Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9487a
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 1 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020
No : 18 - 20
No RG 19/02008 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6RP
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TGI d'ORLEANS en date du 26 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241674390024
SARL HELIOPSIS
La SARL HELIOPSIS exerce sous l'enseigne COTTON CLUB
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243234980247
Madame G... C... épouse L...
née le [...] à ST JEAN LE BLANC (45) (45650)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur I... L...
né le [...] à ORLEANS (45) (45000)
[...]
[...]
représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Marie-Laure MAROTEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame K... L... épouse H...
née le [...] à ORLEANS (45) (45000)
[...]
[...]
[...] / ESPAGNE
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur N... L...
né le [...] à ORLEANS (45) (45000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 2 décembre 1987, Mme G... C... épouse L... a donné à bail à la SARL Relais Louis XI, qui exploitait une pizzéria au rez de chaussée de l'immeuble situé [...] , la cave de ce même immeuble. Elle lui avait au préalable donné en juin 1987, à sa demande, l'autorisation d'exploiter à titre commercial la cave d'environ 35 m2 avec escalier en ciment et escalier de secours en colimaçon, comprise dans le bail locatif afin d'y créer un piano-bar, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités concernées et d'exécuter les travaux nécessaires.
Par acte du 2 novembre 1992, la société Relais Louis XI a cédé à la société Heliopsis, exerçant sous l'enseigne Cotton Club, le fonds de commerce de piano-bar avec poursuite du bail commercial en cours qui a été renouvelé en dernier lieu le 27 avril 2011.
Les loyers ayant cessé d'être réglés régulièrement, Mme G... L..., en qualité d'usufruitière et Messieurs I... et N... L... et Mme K... L... épouse H... en qualité de nu-propriétaires (les consorts L...) ont fait délivrer par acte du 16 novembre 2018 à la SARL heliopsis un commandement de payer la somme de 5280€, avant de la faire assigner devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé par acte du 20 mars 2019, afin d'obtenir la constatation des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail, l'expulsion de la locataire et le paiement à titre provisionnel d'une somme de 11700€ au titre des loyers impayés au 1er février 2019.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a:
- condamné la SARL Heliopsis à payer à Mesdames et Messieurs L... G... née C..., I..., U... épouse H... et N... la somme provisionnelle de 11.700 euros correspondant aux loyers impayés au 1er février 2019,
- constaté la résolution du bail au 16 décembre 2018,
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SARL Heliopsis ou de tous occupants de son chef des locaux situés [...] ,
- condamné la SARL Heliopsis à payer à à Mesdames et Messieurs L... G... née C..., I..., U... épouse H... et N... une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit 1.690 € par trimestre,
- condamné la SARL Heliopsis à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Heliopsis aux dépens.
La SARL Heliopsis a formé appel de la décision par déclaration du 12 juin 2019 en intimant les consorts L... et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 7 août 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 808, 1719 et 1720, 606
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
Mais dès à présent,
Dire et juger la SARL Heliopsis recevable et bien fondée en son appel
Infirmer l'Ordonnance critiquée
Statuant à nouveau :
Constater la déloyauté et les dissimulations commises par les intimés en première instance comme vis à vis du locataire cité en un endroit où l'on savait qu'il ne pouvait pas exploiter et n'était pas présent,
Constater l'existence de contestations sérieuses
Dire et juger que les Consorts L... ont donné leur accord pour une suspension de l'exigibilité des loyers et qu'en conséquence ils sont irrecevables à en exiger abruptement le paiement par un commandement
Dire et juger qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance et de maintien conforme de la chose louée
Dire et juger que les Consorts L... ont manqué à leur obligation de garantir le clos et le couvert
En conséquence,
Dire et juger que la SARL Heliopsis est recevable à opposer l'exception d'inexécution en ne payant pas les loyers à son bailleur tant qu'elle n'est pas mise à même d'exploiter régulièrement
Dire et juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant la SARL Heliopsis aux Consorts L... n'est pas acquise et par conséquent le bail n'est pas résilié, mettant à néant le commandement
Dire et juger que le paiement des loyers est suspendu dans l'attente de la reprise d'exploitation des locaux par la SARL Heliopsis
A titre subsidiaire
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et Octroyer à la SARL Heliopsis les plus larges délais de paiement
A titre reconventionnel
Constater que les Consorts L... sont défaillants dans l'exécution de leurs obligations des démarches, travaux et réparations à leur charge du fait de leur qualité de bailleur et des termes du bail
Condamner les Consorts L... en leur qualité de bailleur à :
- Effectuer toutes démarches administratives et techniques nécessaires à la réouverture de l'établissement,
- Réaliser tous travaux selon prescriptions administratives et techniques nécessaires à la réouverture de l'établissement,
- Procéder aux travaux de réparation et d'entretien rendus indispensables du fait des dégâts des eaux et infiltrations
Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner les bailleurs à payer à Heliopsis une provision sur indemnisation de sa perte d'exploitation de 2500€,
En tout état de cause
Condamner les Consorts L... à payer à la SARL Heliopsis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner les Consorts L... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au stade de l'appel au profit de la SCP Lavisse-Bouamrirene-Gaftonuic.
