Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94890
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020 SELARL CASADEI-JUNG SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 30 JANVIER 2020 No : 22 - 20 No RG 19/00263 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3D3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237651147408 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234394692217 Monsieur U... F... né le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 22 mai 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le crédit agricole) a accordé à la société Acemer, représentée par son gérant M. U... F..., un prêt d'un montant de 45000 euros, remboursable en soixante mois avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 % l'an. Par acte du même jour, M. F... s'est rendu caution solidaire de l'engagement souscrit par la société Acemer, dans la limite de 22500euros et pour une durée de soixante mois. Le 29 mars 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Acemer, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2017 et en désignant en qualité de liquidateur judiciaire Maître T.... Le crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Acemer le 28 avril 2017, dont 35390,05euros à titre chirographaire au titre du prêt en cause. Après l'avoir vainement mis en demeure d'honorer ses obligations de caution, le crédit agricole a fait assigner M. F... en paiement de la somme principale de 22500 euros devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 22 novembre 2018, a : -débouté M. F... de sa demande sur le non-respect du contradictoire par le crédit agricole -dit que l'engagement de caution de M. F... est disproportionné -déclaré inopposable à M. F... l'acte de cautionnement souscrit pour garantir la bonne fin de l'engagement de la société Acemer envers le crédit agricole -condamné le crédit agricole à payer à M. F... la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné le crédit agricole aux entiers dépens. Le crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis la disposition ayant trait au respect du principe de la contradiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, le crédit agricole demande à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 22/11/2018, -condamner M. F... à lui payer la somme de 22500 € avec intérêts au taux annuel de 2,70% à compter du 4/05/2017, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, -débouter M. F... de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. F... à lui payer une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. F... aux dépens de première instance et d'appel. Le crédit agricole soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au vu de la fiche de renseignements qu'avait signée M. F..., son cautionnement n'était pas disproportionné au moment de sa souscription puisqu'en sa qualité de formateur auprès du Greta, la caution percevait un salaire annuel de 25000 euros. L'appelante ajoute que même à admettre que l'engagement de M. F... était disproportionné au moment de sa souscription, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations lorsqu'elle a été appelée, au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, puisque le 22 février 2017, quelques jours avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Acemer, M. F... a clôturé son plan d'épargne logement, dont le montant était de 31397,64 euros, et tiré immédiatement de son compte trois chèques représentant une somme totale de 30000euros, qu'il a encaissée sur un compte ouvert dans une autre banque et utilisée, selon ses propres indications, pour financer des travaux dans sa maison d'habitation, plutôt que pour honorer son engagement de caution. Le crédit agricole soutient ensuite que M. F..., qui a été de 2004 à 2008 le gérant d'une société dénommée Anozeur, spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, puis qui a présidé durant vingt-six ans la société Acemer, est une caution avertie envers laquelle il n'était donc tenu d'aucune obligation de mise en garde, affirme que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce interdisent à l'intimé de lui reprocher la moindre faute et fait valoir qu'en toute hypothèse, le cautionnement litigieux n'a fait naître aucun risque d'endettement excessif dans la mesure où les mensualités d'emprunt de 1120,52 euros auxquelles fait référence M. F..., sans justifier de la date de souscription du prêt immobilier auquel elles se rapportent, ne peuvent correspondre qu'à un prêt contracté postérieurement au cautionnement donné le 22 mai 2015, à une époque où l'intimé était encore locataire. Le crédit agricole s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. F... demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, 1231-1, 1347 et 1343-5 du code civil, de : -dire le crédit agricole irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 22 novembre 2018 -débouter le crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, -dire que le crédit agricole a manqué à son obligation de mise en garde à son égard quant au risque né de l'endettement lié à son engagement de caution En conséquence, -condamner le crédit agricole à lui payer une indemnité équivalente à sa créance, au titre de l'acte de cautionnement qui ne serait pas annulé -ordonner la compensation des créances réciproques en application de l'article 1347 du code civil A titre infiniment subsidiaire, -lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette En tout état de cause, -condamner le crédit agricole à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le crédit agricole aux entiers dépens. M. F... commence par affirmer que le crédit agricole est «passé outre la disproportion entre le montant de l'emprunt dont il s'est porté garant et sa situation financière», fait valoir que selon les énonciations du premier jugement, il ressort de la fiche de renseignements qu'il a complétée qu'en 2015, il «n'était propriétaire d'aucun patrimoine immobilier et redevable d'aucun prêt de quelque nature que ce soit, immobilier ou mobilier, mais qu'il s'acquittait d'un loyer annuel de 11000 euros pour des revenus salariaux déclarés de 25600 euros», que selon les premiers juges encore, son revenu déclaré provenait du salaire tiré de son activité professionnelle de formateur/professeur et en déduit que le crédit agricole n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal de commerce sur sa situation au moment de la conclusion de l'engagement de caution, en 2015, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son engagement de caution était disproportionné. Sur sa situation au moment où il a été appelé, en 2017, M. F... se réfère là encore aux énonciations des premiers juges, souligne que depuis la liquidation judiciaire de la société Acemer, il perçoit un revenu mensuel compris entre 1200 et 1700 euros et supporte de lourdes charges, au titre des échéances mensuelles de deux prêts (de 1120 et 265,98 €) et d'une condamnation prononcée en faveur de son ancien franchiseur, dont il