Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9487b
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020 la SARL ARCOLE Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 20 - 20 No RG 19/02409 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7MY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241103095332 SAS S.C.G. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241103017441 la SAS SOLANDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS la SAS AZAYDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241649409226 SAS AMIDIS ET COMPAGNIE SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Solandis, créée le 30 mars 1987, exploitait un magasin à [...], sous l'enseigne Hyper Champion et avait pour objet social l'activité de supermarché, outre la participation par tout moyen à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique et sociétés françaises ou étrangères, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. Un protocole d'accord cadre signé le 3 octobre 2012, notamment entre les sociétés Solandis développement (alors associé unique de la société Solandis), SCG, Amidis, CSF et Carrefour property France, a défini les modalités d'un partenariat portant sur trois supermarchés sous enseigne Carrefour market (dont ceux d'... et de [...]) et prévoyant notamment la vente d'actions de la société Solandis à la société d'Exploitation Amidis et Compagnie (la société Amidis), dépendant du Groupe Carrefour (CSF). A la suite de ce protocole, par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la Société Solandis Développement a cédé 34% de ses titres de la société Solandis à la société Amidis et 66% à la Société SCG (ayant pour associés la société Solandis Développement et une autre société, la société SDK). Par procès-verbal du même jour, le 19 décembre 2012, les associés de la Société Solandis ont modifié les statuts de la Société Solandis en désignant comme Président, la Société SCG et en modifiant l'objet social qui est désormais : "L'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [...] , sous l'enseigne "Carrefour Market"ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre, et plus généralement, toute opération de quelle que nature qu'elle soit, juridique, économique et financière, civile et commerciale, se rattachant à l'objet sus-indiqué." Les pouvoirs du Président de la société et les décisions prises en assemblée ont également été modifiés. Il a été stipulé à l'article 16 que la Présidence ne peut, sans y être autorisée au préalable par une décision des associés prise à la majorité des 2/3 des actions, se prononcer sur un changement de l'enseigne, participer à la création de sociétés, effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre des intérêts dans les sociétés ayant ou non le même objet social, ou dans un GIE, et à l'article 21 que seule l'assemblée générale, statuant à la majorité des 2/3 du capital social, peut autoriser le Président à prendre ces décisions. Parallèlement, la société Solandis a conclu le 1er janvier 2013 avec la société CSF un contrat d'approvisionnement stipulant qu'elle s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de la société CSF ou des fournisseurs que cette dernière a spécialement agréés, selon le tarif en vigueur pratiqué dans le réseau Carrefour Market, ainsi qu'un contrat de franchise. Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de 7 ans, tacitement reconductibles, sauf dénonciation intervenue 6 mois avant leur échéance fixée au 1er janvier 2020. La Société Azaydis (SAS) a été créée le 22 janvier 2007, avec pour associés la société Amidis et la Société SCG chacune à hauteur de 50% de son capital social, et pour objet social, l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [...], sous l'enseigne Champion, ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre et plus généralement, toutes opérations se rattachant à l'objet sus-indiqué. Selon protocole du 19 décembre 2012, la société Amidis a cédé à la société SCG 1.600 actions, et détient désormais 34 % du capital de la société Azaydis, la société SCG en détenant 66%. Par assemblée en date du 19 décembre 2012, les associés ont également refondu les statuts de la société Azaydis en désignant la Société SCG en qualité de Présidente et en modifiant l'objet social qui est désormais "l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [...], sous l'enseigne Carrefour Market ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre, et plus généralement toutes opérations de quelle que nature qu'elle soit, juridique, économique et financière, civile et commerciale, se rattachant à l'objet sus-indiqué". Les pouvoirs du Président de la société et les décisions prises en Assemblée ont été modifiés, selon les mêmes modalités que pour la société Solandis. La société Azaydis a aussi conclu le 1er janvier 2013 avec la société CSF un contrat d'approvisionnement et un contrat de franchise, pour une durée de 7 ans, tacitement reconductibles, sauf dénonciation 6 mois avant leur échéance fixée au 1er janvier 