L'appelante fait valoir qu'elle a toujours réglé à échéance le loyer mais connaît depuis plusieurs années des difficultés d'exploitation de son activité du fait de la dégradation de l'état de l'immeuble se manifestant par plusieurs dégâts des eaux et/ou inondations en 2013, 2014, 2018 ayant pour causes, le débordement des canalisations utilisées au dessus par le restaurant et un problème d'étanchéité du toit terrasse de l'immeuble, ce qui a entraîné plusieurs périodes de fermeture de l'établissement, sans que le bailleur procède aux travaux nécessaires.
Elle ajoute qu'à la suite d'une visite le 30 septembre 2017 de la sous commission départementale de sécurité qui a constaté que l'établissement géré par la société Heliopsis se trouvait à plus de 6 mètres de profondeur, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire d'Orléans a fermé au public le Cotton Club par arrêté du 5 octobre 2017, que tout en exerçant un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté, puis contentieux, elle a interpelé son bailleur en vain.
Elle soutient que les Consorts L... n'ont pas agi loyalement en l'assignant à l'adresse de son siège social alors qu'ils savaient qu'elle ne peut plus exploiter depuis 20 mois et connaissaient l'adresse personnelle de son gérant.
En droit, elle expose que les demandes se heurent à des contestations sérieuses, car compte tenu de l'impossibilité d'exploiter de la locataire, la bailleresse avait de fait accepté de suspendre l'exigibilité des loyers. Elle indique qu'elle est en outre de soulever une exception d'inexécution, d'une part car la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d'un bien en état de servir à l'usage auquel il est destiné en ne procédant pas aux travaux permettant de le rendre conforme aux prescription de l'arrêté du 25 juin 1980, d'autre part car elle a manqué à son obligation d'assurer le clos et le couvert au regard des dégâts des eaux et infiltrations déplorés depuis 2013.
Mme G... C... veuve L..., M. I... L..., Mme K... L... épouse H... et M. N... L... demandent à la cour, par dernières conclusions du 9 septembre 2019 de:
Déclarer la Société Heliopsis irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.
L'en débouter.
Confirmer l'ordonnance entreprise du 26 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
autant irrecevables que mal fondées.
Condamner la Société Heliopsis à payer aux Consorts L... une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés.
Les consorts L... font valoir d'une part que la société Heliopsis n'a pas modifié son siège social et qu'il était normal de la convoquer en ce lieu, d'autant qu'en vertu d'une extension verbale du bail, la locataire occupe en outre à usage de bureau un studio au rez de chaussée qui n'est pas touché par la fermeture administrative, d'autre part qu'aucun accord n'est intervenu pour suspendre l'exigibilité des loyers dont le paiement a au contraire été réclamé par courriers.
Ils contestent la présentation des faits par l'appelante et indiquent que les lieux sont exploités depuis 1987, et que si les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance, elle n'aurait pas manqué de s'en apercevoir, depuis 1992, étant ajouté que ces derniers sont uniquement tenus par le bail à une obligation de clos et de couvert et que Mme L... a accepté par acte du 2 décembre 1987 de donner la cave de l'immeuble à bail à la SARL Relais Louis XI pour y créer un piano-bar, à charge pour celle-ci d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités concernées, et d'exécuter tous les travaux nécessaires.
Ils font observer que l'arrêté de fermeture de l'établissement a effectivement retenu que l'établissement se trouvait "a priori" à plus de 6 mètres de profondeur ce qui contrevient à la réglementation, mais que cette donnée devait être vérifiée et qu'il ressort d'une attestation établie le 11 décembre 2017 par M. A... géomètre-expert dont le coût de l'intervention a été réglé par Mme L..., que l'enfouissement de la salle est de 5,89 m par rapport au seuil d'entrée, de sorte que le local est à bonne profondeur et que les bailleurs ont satisfait à leur engagement de faire vérifier l'altimétrie à leur frais et de fournir à leur locataire tous les documents techniques pour lui permettre d'assurer sa défense face à cette fermeture administrative.
