment qu'ils disposent bien d'un motif légitime, l'actionnaire principal ayant, à dessein et en dépit de son engagement initial, décidé de ne pas racheter les parts de ses co-associés à leur véritable valeur et prenant des décisions contraires à l'intérêt social et prises dans son seul intérêt. Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Un avis d'irrecevabilité des conclusions leur a été adressé le 20 août 2019 au motif qu'ils n'avaient pas conclu dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils ont adressé à la cour les 16 et 18 octobre 2019 par voie électronique deux courriers pour faire valoir, sur le fondement des exigences d'un procès équitable découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, que les appelants détournaient la procédure d'appel pour étendre leurs demandes et former des demandes nouvelles ainsi qu'un nouveau moyen. Les appelants ont répondu par courriers des 17 et 21 octobre 2019 que ces courriers ne pouvaient être pris en compte, les intimés étant irrecevables à conclure et qu'en tout état de cause, les moyens nouveaux étaient recevables en appel et qu'ils ne formaient pas de demande nouvelle mais se bornaient à les actualiser postérieurement au 1er avril 2018, puisqu'à la date à laquelle la cour statuera, l'exercice 2019-2020 sera presque échu. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise s'il l'estime inutile parce qu'il n'existe aucun risque de dépérissement des preuves ou parce qu'il ressort des débats que la partie qui l'a sollicité a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants. Enfin, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée a un double objectif : - donner un avis sur les comptes sociaux, la gestion de la société par son gérant également majoritaire et plus largement l'évolution de la situation de la société sur les derniers exercices, - proposer une évaluation des parts sociales. A l'appui de leur demande d'expertise, les consorts [...] indiquent en premier lieu qu'il convient de rechercher si M. T..., gérant, n'entend pas vider de sa substance la société AVRCI dont les fonds propres et disponibilités sont très élevés, pour la récupérer sans bourse délier, et que sa carence à faire une offre de rachat sérieuse pour les parts sociales des associés minoritaires laisse craindre qu'il s'emploie à faire une gestion hasardeuse des intérêts de la société pour réduire ses actifs et ses résultats et diminuer la valeur des parts sociales. En second lieu, ils indiquent qu'il existe un litige avéré entre associés et que le comportement de M. T... est contraire à l'intérêt social et vise à satisfaire ses propres intérêts, ce qui est illustré par le licenciement de M. P... sous des motifs fallacieux, et le fait que M. T... a fait voter grâce à sa position d'associé majoritaire une résolution prévoyant le doublement de sa rémunération de gérant et en même temps l'affectation de la totalité des bénéfices 2018 au compte réserve de la société alors que la société dispose de disponibilités et fonds propres importants et que jusque là une distribution des dividendes était toujours prévue. Sur le premier point, les appelants établissent que des échanges ont eu lieu entre M. T... et Mme P... au sujet du rachat des parts sociales de cette dernière. M. T... a indiqué à Mme P... par courrier du 11 décembre 2017 que le rachat de ses parts sociales avait été évoqué par son époux dans l'optique de son départ de la société et que lui-même proposait la mise en place d'un protocole de cession de parts sociales sur janvier 2018 sur la base d'une valeur de la société de 700.000€. Mme P... a proposé par courrier du 13 janvier 2018 le rachat de ses parts au prix de 300.000€, outre la distribution des dividendes de l'exercice 2017-2018. Si les discussions n'ont pas été plus loin, cet élément est insuffisant pour émettre l'hypothèse selon laquelle M. T... entendrait vider de sa substance la société AVRCI pour la récupérer sans bourse délier et justifier une mesure d'expertise portant, depuis avril 2018 et jusqu'à la date de l'expertise, sur des éléments aussi étendus que le résultat de chacune des affaires facturées, le nombre de devis réalisés, le nombre de devis ayant été transformés en commande, l'évolution du portefeuille client. Le fait que le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31mars 2019 ait baissé de 23,96 % par rapport à l'exercice précédent est également insuffisant pour ordonner l'expertise sur ces points alors que cette baisse était annoncée dès le rapport de gestion de l'exercice précédent, en étant motivée par la fin de projets récurrents chez certains clients et que l'effectif de la société a baissé, à la suite du licenciement de M. P..., directeur technique, sur la régularité duquel, la cour de céans n'a pas à se prononcer, une procédure étant pendante devant le Conseil des Prud'hommes. Par ailleurs, s'agissant du chiffre d'affaire réalisé, des dépenses investissements, des charges salariales, de la rémunération du gérant et de la trésorerie, les appelants disposent désormais de ces éléments concernant l'exercice 2018-2019 dans le cadre des comptes présentés et approuvés lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2019, outre les précisisons contenues dans le rapport de gestion soumis à cette assemblée générale. Les appelants disposent aussi des documents relatifs aux assemblées générales des exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2016 que M. T... a adressés à Mme P... à sa demande, par courrier du 7 mai 2019 ainsi que des procès verbaux de l'assemblée générale annuelle pour les exercices 2004 à 2011. Ils sont donc en mesure d'évaluer la situation de la société sur les deux derniers exercices par rapport aux exercices antérieurs et l'expertise sollicitée n'apparaît pas non plus justifiée sur ce point. Enfin, dans l'hypothèse d'une contestation éventuelle entre associés concernant la valeur des parts sociales de la société AVRCI, il y aura lieu à application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et non de l'article 145 du code de procédure civile, notamment dans l'hypothèse où Mme P... souhaiterait, si M. T... ne souhaite plus lui racheter ses parts, céder ses parts sociales à un tiers et mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles 18 et 19 des statuts et l'article L223-14 du Code de commerce. Sur le second point, compte tenu du contentieux en cours devant le Conseil des Prud'hommes, la cour ne peut retenir à ce stade que la décision de licenciement de M. P... illustrerait le fait que M. T... prend des décisions en méconnaissance de l'intérêt de la société. En outre, s'agissant des autres décisions du gérant contestées par les associés minoritaires, à savoir l'octroi d'une rémunération beaucoup plus élevée que par le passé alors que parallèlement, les bénéfices sont affectés en totalité au compte de réserves de la société en dépit de capitaux propres et de disponibilités importantes, les appelants disposent déjà, dans l'optique d'une éventuelle action fondée sur un abus de majorité de M. T..., des résolutions votées sur ces deux points en assemblée générale ordinaire en septembre 2018 et septembre 2019 ainsi que, par comparaison, des procès verbaux des assemblées générales qui décidaient d'une distribution d'une partie du bénéfice aux associés. L'expertise sollicitée n'apparaît pas susceptible d'amener davantage d'éléments sur ce point précis. En conséquence, en l'absence de motif légitime ou d'utilité, l'ordonnance déférée doit être confirmée pour ces motifs substitués aux siens en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme O... P... et M. C... F... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 1843-4 du code civil et non de larticle L223-14 du Code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile même quan
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