2020. Le 29 avril 2019, la société Amidis a reçu de la part de la société Solandis et de la société Azaydis, transmises par leur présidente, la société SCG, deux demandes de consultations écrites portant sur la modification des statuts. Il était demandé aux associés de chacune des deux sociétés de modifier : - l'article 3 des statuts afin de supprimer la référence à l'enseigne Carrefour dans l'objet social, - l'article 16 sur les pouvoirs de la présidence, faisant passer d'une majorité des 2/3 à une majorité simple (la moitié des actions) les décisions des associés autorisant le Président à se prononcer sur un changement d'enseigne et à participer à la création de sociétés, effectuer des apports, prendre des intérêts dans des sociétés ou un GIE ou une joint-vendure, - l'article 21 sur la nature des décisions collectives faisant passer d'une majorité des 2/3 à une majorité simple, l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire d'autoriser la Présidence à prendre ces décisions. Selon deux courriers du 9 mai 2019, la société Amidis a demandé que les résolutions présentées soient mises à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le 14 mai 2019, la société Solandis et la société Azaydis ont l'une et l'autre convoqué une assemblée générale extraoridinaire pour le 29 mai 2019. La société Amidis a sollicité un report de l'assemblée au 25 juin 2029 afin de pouvoir échanger dans l'intervalle, ce qui a été refusé au motif que que les sujets avaient déjà été débattus. Lors de chacune des assemblées générales extraordinaires tenues le 29 mai 2019, la société Amidis a voté contre les propositions de modification des statuts et les résolutions ont été rejetées pour les deux sociétés. Par actes séparés du 3 juin 2019 délivrés après autorisation d'assigner à jour fixe délivrée par ordonnance du 31 mai 2019, la société SCG a fait assigner d'une part la société Solandis, d'autre part la société Amidis devant le tribunal de commerce de Tours pour l'audience du 7 juin 2019 afin, principalement, de voir constater qu'en s'opposant à la modification de l'objet social de la société, des pouvoirs du Président de la dite société et du quorum de l'assemblée sur le changement d'enseigne et l'adhésion à toute société ou GIE, la société Amidis a commis un abus de minorité et en conséquence, d'annuler la décision de l'assemblée générale de chacune des deux sociétés en date du 29 mai 2019, outre la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'associé minoritaire et des dommages et intérêts. Par deux jugements du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Tours a Débouté la SAS SCG de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 29 mai 2019 ; Débouté la SAS SCG de sa demande de nomination d'un Mandataire ad hoc ; Débouté la SAS SCG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamné la SAS SCG à payer à la Société d'exploitation Amidis et Compagnie la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; Condamné la SAS SCG aux entiers dépens. La société SCG a interjeté appel de chacune des décisions par déclarations du 10 juillet 2019 en critiquant tous les chefs des jugements. Les deux procédures ont été jointes le 23 août 2019 par décision du conseiller de la mise en état et ont fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai, l'audience étant fixée au 21 novembre 2019. La société SCG demande à la cour, par dernières conclusions du 14 novembre 2019 de : Vu l'article 16 du Code de procédure civile, Vu l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile Déclarer la société SCG recevable et bien fondée en ses appels et y faire droit ; Annuler le Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 25 juin 2019 concernant la Société Solandis ; Annuler le Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 25 juin 2019 concernant la Société Azaydis ; Vu les articles 1240 et 1832 et suivants du Code civil, * Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 25 juin 2019 concernant la Société Solandis, dont appel, sauf en ce qu'ils ont constaté la régularité de la procédure, Statuant à nouveau, tant en cas d'annulation (à raison de l'effet dévolutif de l'appel) qu'en cas de réformation, Constater qu'en s'opposant à la modification de l'objet social de la Société Solandis, à la modification des pouvoirs du Président de la Société Solandis sur le changement d'enseigne et sur l'adhésion à toute société ou GIE et au quorum de l'Assemblée pour le changement d'enseigne qui imposait au final une décision de tous les associés unanimement, et plus généralement aux propositions de modifications des statuts qui lui ont été soumises par consultation écrite du 26 avril 2019 puis convocation à une assemblée du 29 mai 2019, la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie a commis un abus de droit dit abus de minorité en privilégiant son propre intérêt au détriment de celui de la Société Solandis ; En conséquence, Annuler la décision de l'Assemblée Générale de la Société Solandis en date du 29 mai 2019, Désigner tel Mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission de représenter l'associé minoritaire en la personne de la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie à toute nouvelle assemblée qui serait convoquée sur ces questions et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais en ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime de l'associé minoritaire, à savoir la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie ; * Réformer le Jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 25 juin 2019 concernant la Société Azaydis, dont appel, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure, Statuant à nouveau, tant en cas d'annulation (à raison de l'effet dévolutif de l'appel) qu'en cas de réformation, Constater qu'en s'opposant à la modification de l'objet social de la Société Azaydis, à la modification des pouvoirs du Président de la SociétéAzaydis sur le changement d'enseigne et sur l'adhésion à toute société ou GIE et au quorum de l'Assemblée pour le changement d'enseigne qui imposait au final une décision de tous les associés unanimement, et plus généralement aux propositions de modifications des statuts qui lui ont été soumises par consultation écrite du 26 avril 2019 puis convocation à une assemblée du 29 mai 2019, la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie a commis un abus de droit dit abus de minorité en privilégiant son propre intérêt au détriment de celui de la Société Azaydis; En conséquence, Annuler la décision de l'Assemblée Générale de la Société Azaydis en date du 29 mai 2019, Désigner tel Mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission de représenter l'associé minoritaire en la personne de la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie à toute nouvelle assemblée qui serait convoquée sur ces questions et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais en ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime de l'associé minoritaire, à savoir la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie ; En tout état de cause, Déclarer la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ; Constater la résistance abusive de la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie dans l'exécution de ses obligations ; En conséquence, Condamner la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie à payer à la Société SCG la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie à payer à la Société SCG une somme de 24.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société d'Exploitation Amidis et Compagnie aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me J... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir sur la demande de nullité des jugements : - que le tribunal s'est contredit en déclarant régulière la procédure à bref délai mais en retenant que la société SCG ne justifiait pas de la gravité de la situation ni de l'urgence justifiant la procédure adoptée, et par là même a remis en cause l'appréciation faite par le président du tribunal lorsqu'il a autorisé la SCG à assigner à bref délai, ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire, les mesures d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'aucun recours contentieux selon l'article 537 du code de procédure civile, - que la société Amidis a pu produire une note en délibéré mais le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire car il n'a pas permis à la société SCG de répliquer en rejetant la note produite par cette dernière, ce qui jusstifie l'annulation des jugements. Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 29 mai 2019 pour abus de minorité, et après avoir rappelé les deux critères de cette notion, elle fait valoir que la jurisprudence n'exige pas la démonstration d'un péril pour la société et que le tribunal a retenu à tort que la demande ne concernait pas une "opération essentielle à la poursuite de l'intérêt général dont dépend la survie de la Société", et que la"gravité de la situation" et "l'urgence" n'étaient pas établies. Elle fait valoir que le système mis en place, c'est à dire l'entrée de la société Amidis dans le capital des sociétés Solandis et Azaydis et les changements statutaires qui en ont découlé, permettent à la Société CSF de disposer indirectement, par l'intermédiaire d'une société affiliée, d'une minorité de blocage, lui assurant que ces dernières ne changeront pas d'enseigne, voire ne pourront même pas discuter les termes de leurs contrats, quelles que soient les circonstances. Elle soutient que les deux conditions de l'abus de minorité sont réunies en l'espèce : - la condition tenant à l'intérêt social des Sociétés Solandis et Azaydis car : * il est de leur intérêt de pouvoir modifier leur objet social pour pouvoir changer d'enseigne si leur intérêt économique le commande, étant ajouté que l'objet de l'assemblée du 29 mai 2019 n'est pas le changement d'enseigne, mais la modification des statuts restreignant excessivement l'objet social quant à l'enseigne exploitée et qu'il ne s'agit pas de réagir à une dégradation du