Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9487d
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 84 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 35 DU 20 JANVIER 2020 No RG 16/00066 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7A-CT52 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 décembre 2015, enregistrée sous le no 13/01094 APPELANT : Monsieur G... K... [...] [...] Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur W... V... K... [...] [...] Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000074 du 30/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 3 juin 2019. Par avis du 3 juin 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019 et prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice délivré le 6 novembre 2015, M. W... K... , propriétaire indivis pour 13/16èmes d'un terrain situé à [...], cadastré section [...] , [...] , faisait assigner son fils M. G... K..., la SARL Guadeloupe ambulances et M. I... E... pour obtenir l'expulsion des premiers sous astreinte, voir déclarer la décision opposable au dernier en sa qualité de gérant de la société, et obtenir le paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse- Terre ordonnait l'expulsion de M. G.... K... et de la société Guadeloupe ambulances dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, déboutait M. W... K... du surplus de ses demandes et condamnait M. G... K... et la société Guadeloupe ambulances au paiement des dépens. Il retenait que le terrain sur lequel M. W... K... avait permis à son fils d'édifier une construction pour y exercer son activité de mécanicien était désormais occupé, sans son autorisation, par la société Guadeloupe ambulance, M. G... K... s'étant installé dans la zone artisanale de Calelbassier, et considérait que l'article 555 du code civil n'était pas applicable. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2016, M. G... K... relevait appel de cette décision, intimant uniquement M. W... K.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2017. Par arrêt du 6 novembre 2017, rectifié par arrêt du 19 mars 2018, la cour a : - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Déclaré M. W... K... propriétaire par accession des constructions à usage d'atelier édifiées par M. G... K... sur le terrain à Baillif, cadastré section [...] , [...] , - Dit que M. W... K... était redevable d'une indemnité à M. G... K..., - Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. C... R..., avec la mission de : - déterminer le montant de l'augmentation de la valeur du fonds compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les ouvrages, - déterminer le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les ouvrages, - donner à la juridiction tout renseignement lui permettant de régler le litige, - Dispensé M. W... K... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle de consignation. L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2019. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier , M. G... K... demande à la cour de : - Condamner M. W... K... à lui verser la somme de 89.692 euros, - Dire que M. W... K... ne pourra exiger l'expulsion qu'après versement effectif de la totalité de cette somme de 89.692 euros, - Condamner M. W... K... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que l'expert a évalué le coût des matériaux et de la mise en œuvre à la somme de 89.692 euros et sollicite ainsi la condamnation de M. W... K... à lui verser cette somme. L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 mai 2019. Par conclusions du 28 mai 2019, M. W... K... a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions signifiées le même jour, il sollicite la fixation de l'indemnisation des constructions à la somme de 44.846 euros, ainsi que la condamnation de M. G... K... à lui payer la somme de 16.800 euros au titre de l'indemnisation d'occupation ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en application des articles 907 et 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; Qu'en l'espèce M. W... K... ne justifie d'aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture; Que sa demande de clôture sera par conséquent rejetée et ses conclusions signifiées le 28 mai 2019 déclarées irrecevables ; Attendu que selon l'article 555, alinéa 1er, du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever; Que l'alinéa 3 du même article précise que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages; Que selon l'alinéa 4 du même article, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent; Que l'arrêt du 6 novembre 2017 a retenu que le terrain litigieux avait fait l'objet d'une convention de mise à disposition gratuite qui avait expiré et que M. W... K... ne sollicitait pas la démolition des ouvrages, de sorte qu'il devait verser une indemnisation à M. G... K... ; Qu'en l'espèce, l'expert a évalué la construction litigieuse ainsi : - Coût de construction de 81.050 + 31.065 euros = 112.115 euros, soit 61.598 euros + 23.609, 40 euros = 85.207, 40 euros après déduction du coefficient de vétusté; l'expert retient cependant une somme de 89.692 euros qu'il divise par deux, soit 44.846 euros; - Augmentation de la valeur du fonds : l'expert indique qu'après avoir visité les lieux, il considère qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la valeur du fonds compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les ouvrages. Que si, en application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les parties ne soulèvent pas de critiques sur les conclusions et les chiffres retenus par l'expert; Attendu que le propriétaire peut exprimer le choix de son option par tout moyen; Qu'en l'espèce, M. W... K... n'a pas sollicité la destruction des ouvrages, et que par ses dernières conclusions, bien qu'irrecevables, il offrait de verser la somme de 44.846 euros, soit la valeur de la construction évaluée par l'expert; Que dès lors M. G... K... sera condamné à payer à M. W... K... la somme de 44.846 euros; Que pas plus que le tribunal, la cour n'est saisie d'une demande d'indemnité d'occupation; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront partagés par moitié et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions ; PAR CES MOTIFS Le cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne M. W... K... à payer à M. G... K... la somme de 44.846 euros; Condamne M. G... K... et M. W... K... aux dépens par moitié qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle; Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civile le juge narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 555 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9487d
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