s'acquitte par mensualités de 200 euros. Concernant son plan d'épargne logement clôturé en février 2017, M. F... explique qu'il a utilisé cette épargne pour financer les travaux de son habitation, et fait valoir que le crédit agricole ne peut lui en faire reproche alors qu'il a refusé de financer ces travaux au motif, précisément, qu'il disposait d'une épargne. Il ajoute que ces travaux étaient indispensables pour lui permettre de vivre décemment dans son logement et que l'épargne en cause appartenait en outre pour moitié à sa compagne. Subsidiairement, M. F... fait valoir que ses anciennes fonctions de gérant ne suffisent pas à établir qu'il était une caution avertie, et sont même étrangères au débat, qu'en lui faisant souscrire le cautionnement litigieux sans le mettre en garde contre le risque d'endettement qui en résultait, alors que ses revenus, très fluctuants, ne pouvaient lui permettre de faire face aux échéances du prêt garanti, le crédit agricole manqué à son devoir de mise en garde à son égard et lui a fait perdre un chance de ne pas contracter. Il ajoute que la faute qu'il reproche à l'appelante est sans rapport avec les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce et que le crédit agricole avait parfaitement connaissance du prêt qu'il remboursait par mensualités de 1120,52euros, puisque c'est lui-même que le lui avait consenti courant 2015. Il en déduit que si l'acte de cautionnement n'était pas «annulé» pour disproportion, le crédit agricole devra être condamné, pour manquement à son devoir de mise en garde, à lui régler une indemnité d'un montant équivalent à sa créance, et que la compensation entre les créances réciproques devra être ordonnée en application de l'article 1347 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, M. F... expose se trouver dans une situation financière difficile et sollicite l'autorisation de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros suivies d'une dernière mensualité de 20100euros. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2019. SUR CE, LA COUR : La cour relève à titre liminaire que la recevabilité de l'appel, contestée dans le dispositif des écritures de l'intimé, n'est étayée par aucun moyen de fait ni de droit. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de statuer sur la recevabilité de l'appel. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Sauf à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, c'est donc à M. F... qu'incombe de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion, et l'intimé ne peut tirer aucun élément probant de l'avis donné par les premiers juges, qui ne lie pas la cour puisque l'appel remet la chose jugée en question devant elle. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, M. F... s'est porté caution solidaire le 22 mai 2015 des engagements souscrits par la société dont il était le gérant au titre d'un prêt de 45000euros, dans la limite de 22500 euros et pour une durée de soixante mois, en signant le même jour une fiche de renseignements. Sur cette fiche qu'il a certifiée exacte et sincère, M. F... a indiqué vivre en concubinage, ne pas avoir d'enfant, être salarié du rectorat d'Orléans-Tours depuis juillet 1991 en qualité de formateur au Greta, percevoir un salaire annuel de 25000 euros et supporter un loyer annuel de 11000 euros. Aux rubriques «encours de crédit», «cautionnements et avals déjà donnés», «patrimoine immobilier et financier», qui ont été rayées comme étant sans objet, M. F... n'a rien indiqué. Dès lors que l'engagement de caution de M. F..., qui n'avait déclaré aucune autre charge qu'un loyer raisonnable, représentait moins d'un an de revenus, et que les échéances de remboursement du prêt, de l'ordre de 802euros, représentaient moins du tiers de ses revenus mensuels, il n'apparaît pas que l'intimé se trouvait, au moment où il a souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Par infirmation de la décision des premiers juges, étant relevé que la caution s'est engagée dans limite de 22500euros couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires, M. F... sera donc condamné à payer au crédit agricole, en exécution de son engagement de caution, la somme de 22500 euros, majorée des intérêts au taux, non pas conventionnel, mais légal, à compter du 5 mai 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil, capitalisés annuellement en application de l'article 1154 ancien du même code à compter du 5 septembre 2017, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt qu'elle cautionne-cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement (com. 12 juillet 2017, no 16-10.793). M. F... peut donc rechercher la responsabilité du crédit agricole pour manquement à son devoir de mise en garde sur le fondement commun de l'article 1147 ancien du code civil, sans avoir à démontrer que les conditions dérogatoires de responsabilité posées à l'article L. 650-1 sont réunies. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. La crédit agricole établit qu'avant de devenir président de la société Acemer, en mars 2013, M. F... a été le dirigeant, du 6 janvier 2004 au 3 janvier 2007, d'une société dénommée Anozeur, dont la liquidation judiciaire prononcée le 3 janvier 2007 a été clôturée le 27 février 2008 pour insuffisance d'actif, et qui exerçait une activité de conseil pour les affaires et la gestion. Dès lors que l'opération cautionnée ne présentait aucun caractère complexe, que M. F... a dirigé successivement et durant plusieurs années deux sociétés, dont l'une était spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, ce qui, peu important que ladite société ait été placée en liquidation judiciaire, l'a rompu au monde des affaires, et qu'il était impliqué dans la gestion de l'entreprise cautionnée, qu'il présidait de sorte qu'il disposait des informations nécessaires pour mesurer la portée de son engagement, le crédit agricole n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'endroit de M. F..., qui doit être considéré comme une caution avertie. M. F... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. M. F... a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires M. F..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler au crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE M. U... F... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 22500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 5 septembre 2017, REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. U... F..., REJETTE la demande de délais de paiement de M. U... F..., CONDAMNE M. U... F... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. U... F... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil.article L. 650-1 du code de commerce régissentarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 650-1 du code de commerce interdisent à larticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 30 janvier 2020
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6253cdcebd3db21cbdd94890
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