Ils ajoutent qu'il résulte aussi de l'arrêté de fermeture du Cotton Cub qu'outre le problème de l'enfouissement de la cave, l'activité exercée était "non conforme à la règlementation des établissements recevant du public dans le cadre d'une activité de type P (salle de danse)", ce dont il se déduit que la société Heliopsis exerçait une activité de salle de danse, qui semble avoir été déterminante dans la décision de fermeture et n'était pas autorisée par le bail, aucun manquement du bailleur n'étant donc caractérisé de ce chef.
Ils indiquent au sujet du clos et du couvert que les dégâts survenus en 2013 et 2014 sont depuis longtemps réglés et que celui dénoncé par courrier du 20 septembre 2018 a fait tout naturellement l'objet d'un constat amiable de dégât des eaux afin de règlement par les assureurs, entre les occupants de l'immeuble et les bailleurs, ce qui ne peut expliquer la carence de la locataire dans l'exécution de ses obligations.
Ils s'opposent aussi à la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à la demande reconventionnelle, dès lors que la fermeture administrative incombe exclusivement à la Société Heliopsis et qu'il n'est justifié d'aucune carence des bailleurs dans l'exécution de leur obligation d'assurer le clos et le couvert ni de la persistance d'un dégât des eaux qui n'aurait pas été réglé par les assureurs des parties concernées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause résolutoire et la demande de paiement des loyers à titre provisionnel
En application des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et il peut en outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au terme de l'article L145-41 du code de commerce :
"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail en résultant et de prononcer les mesures qui en sont la conséquence, sauf en cas de contestation sérieuse.
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire stipulant notamment qu'à défaut de paiement à son échance d'un seul terme de loyer, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause, le bail sera résilié de plein droit.
Les consorts L..., bailleurs, ont fait délivrer à leur locataire le 16 novembre 2018 un commandement de payer la somme de 5280 € au titre des loyers et charges impayés des mois d'octobre 2017 à décembre 2017 et d'avril 2018 à novembre 2018, qui se réfère à la clause résolutoire stipulée au bail et rappelle le délai d'un mois prévu par l'article L145-41 du code de commerce.
Ce commandement de payer a été délivré à l'adresse du siège social de la SARL Heliopsis ce qui n'apparaît pas déloyal même si cette société ne pouvait plus exploiter son activité compte tenu de la fermeture au public de son établissement décidée par arrêté du 5 octobre 2017, dès lors qu'il ressort de l'extrait Kbis de cette société à jour au 27 janvier 2019 que son siège social n'a pas été modifié et qu'en outre, il n'est pas démontré que les consorts L... disposaient d'une autre adresse, de sorte, qu'il appartenait à la locataire le cas échéant, de faire suivre son courrier ou d'informer ses bailleurs d'une autre adresse.
Il n'est pas contesté que la somme réclamée dans le commandement de payer n'a pas été réglée dans le délai d'un mois.
Pour s'opposer à l'application de cette clause et à la demande de paiement des loyers, les appelants invoquent, d'une part une contestation sérieuse, le bailleur ayant de fait accepté que le paiement des loyers soit suspendu en attente de la résolution du problème lié à la fermeture au public du Cotton club, d'autre part, une exception d'inexécution en indiquant que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation de garantir le clos et le couvert.
Sur le premier point, il ne ressort d'aucune pièce que les bailleurs auraient consenti une suspension de l'exigibilité des loyers. Mme L... a au contraire adressé par l'intermédiaire de sn conseil un courrier en date du 18 décembre 2017 à la SARL Heliopsis lui indiquant que l'impossibilité d'exploiter n'était pas de la responsabilité du bailleur et qu'elle devait régulariser au plus vite son retard de loyer. Les bailleurs ont rappelé cette position par courrier du 19 juillet 2018. S'il est exact qu'ils n'ont ensuite délivré le commandement de payer qu'en novembre 2018, leur relative patience pour agir en justice n'établit pas pour autant leur accord pour que le paiement des loyers soit suspendu. Ce moyen sera écarté.
Sur le second point, l'exception d'inexécution soulevée par les appelants ne peut être analysée par la cour de céans, statuant en référé, que dans la mesure où elle pourrait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement à titre provisionnel des loyers impayés et au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ce qui suppose qu'elle soit clairement établie et ne se heurte elle-même pas à des contestations relevant de l'appréciation des juges du fond.
