Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94884
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 86 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 45 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/01385 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAU7 Décision déférée à la Cour : opposition à un arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 03 novembre 2014, enregistrée sous le no 13/00603 Demanderesse à l'opposition et APPELANTE : Madame A... P... [...] [...] Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à l'opposition et INTIMÉE : SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE [...] [...] Représentée par Me Annick RICHARD, (toque 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur Y... N... M... [...] [...] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 juin 2019. Par avis du 03 juin 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019, prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2007, la Sa Crédit moderne Antilles Guyane consentait à M et Mme Y... et A... P... épouse M... un prêt personnel d'un montant de 22.200 euros remboursable en 48 échéances mensuelles d'un montant de 577, 11 euros, y compris l'assurance, et portant intérêts au taux nominal conventionnel de 8,24 %. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 septembre 2012, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, après avoir soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion et de l'absence de bordereau de rétractation, a constaté que l'offre préalable de crédit proposée par la Sa Crédit Moderne Antilles Guyane était irrégulière, dit que la Sa Crédit moderne Antilles Guyane était déchue de tout droit à intérêts, et condamné solidairement M et Mme M... à payer à la Sa Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 2.861,99 euros ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Sa Crédit moderne Antilles Guyane interjetait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 avril 2013. Par arrêt du 3 novembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre infirmait partiellement le jugement en ce qu'il avait déclaré irrégulière l'offre préalable de crédit proposée par la SA Crédit moderne Antilles Guyane et dit que la SA Crédit moderne Antilles Guyane était déchue de tout droit à intérêts. Statuant à nouveau sur les sommes dues à la SA Crédit moderne Antilles Guyane, la cour a condamné solidairement Monsieur et Madame Y... et A... M... à verser à la Sa Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 9.153,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,24 % à compter du 11 mai 2012, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe du 22 mars 2017, Mme A... P... formait opposition à cet arrêt. Par conclusions signifiées le 29 mai 2017, la Sa Crédit moderne Antilles Guyane demandait au conseiller de la mise en état de : - Dire et juger que l'opposition formée par Mme A... P... est irrecevable ; - Débouter Mme A... P... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme A... P... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me W... en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 12 juin 2017, Mme A... P... demandait au conseiller de la mise en état de : - Rétracter l'arrêt du 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions ; - Déclarer irrecevable l'appel de la Sa Crédit moderne Antilles Guyane en date du 24 avril 2013 pour avoir été formé contre un jugement non avenu ; - Condamner la Sa Crédit moderne Antilles Guyane à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a : - Déclaré Mme A... P... irrecevable en son opposition ; - Condamné Mme A... P... au paiement des dépens de l'opposition, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'un indemnité de procédure de 2.000 euros en faveur de la Sa Crédit moderne Antilles Guyane au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le no17/409 et le dessaisissement de la cour. Par requête du 26 octobre 2017, Mme A... P... a déféré cette ordonnance devant la cour. Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour a : - Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 16 octobre 2017 ; - Déclaré recevable l'opposition formée par Mme A... P... à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour d'appel le 3 novembre 2014 ; - Déclaré recevable l'appel formé par la Sa Crédit moderne Antilles Guyane à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2012, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; - Ordonné le retour du dossier à la mise en état de la 1ère chambre civile de cette cour ; - Dit n'y a voir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2019, la société Crédit moderne Antilles Guyane demande à la cour de : - Déclarer recevable sa demande en paiement, à l'encontre de Mme A... P..., - Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit à intérêt contractuel, - Confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre du 3 novembre 2014 en ce qu'il a jugé régulière l'offre de prêt, - Déclarer recevable son action en paiement, - Déclarer irrecevable la demande de Mme A... P... tendant à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme, et à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt, - Déclarer irrecevable et infondée la demande de déchéance tu droit aux intérêts formée par Mme A... P..., - Condamner solidairement M. Y... M... et Mme A... P... au paiement de la somme de 9.153, 26 euros majorée du taux contractuel de 8, 24 % par an à compter de la signification de l'assignation intervenue le 11 mai 2012, - Débouter Mme A... P... et M. Y... M... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum Mme A... P... et M. Y... M... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle estime que si l'opposition à l'arrêt de la cour d'appel est recevable, Mme A... P... est en revanche irrecevable à voir déclaré le jugement de première instance non avenu. Elle estime que le premier incident non régularisé doit être fixé au 28 août 2010 de sorte que l'assignation délivrée le 11 mai 2012 l'a été dans le délai de 2 ans du premier incident non régularisé. Elle considère que le moyen tiré de la nullité de la déchéance du terme est prescrit de même que la demande de déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement elle fait valoir que Mme A... P... a déclaré par écrit avoir pris connaissance de l'information préalable au contrat de prêt, et qu'il lui appartient de prouver qu'aucun bordereau de rétractation lui a été remis avec l'offre préalable. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2019, Mme A... P... demande à la cour, outre des demandes de constat et de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions, de : - Déclarer le jugement du 7 septembre 2012 caduc, - Déclarer caduques les demandes de la société Crédit moderne Antilles Guyane, - Débouter la société Crédit moderne Antilles Guyane de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt litigieux, - Infirmer le jugement du 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions, - Débouter la société Crédit moderne Antilles Guyane de toutes ces demandes à son encontre, - A titre subsidiaire, débouter la société Crédit moderne Antilles Guyane de sa demande de condamnation au titre des frais, intérêt conventionnel et accessoires y compris les primes d'assurance et les intérêts légaux, - Condamner la société Crédit moderne Antilles Guyane à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle soutient que le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre est caduc en application de l'article 478 du code de procédure civile, de sorte que la banque aurait dû l'assigner à nouveau, la cour ne pouvant être saisie des chef d'un jugement caduc. Elle soutient que le point de départ du délai de forclusion doit être fixée au 27 mars 2010 et que l'action de la banque a été engagée le 7 mai 2012, celle-ci étant forclose. Elle soutient en outre que la banque ne l'a pas mise en demeure de procéder au paiement des échéances échues et ne lui a pas notifié la déchéance du terme de sorte que la créance n'est ni liquide et exigible. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque n'a pas respecté son devoir d'information préalable à son égard, et notamment qu'elle ne produit pas d'éléments lui permettant de connaître les modalités du contrat d'assurance souscrit, de sorte que la banque doit être déchue de son droit à intérêts. M. Y... M... n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 20 mai 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 7 septembre 2012 a été rendu de façon réputée contradictoire du seul fait qu'il était susceptible d'appel, les défendeur n'ayant pas été assignés à personne. En outre, il a été signifié à Mme A... P... le 26 avril 2013, soit plus de 6 mois après son prononcé. Si l'appel par la partie défaillante en première instance emporte renonciation aux bénéfices de l'article 478 du code de procédure civile, le fait pour Mme A... P... de faire opposition à un arrêt ne lui confère pas la qualité d'appelante. Le fait de faire opposition à l'arrêt du 3 novembre 2014 n'implique donc pas une telle renonciation. Il convient donc de constater la caducité du jugement du 12 octobre 2007. Les dispositions précitées étant édictées au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande. La caducité du jugement ne sera donc constatée qu'à l'égard de Mme A... P.... Les dispositions caduques d'un jugement ne pouvant être ni infirmées, ni confirmées, il convient de renvoyer la société Crédit moderne Antilles Guyane à se pourvoir selon les dispositions de l'article 478, alinéa 2, du code de procédure civile, c'est à dire en réitérant sa citation primitive, étant observé que l'effet interruptif de prescription résultant de l'action en justice se prolonge jusqu'à ce que ce litige trouve sa solution, de sorte que la citation initiale délivrée par la société Crédit moderne Antilles Guyane conserve son effet interruptif de prescription. En effet, la société Crédit moderne Antilles Guyane ayant interjeté appel après l'expiration du délai de 6 mois du prononcé du jugement, cet appel n'emporte pas dévolution de l'entier litige à la cour. L'effet dévolutif de la tierce opposition ne remet en question, relativement à son auteur, que les points jugés critiqués de sorte que les dispositions de l'arrêt déféré relatives à M. Y... M... conservent à son égard l'autorité de la chose jugée. En effet, les dispositions de l'arrêt déférés ne sont pas indivisibles puisqu'il est envisageable de les exécuter en même temps que celles de la présente décision. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crédit moderne Antilles Guyane sera tenue aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile par Me Béatrice Fusenig qui en a fait la demande. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la tierce opposition de Mme A... P... à l'arrêt de la cour du 3 novembre 2014, Statuant à nouveau à l'égard de Mme A... P..., Constate la caducité du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 7 septembre 2012 à l'égard de Mme A... P..., Déclare irrecevable les demandes de la société Crédit moderne Antilles Guyane à l'encontre de Mme A... P... en cause d'appel, Dit que les dispositions de l'arrêt du 3 novembre 2014 conservent autorité de chose jugée à l'égard de M. Y... M..., Condamne la société Crédit moderne Antilles Guyane aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Béatrice Fusenig selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94884
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