résultat des sociétés, mais à leurs difficultés de compétitivité du fait du cloisonnement de leur objet social qui les enferme dans des contrats dont elles ne peuvent sortir, * que la Société CSF s'appuie d'ailleurs sur les statuts pour s'opposer au non-renouvellement des contrats de franchise et d'approvisionnement décidé par les deux sociétés, * que la justice a déjà considéré qu'il s'agissait d'une restriction illicite de la concurrence, contraire à l'article L420-1 du Code de commerce prohibant les ententes et que la clause statutaire dont la modification est demandée est anticoncurrentielle et encourt la nullité, - la condition tenant à l'intérêt propre de la Société Amidis car du fait des liens que celle-ci entretient avec le Groupe Carrefour, elle a intérêt à éviter tout changement d'enseigne afin de continuer à faire fixer les prix via la Société CSF, dont elle dépend. Elle soutient ensuite que les conditions de l'abus de minorité étant réunies, la Société Amidis ne peut échapper à sa responsabilité que si elle parvient à démontrer qu'elle n'aurait pas disposé des informations pour se prononcer en connaissance de cause, preuve qu'elle ne rapporte pas car elle est restée sourde aux alertes lancées par les Sociétés Solandis et Azaydis qui ont alors ont missionné le Cabinet Finexsi, lui ont adressé son rapport dès le 26 avril 2019, sans qu'elle demande de plus amples informations. La société Amidis demande à la cour, par dernières conclusions du 13 novembre 2019 au visa de l'article 1833 du Code civil de : A titre principal : Juger que le tribunal de commerce de Tours n'a pas commis d'excès de pouvoir, Juger que le tribunal de commerce de Tours n'a pas violé le principe du contradictoire, Juger que les communications de la société SCG des 12 et 14 juin sont tardives et de ce fait irrecevables, Juger qu'en s'opposant aux projets de résolution soumis par la société SCG, la société Amidis n'a pas commis d'abus de minorité, En conséquence, Rejeter la demande de nullité des jugements déférés et les confirmer en toutes leurs dispositions, A titre subsidiaire, Rejeter la demande d'annulation des assemblées générales des sociétés Solandis et Azaydis du 29 mai 2019, Rejeter la demande de désignation de mandataires ad'hoc, Rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société SCG, Condamner la société SCG aux entiers dépens et à verser une somme de 10000€ à la société Amidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour sa défense dans les deux procédures de première instance, En tout état de cause, Débouter la société SCG de tous ses moyens fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société Amidis la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense en appel. Elle estime que le tribunal n'a ni violé le principe du contradictoire, la société SCG étant seule responsable de l'extrême célérité de la procédure et ayant déjà pu faire valoir ses droits, ni commis d'excès de pouvoir. Sur le fond, elle soutient qu'aucune des deux conditions de l'abus de minorité n'est satisfaite. Elle explique en premier lieu que l'opération envisagée n'était pas essentielle à la poursuite de l'intérêt de la société, et à sa survie, puisque les résultats réalisés par les deux sociétés sous enseigne Carrefour Market étaient excellents, que le montage contractuel n'est pas illicite, les modalités du nouveau partenariat organisés par les associés ayant été autorisées par l'autorité de la concurrence, les arrêts cités par l'appelant ayant été rendus dans des espèces différentes et la cour, saisie d'un éventuel abus de minorité, n'ayant pas à statuer sur la validité d'une clause contractuelle prétendument "anti-concurrentielle" ; que les modifications proposées auraient eu pour effet de permettre à la société SCG, présidente et actionnaire majoritaire des deux sociétés de décider seule tout changement d'enseigne, d'effectuer tous apports à des sociétés constituées, de prendre des intérêts dans toute société ou GIE et qu'il n'est pas démontré que ces modifications étaient conformes à l'intérêt social, l'étude Finexsi étant très contestable. Elle en déduit que l'opposition de la société Amidis n'était pas contraire à l'intérêt social des deux sociétés. Elle indique en second lieu qu'elle n'a pas fait montre d'un comportement portant atteinte à l'intérêt social dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts, que l'intérêt social ne se confond pas avec celui de l'associé majoritaire et que l'existence de contrepouvoirs est essentielle à la préservation de l'intérêt social, l'opposition de la société Amidis de conserver le pouvoir de participer aux décisions fondamnetales de la vie sociale était légitime. Elle ajoute qu'au surplus, elle n'a pas bénéficié d'une information suffisante en temps utile pour décider des modifications proposées et n'a donc pas pu commettre d'abus de minorité. La société Solandis demande à la cour, par dernières conclusions du 27 août 2019 de : Donner acte à la S.A.S. Solandis de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la S.A.S. S.C.G à l'encontre d'un jugement rendu le 25/06/2019 par le tribunal de commerce de Tours (RG 2019-002867). Déclarer toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la S.A.S. Solandis irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter. Condamner toute partie succombante aux dépens d'appel et accorder à Maître U... J... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La société Azaydis demande à la cour, par dernières conclusions du 27 août 2019 de : Donner acte à la S.A.S. Azaydis de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la S.A.S. S.C.G à l'encontre d'un jugement rendu le 25/06/2019 par le tribunal de commerce de Tours (RG 2019002882). Déclarer toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la S.A.S. Azaydis irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter. Condamner toute partie succombante aux dépens d'appel et accorder à Maître U... J... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité des jugements pour excès de pouvoir et non respect du principe du contradictoire La société SCG reproche au tribunal d'avoir commis un excès de pouvoir puisque, tout en indiquant que les conditions de l'article 858 du code de procédure civile avaient été respectées, il a retenu que la société SCG n'établissait pas la gravité de la situation ni l'urgence justifiant la procédure adoptée, et a par là même remis en cause l'appréciation faite par le Président du tribunal qu'il l'a autorisée par ordonnance à assigner à bref délai. Néanmoins, pour indiquer dans la partie de sa motivation consacrée à "l'abus de droit" que "la SCG ne démontre ni la gravité de la situation, ni l'urgence alléguées justifiant la procédure adoptée", le tribunal explique que la société réalise des bénéfices confortables sans démontrer la moindre dégradation notable et que la SCG a organisé sciemment son calentrier de façon à éviter tout débat avec son associée, la société Amidis. Il statue donc sur le fond du litige et non sur la régularité de la procédure d'assignation à jour fixe, dont il a déjà traitée dans le paragraphe précédent de sa motivation relatif à la procédure, en indiquant que les conditions de l'article 858 du code de procédure civile ont été respectées. L'excès de pouvoir reproché au tribunal par l'appelante n'est donc pas caractérisé et il n'y a pas lieu à annulation du jugement pour ce motif. Par ailleurs, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explication set documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La société CSG a fait le choix d'assigner la société Amidis et les sociétés Solandis et Azaydis à très bref délai puisque l'assignation qu'elle a délivrée le 3 juin 2019, comportant 15 pages et à l'appui de laquelle 14 pièces étaient communiquées, leur demandait de comparaître à l'audience du 7 juin 2019 soit 4 jours plus tard. Si la société Amidis a pu prendre un avocat, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rédigé ses conclusions et transmis ses pièces avant l'audience. C'est donc à bon droit, pour assurer le principe de la contradiction que le tribunal a autorisé la société Amidis à produire ses conclusions et pièces en cours de délibéré, dans un court délai de six jours (avant le 13 juin 2019). C'est aussi à juste titre, alors que l'affaire était mise en délibéré à bref délai au 25 juin 2019, qu'il a écarté des débats la note et les pièces que la société SCG lui a adressées le 14 juin 2019, au motif qu'elle n'avait pas été autorisée à produire de nouveaux éléments et moyens en cours de délibéré et avait déjà fait valoir ses moyens et pièces avec son assignation. Il n'y a pas lieu à annulation des jugements pour méconnaissance du principe de la contradiction. Sur l'abus de minorité En application de la théorie de l'abus de droit et des dispositions de l'article 1240 du Code civil, l'associé minoritaire qui adopte une attitude contraire à l'intérêt général de la Société en interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts, au détriment des autre associés, commet un abus de minorité, ces deux conditions étant cumulatives. S'opposer à une opération simplement utile ou stratégique pour la société n'est pas constitutif d'un abus de minorité. Dès lors, le fait pour la société SCG, de prétendre en pages 18 et 19 de ses écritures qu'il ne "fait pas de doute qu'il est de l'intérêt des Sociétés Solandis et Azaydis de pouvoir modifier leur objet social pour ne pas restreindre trop leur activité et pouvoir changer d'enseigne si leur intérêt économique le commande" et qu'il est aussi "de leur intérêt, de laisser les associés représentant la majorité des titres (ici la SCG seule) choisir, le cas échéant, l'enseigne qu'ils souhaiteraient voir exploiter par les deux sociétés et décider d'adhérer à toute société ou GIE qui lui plairait ou dont l'adhésion serait nécessaire" est insuffisant et il appartient à l'appelante qui soutient que la société Amidis a commis un abus de minorité en votant contre les projets de résolution soumis, de démontrer que l'opération envisagée, c'est à dire la modification des articles 3, 16 et 21 des statuts, était essentielle pour les sociétés Solandis et Amidis, de sorte qu'en s'y opposant, la société Amidis a adopté une attitude contraire à l'intérêt général de chacune de ces sociétés. Les notions de péril, de survie, de gravité de la situation et d'urgence peuvent être utilisées pour caractériser l'existence ou l'absence d'existence du caractère "essentiel" de l'opération envisagée et sa contrariété à l'intérêt social (cf pour exemple sur la nécessité d'une opération essentielle pour la survie de la société, C. Cass. 3ème civ. 5 juillet 2018, pourvoi no 17-19975). La société SCG les utilise d'ailleurs elle-même (page 13 pour la notion de "nécessité urgente" et page 19 pour celle de "mise en péril de la survie" des deux sociétés). Or, si la société SCG affirme que, pour bénéficier du jeu de la concurrence et s'adapter au marché, les sociétés doivent pouvoir contracter avec des enseignes concurrentes selon des conditions économiques plus adaptées, et si elle dénonce les statuts actuels qui conduisent selon elle à un cloisonnement de l'objet social assurant à la société Carrefour, par l'intermédiaire de son affiliée la société Amidis, une minorité de blocage dans les deux sociétés lui assurant qu'elles ne pourront changer d'enseigne, elle ne démontre pas en quoi la modification des statuts permettant à la société SCG, à la fois associé majoritaire et président des sociétés, de décider seul de changer d'enseigne et de prendre des participations dans d'autres sociétés était, au moment où les résolutions ont été soumises aux associés, essentielle ou vitale pour elle. En effet, ainsi que le tribunal l'a relevé, il ressort des résultats comptables des deux sociétés pour les années comptes des deux sociétés produites de 2014 à 2017 que leurs résultats sont bons. Notamment, le chiffre d'affaires de la société Solandis a été de 22.894 kilo€ sur l'exercice 2017 (1er janvier au 31 décembre) contre 22.269 kilo€ en 2016 et son résultat net après impôt de 266.000€ en 2017 contre 260.000€ en 2016 (pièce 23 produite par l'appelante). Le chiffre d'affaires de la société Azaydis a été de 19.463 kilo€ sur l'exercice 2017 contre 18.895 kilo€ en 2016 et son résultat net après impôt de 237.000€ en 2017 contre 283.000€ en 2016 (pièce 24). L'appelante prétend que ces résultats n'ont été obtenus que grâce au versement des remises arrière de l'enseigne et à une diminution drastique de charges sans réalisation de nouveaux investissements. Néanmoins, il ressort des rapports de gestion des assemblées générales ordinaires annuelles des deux sociétés (pièces 15, 16 et 17 produites par l'intimée) que la société Solandis a réalisé en 2017 des travaux de rénovation du magasin, a ouvert un drive début juillet 2019 et que la société Azaydis a lancé en 2019 un programme de travaux d'agrandissement de sa surface de vente de 450 m2. Le rapport de gestion du 25 juin 2019 concernant la société Azaydis indique même qu'il "n'est à signaler la survenance d'aucun événement important de nature à modifier les éléments soumis à votre approbation dans les comptes de cet exercice, ni de nature à compromettre la poursuite normale de l'activité de la société". Il ressort du rapport de la présidence des deux sociétés communiqué dans le cadre de la consultation écrite du 26 avril 2019 que les projets de résolutions litigieuses s'appuient pour l'essentiel sur "l'étude économique comparative entre les enseignes Carrefour Market et Système U" établie le 24 avril 2019, par la société Finexsi, expert et conseil financier, dont il ressort que l'enseigne Carrefour market, enseigne actuelle des sociétés Solandis et Azaydis, offrirait à la société Solandis des conditions tarifaires dont la compétitivité est inférieure à celle de l'enseigne U et que le taux de marge commercial moyen aurait été supérieur de 7 poins si la société Solandis avait été adhérente de Système U. Outre le fait qu'ainsi que le critique l'intimée, cette étude repose uniquement sur un échantillon d'environ 8000 marques nationales (et non de marques distributeurs) et compare uniquement les prix de vente et d'achat alors qu'il peut exister d'autres critères quant au choix d'une enseigne, notamment sa renommée, la cour constate que le fait de vouloir faire plus de bénéfice avec une autre enseigne peut constituer un objectif légitime mais qui n'apparaît pas pour autant essentiel pour les deux sociétés en cause au regard notamment de leurs bons résultats économiques. Sur le moyen tiré de l'illécéité du montage contractuel qui conduirait selon l'appelante à un cloisonnement contraire aux règles de la concurrence, la cour constate qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce point, alors que les sociétés Solandis et Azaydis ont fait assigner les sociétés Amidis et CSF par acte du 13 juin 2019 devant le tribunal de commerce de Rennes au motif que ces dernières avaient commis un abus de dépendance économique et des pratiques restrictives de concurrence. Une décision interviendra