S'agissant de la fermeture de l'établissement, l'arrêté du maire d'Orléans du 5 octobre 2017 est motivé principalement, d'une part par le non respect de l'article CO 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui prévoit un enfouissement maximal ne devant pas dépasser 6 mètres, pour le point le plus bas, au dessous du niveau moyen des seuils extérieurs, alors que selon l'arrêté, "a priori, l'établissement se trouve à plus de 6 mètres de profondeur" mais aussi par l'exercice d'une activité (salle de danse) exercée au sous sol, qui n'est pas conforme à la réglementation des établissement recevant du public.
Or, ainsi que l'indiquent les intimés, l'activité de salle de danse ne fait pas partie de la destination des lieux prévue dans le bail ("exclusivement à usage de bar-cocktail, piano-bar, club privé") et il ne peut être reproché aux bailleurs de ne pas effectuer les travaux permettant l'exercice d'une activité non prévue dans le bail et à laquelle ils n'ont pas consentie.
En outre, ils produisent une attestation établie le 11 décembre 2017 par M. A... géomètre-expert, indiquant que l'enfouissement de la salle est de 5,89 m par rapport au seuil d'entrée, soit en dessous de la limite maximale prévue par la réglementation. L'appelante prétend qu'elle a produit cette attestation dans le cadre de son recours gracieux auprès du maire d'Orléans mais qu'il lui était demandé de produire le rapport complet du géomètre ce qu'elle n'a pu faire, ce dernier lui opposant un refus faute de paiement de ses honoraires par le bailleur. Les intimés justifient toutefois avoir réglé la somme de 1100€ au cabinet Axix conseils le 12 juillet 2018. (Leur pièce 8). En tout état de cause, l'enfouissement en dessous de la limite de 6 mètres fait l'objet d'une contestation qui apparaît sérieuse.
S'agissant du clos et du couvert, l'appelante verse aux débats diverses pièces établissant que des dégâts des eaux sont survenus en 2013 et 2014, soit il y a maintenant plusieurs années. Il est exact qu'elle justifie d'un nouveau dégât des eaux, en date du 13 août 2018. Il ressort toutefois de sa pièce 8 qu'un constat amiable a été signé à cette date par la locataire et le représentant des bailleurs, mentionnant une fuite d'eau du plafond. Les suites de ce constat amiable ne sont pas indiquées et il n'est pas établi de refus infondé des bailleurs de prendre en charge la fuite d'eau.
Au vu de ces éléments, le manquement des bailleurs à leurs obligations et par suite, la réalité de l'exception d'inexécution soulevée par la locataire ne sont pas établis de manière suffisante devant le juge des référés et ne peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement à titre provisionnel des loyers impayés et au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
L'acquisition des effets de la clause résolutoire et par suite la résiliation du bail au 6 janvier 2017 doivent donc être constatées. L'ordonnance sera confirmée sur ces points et en ce qu'elle a condamné la SARL Heliopsis à payer aux consorts L... à titre provisionnel la somme de 11700€ au titre des loyers impayés au 1er février 2018 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes.
Il n'est pas justifié de faire droit à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par l'appelante alors qu'elle ne justifie pas avoir commencé à apurer sa dette de loyers qui a augmenté entre le commandement de payer et l'ordonnance du juge et au surplus, ne justifie pas non plus de perspectives de reprise à bref délai de son activité.
Sur les demandes reconventionnelles formées par le locataire,
L'appelante demande à la cour sur le seul fondement de l'article 808 du code de procédure civile de condamner sous astreinte les consorts L... à effectuer toutes démarches et tous travaux nécessaires à la réouverture de l'établissement et à réaliser les travaux de réparation et d'entretien nécessités par les dégâts des eaux et infiltrations.
Il est exact qu'en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est obligé, de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, ainsi que de faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, le manquement des bailleurs à leurs obligations résultant de ces textes n'est pas établi et se heurte à des contestations sérieuses. Les demandes reconventionnelles doivent en conséquence être rejetées.
Sur les autres demandes
La SARL Heliopsis succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cabinet O... et associés et elle réglera aux intimés pris ensemble la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la société Heliopsis de toutes ses demandes :
- Condamne in solidum la société Heliopsis à verser à Mme G... C... veuve L..., M. I... L..., Mme K... L... épouse H... et M. N... L..., pris ensemble, une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Heliopsis aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commerce.article 808 du code de procédure civile de condamarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.
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