Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94879
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020 la SELARL [...] la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 14 - 20 No RG 19/00618 - No Portalis DBVN-V-B7D-F32S DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 1er Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244304449188 SAS ELYOR ENERGY FRANCE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL [...], avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Didier BARAULT, membre de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232639073406 Monsieur K... G... né le [...] à FERRIÈRE LARCON (37350) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE, membre de la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. K... G... est agriculteur sur la commune de [...], où il cultive 105 hectares et élève des volailles qu'il vend en direct. Projetant, dans le cadre de son activité professionnelle, de construire un bâtiment de 800 m2 équipé de panneaux photovoltaïques en toiture, pour stocker des céréales, entreposer des matériels et installer une fabrique d'aliments pour ses volailles, M. G... est entré en relations avec la SA de droit belge Elyor energy Group, qui propose le financement et la construction de bâtiments équipés de centrales photovoltaïques. Le 5 février 2015, M. G... a conclu avec cette société un protocole d'accord portant sur le projet de construction d'un hangar photovoltaïque, et a signé le lendemain un bon de commande portant sur la construction d'un bâtiment mono-pan de 800 m2 équipé d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 100 kWc. Faisant valoir qu'en exécution du protocole, il a réglé une somme de 7500euros correspondant aux frais dits administratifs, que quelques jours plus tard, alors qu'il s'était engagé au protocole à conclure un bail emphytéotique de vingt ans, il a reçu de la SAS Elyor energy France un projet de promesse de bail rural et de bail à construction d'une durée portée à trente ans, qu'il s'est opposé à une telle modification du projet et a alors vainement demandé à cette société, par l'entremise de son assureur de protection juridique d'abord, puis par un courrier recommandé de son conseil ensuite, de lui rembourser son acompte de 7500 euros, M. G... a saisi le tribunal de commerce de Tours aux fins d'entendre prononcer la résolution du protocole d'accord du 5 février 2015, condamner la société Elyor energy France à lui rembourser la somme de 7500 euros, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice que lui a causé le retard dans la réalisation des travaux projetés. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2019, le tribunal a : -prononcé la résolution du protocole d'accord signé entre les parties en date du 5 février 2015, -condamné la société Elyor energy France à payer la somme de 7500 euros, en remboursement de la somme versée par M. G... au titre des frais administratifs, -débouté M. G... de sa demande de dommages et intérêts pour retard des travaux, -condamné la société Elyor energy France à payer à M. G... la somme de 3000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Elyor energy France aux entiers dépens La société Elyor energy France a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. G.... Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la SAS Elyor energy France demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile : A titre principal, de : -constater que le protocole d'accord du 5 février 2015 et le bordereau de commande du 6 février 2015 ont été passés entre M. G... et la société de droit belge Elyor energy Group nv, En conséquence, -déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. G... à l'encontre de la SAS Elyor energy France, A titre subsidiaire, de : -dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et a accompli les prestations convenues en contrepartie de la somme de 7 500 euros versée par M. G..., -infirmer le jugement du 1er février 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord du 5 février 2015 et condamné la SAS Elyor energy France à rembourser à M. G... la somme de 7 500 euros, -condamner M. G... à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel A titre principal, la société Elyor energy France reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait contracté avec M. G..., alors que ce dernier a contracté avec la société de droit belge Elyor energy Group, qui est une personne morale distincte, et que c'est à cette société qu'il a réglé les 7500euros dont il réclame remboursement, ce dont elle déduit que l'intimé doit être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre elle. En réplique aux écritures de M. G..., la société Elyor energy France ajoute qu'elle a agi comme mandataire de la société de droit belge, comme le permettait le protocole, pour réaliser en son nom les démarches administratives, et souligne que ce mandat, en vertu duquel elle a effectivement échangé des courriers avec l'intimé aussi bien qu'avec son assureur de protection juridique, n'a fait naître aucun rapport contractuel entre elle-même et M. G.... Subsidiairement, la société Elyor energy France fait valoir que c'est en exécution de son obligation de conseil qu'elle a proposé à M. G... d'allonger à trente ans la durée du bail à construction, à fin qu'il bénéficie des dispositions favorables de l'article 33 ter du code général des impôts, qui conditionne l'exonération d'impôts, lorsque le bailleur récupère les constructions, à la conclusion d'un bail d'au moins trente ans, et qu'en toute hypothèse, dans un courriel du 6 septembre 2016, elle avait clairement indiqué à l'intimé qu'il était possible de régulariser, à son choix, un bail de vingt ou trente ans. Elle ajoute que les frais administratifs de 7500euros sont la contrepartie des prestations à la fois techniques et administratives qui ont été réalisées et qui ont permis de vérifier la faisabilité du projet, puis relève que M. G... ne peut soutenir que le contrat devrait en toute hypothèse être résilié à ses torts au motif que le protocole n'était valable que jusqu'au 31 décembre 2016, alors que cette date ne correspond pas à la date à laquelle elle devait avoir achevé l'ensemble des démarches, ce qui était techniquement impossible, mais à la date avant laquelle elle devait commencer à exécuter le protocole, ce qu'elle a fait en sollicitant pour le compte de l'intimé un permis de construire qu'elle a obtenu le 27 juin 2016. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. G... demande à la cour de : -débouter la société Elyor energy France de l'ensemble de ses demandes et prétentions -confirmer le jugement entrepris sauf en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts A ce titre, -infirmer le jugement entrepris et condamner la société Elyor energy France à lui verser la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard apporté à la réalisation des travaux par lui envisagés, outre une indemnité complémentaire de 3000€ sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Elyor energy France aux entiers dépens M. G... commence par affirmer que les sociétés Elyor energy Group et Elyor energy France entretiennent volontairement une confusion et que les courriers qui lui ont été adressés par la société Elyor energy France, après qu'il a effectivement signé le protocole avec la société Elyor energy Group, établissent que la société Elyor energy France a contracté directement avec lui, en vertu d'un mandat apparent dont disposait manifestement la société Elyor energy Group. Sur le fond, M. G... maintient que la société Elyor energy France a entendu modifié unilatéralement la convention qui les liait en lui «imposant ses conseils» et soutient que le contrat doit en toute hypothèse être résilié aux torts de l'appelante, en application des articles 1227 et suivants du code civil, dès lors que cette dernière n'a pas réalisé la mission qui lui avait été confiée dans le délai prévu, qui a expiré au 31 décembre 2016. M. G... en déduit que la société Elyor energy France devra être condamnée à lui rembourser la somme de 7500 euros, en raison de l'inutilité des démarches qu'elle a entreprises, puis à l'indemniser du préjudice que lui cause l'important retard pris dans son projet de construction. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. G... : Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. L'action de M. G... doit donc être déclarée recevable pour permettre à la cour, précisément, de vérifier l'existence du droit invoqué. Sur le fond : Il est établi par les pièces produites aux débats, et d'ailleurs non contesté, que le protocole d'accord dont il est demandé la résolution a été signé, comme le bon de commande du 6 février 2015, non pas entre l'appelante, la société Elyor energy France, et l'intimé, mais entre ce dernier et une société de droit belge dénommée Elyor energy Group. Il résulte en outre des pièces que M. G... verse aux débats, que les frais administratifs de 7500euros, qui étaient prévus au protocole et au bon de commande, ont été réglés au moyen d'un virement bancaire émis en faveur de la société Elyor energy Group. En page 5 du protocole litigieux du 5 février 2015, il est expressément stipulé qu'en sa qualité de propriétaire des terrains, M. G... s'engage à faciliter les différentes études techniques sur site et «autorise la société Elyor energy Group, société anonyme de droit belge..., et "toute société, agissant en son nom", pour la construction de la centrale photovoltaïque projetée, à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation d'une centrale photovoltaïque, notamment autorisation d'exploiter, raccordement EDF, permis de construire...». Il apparaît donc que c'est en exécution du mandat que la société Elyor energy Group lui avait donné, et non le contraire, comme le prétend de manière inexacte l'intimé, que la société Elyor energy France a pris contact avec M. G..., et réalisé pour son compte, au nom de sa mandante, la société Elyor energy Group, diverses démarches administratives, notamment la demande de permis de construire et la rédaction du projet de bail à construction. La ressemblance dans la dénomination des deux sociétés, qui a pu entraîner une certaine confusion dans l'esprit de M. G..., n'est pas de nature à créer un lien contractuel entre l'intimé et la société Elyor energy France, qui est personne juridique distincte de la société Elyor energy Group, avec laquelle il n'a pas conclu et à laquelle il n'a rien payé. M. G..., à qui il appartenait, avant d'engager une action en résolution d'un contrat, de procéder à des vérifications minimales en vérifiant avec qui il avait contracté et qui il avait payé, ne peut qu'être débouté de ses demandes dirigées contre la société Elyor energy France, qui sont infondées. Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : M. G..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné à payer à la société Elyor energy France, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1500 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME les chefs critiqués de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. K... G... de sa demande de dommages et intérêts, STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et y aoutant : DECLARE M. K... G... recevable, mais mal fondé en son action, DEBOUTE en conséquence M. K... G... de sa demande en résolution du protocole d'accord du 5 février 2015 et de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de ce protocole, CONDAMNE M. K... G... à verser à la société Elyor energy France une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. K... G... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94879
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