donc ultérieurement sur cette question. La cour constate toutefois à ce stade que lorsque les projets de résolution litigieux ont été soumis aux associés, seule avait alors été rendue, au sujet des sociétés en cause, le 3 décembre 2012, une décision de l'Autorité de la concurrence qui s'était prononcée sur la prise de contrôle conjoint des sociétés Solandis et Azaydis par la société Amidis filiale du groupe Carrefour et par la société SCG et avait retenu que l'opération n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que postérieurement aux délibérations litigieuses intervenues le 29 mai 2019, les sociétés Solandis et Azaydis ont indiqué à la société CSF par courrier recommandé du 8 juillet 2019 qu'elles n'entendaient pas renouveler les contrats d'approvisionnement et d'enseigne du 1er janvier 2013, venant à terme le 1er janvier 2010, la cour constate que cette dénonciation n'était pas encore intervenue lorsque les associés ont voté sur les projets de modification des statuts et qu'en outre, au jour où la cour statue et au vu des pièces produites, ces dénonciations des contrats conclus avec la société CSF n'ont pas fait l'objet d'une acceptation par cette dernière ou d'une validation par une décision judiciaire, de sorte que les solutions résultant des jurisprudences produites par l'appelante en pièces 8, 37 et 31 (arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 18 juin 2018, jugement du tribunal de commerce de Rennes du 13 octobre 2009 et arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013, pourvoi no 12-16910) ne peuvent être transposées en l'espèce. Enfin, il convient de relever que les résolutions auxquelles s'est opposée la société Azaydis auraient permis, si elles avaient été adoptées, à l'associé majoritaire des sociétés Solandis et Azaydis (la société SCG), qui se trouve être aussi leur président, de décider seul de changer d'enseigne et de prendre des participations dans d'autres sociétés sur la seule décision du Président. Or, l'intérêt de la société ne se confond pas nécessairement avec celui de son associé majoritaire et l'associé minoritaire doit pouvoir exercer un contre pouvoir pour les décisions importantes de la société. Au vu de l'ensemble de ces développements, il n'est pas démontré que la société Amidis ait adopté, en votant contre les projets de résolution soumis à l'assemblée générale du 29 mai 2019, une attitude contraire à l'intérêt général de la Société, interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci. Par ailleurs, la société Amidis se définit elle-même dans ses écritures comme ayant pour objet la prise de participation dans des sociétés franchisées exploitant des supermarchés sous enseigne du groupe Carrefour et a donc un intérêt direct à ce que les sociétés Solandis et Azaydis, qui ont accepté en 2012 dans le cadre d'un protocole d'accord global, la modification des statuts limitant leur enseigne à une enseigne du groupe Carrefour et conférant à la société Amidis une majorité de blocage pour certaines décisions importantes notamment un changement d'enseigne, continuent d'exploiter leur activité sous l'enseigne du groupe Carrefour. Pour autant, il n'est pas établi qu'elle ait agi dans dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts, au détriment de celui de l'autre associée. Il ressort en effet des procès verbaux de délibérations des assemblées du 29 mai 2019 qu'elle a émis des objections précises, exerçant par là même son droit d'associé, concernant notamment le rapport Finexsi qui posait selon elle de nombreuses questions et le fait que rien n'établissait que la Présidence ait envisagé d'autres solutions que celle de changer d'enseigne. Il n'est donc pas démontré que la société Azaydis a commis un abus de minorité en votant contre les projets de résolution le 29 mai 2019. Par suite le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SCG de la totalité de ses demandes, les demandes de d'annulation des décisions des assemblées générales en date des 29 mai 2019 et de désignation d'un administrateur ad hoc reposant sur l'existence d'un abus de minorité, ainsi que dans le surplus de ses dispoitions. Sur les autres demandes La société SCG succombant dans ses demandes, ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés seront rejetées et elle sera condamnée aux entiers d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître J... qui en fait la demande expresse. Elle devra en outre verser à l'intimée une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société S.C.G. à verser à la société d'Exploitation Amidis et Compagnie une indemnité de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société S.C.G. aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 858 du code de procédure civile ont été rarticle 858 du code de procédure civile avaient éarticle L420-1 du Code de commerce prohibant les entarticle 16 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9487b
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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