Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9488b
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 150 545 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 38 DU 20 JANVIER 2020 Disjonction de l'instance R.G : No RG 18/00782 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7BP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le no 06/00033 APPELANTE : SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) représentée par son président du Conseil d'administration domicilié [...] [...] Représentée par Me Y... V... de la SELARL V... & ASSOCIES, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SNC LA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS SIMSON (SGABI SIMSON) Rés. [...] [...] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : SELARL PHARMACIE CARAÏBES représentée par son gérant en exercice domicilié [...] signification déclaration d'appel le 19 juillet 2018 à personne morale habilitée et des conclusions le 05 octobre 2018 par dépôt en l'étude. SARL PRIVILEGE RESORT SPA représentée par son gérant en exercice domicilé es qualité audit siège, [...] [...] signification déclaration d'appel le 19 juillet 2018 par dépôt en l'étude et des conclusions le 05 octobre 2018 par dépôt en l'étude SA IMMOPAR ANTILLES représentée par son Président du conseil d'administration en exercice, domicilié es qualité audit siège, Lieut dit Baie Nettle [...] signification déclaration d'appel le 19 juillet 2018 à personne morale habilitée et des conclusions le 05 octobre 2018 à personne morale habilitée SARL GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSOCIATION représentée par son gérant en exercice, domicilié [...] [...] signification déclaration d'appel le 11 septembre 2018 à personne morale habilitée et des conclusions le 05 octobre 2018 par dépôt en l'étude SAS SOCIETE D'EXPLOITATION ESMERALDA RESORT (SEER) représentée par son Président en exercice domicilié [...] [...] signification déclaration d'appel le 11 septembre 2018 à personne morale habilitée et des conclusions le 05 octobre 2018 par dépôt en l'étude SARL NETTLE BAY BEACH CLUB représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, Bia Nettlé B.P. 4081 [...] signification déclaration d'appel le 06 septembre 2018 et des conclusions le 05 octobre 2018 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile. SAS LA SAMANNA représentée par son président domicilié [...] [...] signification déclaration d'appel le 19 juillet 2018 à personne morale habilitée et des conclusions le 05 octobre 2018 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020 prorogé le 20 janvier 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Aux fins d'évaluation de leur préjudice financier lié à la grève du personnel de la SA Electricité de France (la SA EDF) survenue du 31 décembre 2001 au 22 janvier 2002 à Saint-Martin (971), les sociétés dénommées ci-dessus ont obtenu le 29 octobre 2002 du juge des référés, l'organisation d'une expertise confiée à M. M... I..., lequel a déposé son rapport courant mai 2005. Suite à l'assignation au fond délivrée courant novembre 2005 à la SA EDF et à son assureur la société AXA Corporate Solutions Assurance (la société AXA) en indemnisation des préjudices consécutifs à ces coupures d'électricité, par jugement contradictoire du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -débouté les sociétés BORD, SPIRIT ONE, HORIZON PRIVILEGE et PANORAMIC PRIVILEGE de la totalité de leurs demandes, -condamné solidairement la société EDF et son assureur la société AXA à payer en réparation de leur seul préjudice matériel à : - la société GESTION RESTO PLUS - G.R.P : 46 077 euros - la société PHARMACIE CARAÏBES : 4 583 euros - la société LES PAPETERIES DES ILES DU NORD : 15 307 euros - la société RUNGIS DIRECT SARL: 19 194 euros - M. S... L..., chirurgien dentiste : 15 015 euros - la société PRIVILEGE RESORT SPA : 32 371 euros - la société ALIZEA : 3 539 euros - la société GREEN CAY VILLAGE MANAGEMENT : 11 580 euros - la société SCICO INVESTISSEMENTS CAPTAIN OLIVER : 4 465 euros - la société S.G.A.B.I SIMPSON : 43 634 euros - la société SEP BEACH PLAZA : 10 252 euros - la société ALPES ANTILLES : 2 243 euros - la société IMMOPAR ANTILLES : 2 884 euros - la société AD INVESTISSEMENTS : 8 943 euros - la société GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT : 23 571 euros - la société CAP CARAÏBES RESORT: 10 819 euros - la société D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT – SEER : 6 700 euros - la société LA SAMANNA SAS : 18 792 euros - la société NETTLE BAY BEACH CLUB SARL : 46 506 euros - la société SINDEXTOUR : 9 556 euros -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005 -ordonné l'exécution provisoire -avant dire droit sur le préjudice économique et financier des demandeurs, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. T... S..., expert comptable agrée prés la Cour de Cassation avec consignation à la charge de la société EDF -réservé les dépens et le surplus des demandes. M. T... S... a déposé son rapport le 30 mars 2015. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge de la mise en état a dit être incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'expertise dont il était saisi par les différentes sociétés demanderesses à l'action, dit n'y avoir lieu à organisation d'une nouvelle expertise, rejeté la demande de provision formée et condamné ces sociétés à payer à la SA EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par décision du 02 mars 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction d'instance présentée par la société Buildinvest, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2016 fixant la clôture le 26 janvier 2017, renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 27 avril 2017 aux fins de conclusions au fond des demandeurs à l'action principale avec injonction de conclure à ceux-ci avant le 06 avril 2017 et réservé les dépens. Par jugement contradictoire rendu le 05 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -déclaré irrecevable en leur action en indemnisation les sociétés suivantes : -la société ALIZEA GESTION -la société GREEN CAY VILLAGE MANAGEMENT -la société SEP PLAZA -la société SPIRITE ONE -la société PANORAMIC PRIVILEGE -la société GESTION RESTO PLUS -la société PAPETERIE DES ILES DU NORD -condamné Ia SA EDF à payer les sommes suivantes en indemnisation des pertes d'exploitation à : -la société PHARMACIE CARAIBES la somme de 6 600 € -la société PRIVILEGE RESORT SPA -la société SGABY SIMPSON la somme de 22 067 € -la société IMMOPAR ANTILLES la somme de 20 592 € -la société BUILDINVEST (ex Socano lll) la somme de 390 900€ -la société GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENTASSO la somme de 19 082€ -la société ESMERALDA RESSORT la somme de 18 558 € -la société NETTLE BAY BEACH CLUB la somme de 15 800 € -la société SAMMANA la somme de 10 207€ -débouté comme mal fondées les demandes en indemnisation de leurs pertes d'exploitation des parties demanderesses suivantes : -la société RUNGIS DIRECT -Monsieur S... L... -la société [...] -la société HORIZON PRIVILEGE -la société d' INVESTISSEMENT DU CAPITAINE OLIVER -la société BEACH PLAZA -la société ALPES ANTILLES -la société CDE -la société AD INVESTISSEMENTS -la société CAP CARAIBES RESORT -la société SINDEXTOUR -débouté I'ensembIe des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile -condamné la société RUNGIS DIRECT, M. S... L..., la société BORD, Ia société HORIZON PRIVILEGE, la société d'INVESTISSEMENT DU CAPITAINE OLIVER, la société BEACH PLAZA, la société ALPES ANTILLES , la société CDE, la société AD INVESTISSEMENTS , la société CAP CARAIBES RESORT, la société ALIZEA GESTION , la société GREEN CAY VILLAGE MANAGEMENT, la société SEP PLAZA , la société SPIRIT ONE, la société PANORAMIC PRIVILEGE , la société GESTION RESTO PLUS et la société PAPETERIE DES ILES DU NORD aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de I'expertise judiciaire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2018, la société EDF a relevé appel de ce jugement. La SNC société de gestion et d'administration de biens immobiliers Simson (SGABI SIMSON) a constitué avocat le 31 juillet 2018. La déclaration d'appel a été signifiée le 19 juillet 2018 (à personnes habilitées) aux sociétés IMMOPAR ANTILLES, PHARMACIE CARAIBES, SAMANNA, (en l'étude de l'huissier instrumentaire) à la société PRIVILEGE RESORT SPA, le 06 septembre 2018 à la société NETTLE BAY BEACH CLUB dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le 11 septembre 2018 aux sociétés ESMERALDA RESORT, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT à personnes habilitées, lesquelles n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 14 septembre 2018 par la SA EDF, 10 octobre 2018 par la société SGABI SIMSON, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SA EDF demande à la cour, de : -infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné la société EDF à payer à la société PHARMACIE CARAIBES la somme de 6 600 €, à la société PRIVILEGE RESORT SPA, à la société SGABY SIMPSON la somme de 22 067 €, à la société IMMOPAR ANTILLES la somme de 20 592 €, à la société BUILDINVEST ( ex SOCANO III) la somme de 390 900 €, à la société GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO la somme de 19 082 €, à la société ESMERALDA RESSORT la somme de 18 558 €, à la société NETTLE BAY BEACH CLUB la somme de 15 800 €, à la société SAMMANA la somme de 10 207 € -statuant à nouveau, vu l'inexistence de la SARL NETTLE BEACH CLUB SARL au RCS, la déclarer irrecevable en son action, -vu l'absence de conclusions en demande chiffrée des sociétés PHARMACIE CARAIBES, PRIVILEGE RESORT SPA, SGABY SIMPSON, IMMOPAR ANTILLES, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO, ESMERALDA RESORT, NETTLE BAY BEACH CLUB, SAMMANA, dire que le juge ne pouvait statuer ultra petita en leur allouant les sommes issues du rapport d'expertise en l'absence de conclusions enregistrées avant l'ordonnance de clôture, -en conséquence, débouter purement et simplement les sociétés PHARMACIE CARAIBES, PRIVILEGE RESORT SPA, SGABY SIMPSON, IMMOPAR ANTILLES, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO, ESMERALDA RESORT, NETTLE BAY BEACH CLUB, SAMMANA de leurs actions et de leurs demandes, -condamner solidairement les sociétés PHARMACIE CARAIBES, PRIVILEGE RESORT SPA, SGABY SIMPSON, IMMOPAR ANTILLES, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO, ESMERALDA RESORT, NETTLE BAY BEACH CLUB, SAMMANA à payer à la S.A ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société SGABI SIMSON demande à la cour, de : -dire et juger que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en allouant à la société SGABI SIMSON une indemnité d'un montant de 22.067 € en réparation de ses pertes d'exploitation, -en conséquence, déclarer la SA EDF mal fondée en ses prétentions en appel à son encontre, -débouter la SA EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en appel à l'encontre de la société SGABI SIMSON, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, -condamner la SA EDF à payer à la société SGABI SIMSON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société EDF aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action intentée par la "société NETTLE BAY BEACH CLUB" A l'énoncé de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, au soutien du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action introduite par la "société NETTLE BAY BEACH CLUB", la SA EDF verse au dossier une fiche au nom de la SARL [...] obtenue le 15 juin 2018 sur le site "société.com" de laquelle il résulte que son établissement secondaire dénommé "NETTLE BAY BEACH CLUB" est fermé depuis le 13 janvier 2004. En outre, il sera observé que de l'huissier instrumentaire chargé de signifier à une "société NETTLE BAY BEACH CLUB" le 6 septembre 2018 la déclaration d'appel, n'a pas permis de retrouver le représentant légal de cette société. De ces éléments, il ressort que la "société NETTLE BAY BEACH CLUB", qui en première instance était représentée, n'est ainsi qu'un établissement, dépourvu de la personnalité morale, dépendant d'une société qui n'a pas été attraite en la cause. Aussi, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il convient d'inviter l'appelante à attraire en la cause la SARL [...] afin de lui rendre opposable la décision intervenir, après production d'un extrait kbis et de fournir toutes explications sur les éventuels effets de l'absence de personnalité morale quant à la décision de premier ressort intervenue. Ce faisant, il y aura également lieu d'inviter la société EDF à préciser les effets de l'exception soulevée par elle tendant à l'irrecevabilité de la demande mais fondée sur l'article 117 du code de procédure civile visant les irrégularités de fond. En conséquence, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la disjonction de la présente affaire liant ces parties, laquelle se poursuivra sous le numéro RG : 20/00062 ; Sur les demandes concernant les sociétés Pharmacie Caraibes, Privilege Resort Spa, Sgaby Simpson, Immopar Antilles, Grand Case Beach Club Management Asso, Esmeralda Resort, Nettle Bay Beach Club, Sammana Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Sur ces fondements, il est de jurisprudence assurée que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance ou les conclusions subséquentes et que le juge lié par les écritures des parties, doit se prononcer seulement sur la demande. En l'espèce, si le juge de la mise en état a dans sa décision du 02 mars 2017 usé de ses pouvoirs pour faire injonction aux demanderesses de conclure suite au rapport d'expertise de M. T... S..., ces dernières qui ont introduit et conduisent l'instance, n'étaient pas tenues de prendre de nouvelles écritures, leurs demandes chiffrées, ressortant du jugement du 11 février 2010 ayant bien été formulées et saisissant le tribunal de grande instance de Basse-Terre par le biais de l'assignation délivrée. Ainsi, il apparaît de ce jugement que les sociétés dénommées ont demandé à la SA EDF, au titre de l'indemnisation de ses défaillances dans la fourniture d'énergie électrique subies à compter du 31 décembre 2001, les sommes de 50 740 euros pour PHARMACIE CARAIBES, 160 346 euros pour PRIVILEGE RESORT SPA, 1 505 450 euros pour SGABI SIMPSON, 628 904 euros pour IMMOPAR ANTILLES, 334 789 euros pour GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT, 276 160 euros pour ESMERALDA RESORT, 162668 euros pour NETTLE BAY BEACH CLUB et 843 793 euros pour la SAMMANA. Dans ce jugement mixte du 11 février 2010, il est expressément précisé que la condamnation solidaire de la SA EDF et de son assureur correspond au paiement de la réparation de "leur seul préjudice matériel", les premiers juges ayant, avant dire droit, ordonné une expertise sur le préjudice économique et financier. De la procédure, il apparaît donc que les sociétés demanderesses ont bien formulé leurs prétentions en réparation de leur entier préjudice lequel a été évalué à dire d'expert, le tribunal ayant dans sa décision du 05 octobre 2017 condamné la SA EDF à indemniser le dommage de ces sociétés né de leurs pertes d'exploitation, ce dans les limites des demandes présentées. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita sur les demandes des sociétés PHARMACIE CARAIBES, PRIVILEGE RESORT SPA, SGABY SIMPSON, IMMOPAR ANTILLES, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO, ESMERALDA RESORT, SAMMANA. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier notamment du rapport d'expertise de M. T... S... lequel a relevé les impacts des interruptions de fourniture d'électricité du 31 décembre 2001 au 08 janvier 2002 sur la gestion et l'activité économique des sociétés demanderesses établissant la responsabilité d'EDF, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a fixé le montant des indemnisations allouées à ces dernières. En conséquence, le moyen soulevé sera écarté et en l'absence d'autres moyens exposés, le jugement querellé qui s'appuie notamment sur les conclusions expertales précitées, sera purement et simplement confirmé de ces chefs. S'agissant de la demande présentée à l'encontre de la société Nettle Bay Beach Club, celle-ci sera réservée au regard de la disjonction ordonnée. Sur la demande concernant la société Buildinvest (ex Socano III ) La SA EDF n'a exposé aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à l'infirmation du jugement querellé concernant la société Buildinvest -laquelle avait pris soin de conclure en ouverture de rapport- et dont les premiers juges ont évalué le préjudice à la somme de 390 900 euros. Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs que la cour adopte que la juridiction de premier ressort a condamné la SA EDF à réparer ainsi le préjudice subi par la société Buildinvest. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SGABI Simson ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Aussi, la SA EDF sera tenue de régler à cette société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la disjonction de l'instance opposant la SA Electricité de France à la "société NETTLE BAY BEACH CLUB", laquelle se poursuivra sous le numéro de répertoire général 20/00062 ; Invite la SA Electricité de France à attraire en la cause la SARL FLORENCE MORGAN afin de lui rendre opposable la décision intervenir, après production d'un extrait kbis, et à conclure sur les éventuels conséquences de l'absence de personnalité morale quant à la décision de premier ressort intervenue ainsi qu'à préciser les effets de l'exception soulevée sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ainsi qu'à fournir toutes explications utiles ; Réserve dans l'attente les demandes présentées par la SA Electricité de France à l'endroit de la "société NETTLE BAY BEACH CLUB" ; Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2017 dans ses autres dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la SA Electricité de France de ses demandes concernant les sociétés PHARMACIE CARAIBES, PRIVILEGE RESORT SPA, SGABY SIMPSON, IMMOPAR ANTILLES, GRAND CASE BEACH CLUB MANAGEMENT ASSO, ESMERALDA RESORT ET SAMMANA ; Condamne la SA Electricité de France à payer à la SNC société de gestion et d'administration de biens immobiliers Simson (la SGABI SIMSON) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Electricité de France aux entiers dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile ainsi quarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9488b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités