Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94891
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 2 388 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020 Me Elise HOCDÉ la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 30 JANVIER 2020 No : 23 - 20 No RG 19/00265 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3D7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 29 Août 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235720416728 Monsieur P... J... né le [...] à NOGENT SUR MARNE (94130) [...] [...] Ayant pour avocat Me Elise HOCDÉ, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234658011812 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en son siège social [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Maître Jeanne F... ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD [...] [...] DÉFAILLANTE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 7 octobre 2015, Monsieur P... J... a commandé à la société Sungold, exerçant sous le nom commercial l'institut des nouvelles énergies, une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'un montant de 22500 euros. Selon offre de crédit acceptée le même jour, la SA Sygma banque a consenti à M. J... un crédit affecté de 22500 euros, remboursable, après un report de douze mois, en 108 mensualités de 282,56 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,76 % l'an. Un certificat de livraison a été signé le 22 octobre 2015 et la société Sunglod a émis le 12 novembre 2015 une facture de 22500 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée par la société Sygma Banque, à une date qui n'est précisée par aucune des parties. M. J... a remboursé l'intégralité du prêt dès le 24 novembre 2015 et, par actes du 24 juillet 2017, a fait assigner devant le tribunal d'instance de Blois la SA BNP Paribas personal finance (la BNP), venant aux droits de la SA Sygma banque, ainsi que Maître A... F..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sungold, aux fins d'entendre, à titre principal, annuler le contrat de vente, annuler le contrat de prêt, et condamner la société BNP à lui restituer la somme de 23883,13 euros. Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2018, le tribunal a : -débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes -condamné M. J... à payer à la société BNP la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné M. J... aux dépens M. J... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2019, en intimant la société BNP et Maître F..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sungold, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. J... demande à la cour, de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il : -le déboute de l'intégralité de ses demandes, -le condamne à payer à la SA BNP la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamne aux dépens de l'instance Statuant à nouveau : >à titre principal «sur la forme» : -dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation, -dire que les travaux ont été effectués dès le premier jour de délai de rétractation de 14 jours, -dire que les bordereaux de rétraction des deux contrats donnent une fausse information sur le délai qui débute à la signature du contrat au lieu de dire à la date de livraison, -dire que la banque a procédé au décaissement des fonds durant le délai de rétractation ; En conséquence, -débouter la Banque de toute restitution financière «et de procéder au remboursement de toute somme perçue au titre du contrat de crédit du 07/10/2015» >à titre subsidiaire sur le fond : -débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des disposions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité ; -débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif d'une attestation de fin de travaux irrégulière ; >à titre très subsidiaire : -prononcer la déchéance des intérêts du crédit «en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation», -dire que M. J... renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire, -dire que M. J... laissera les matériels à la disposition des parties adverses, sous réserve de la remise en état de l'immeuble, durant une période de 3 mois à compter de la signification ; qu'à défaut ils seront supposés abandonnés. >en tout état de cause : -condamner la société BNP à «restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22 883 €» dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai, avec intérêts au taux légal à compter 24 novembre 2015, date du règlement adressé à la Banque ; -condamner la société BNP à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les deux procédures ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de ses prétentions principales dites «sur la forme», M. J... rappelle d'abord les dispositions de l'article L. 121-21 2o, devenu L. 221-18 du code de la consommation, souligne que le délai de 14 jours prévu par ce texte court à compter de la réception du bien par le consommateur, relève qu'il résulte des documents produits par la banque que les matériels ont été livrés le 22 octobre 2015, en déduit que les travaux d'installation ne pouvaient débuter que 14 jours plus tard, soit le 5 novembre 2015, et faisant valoir qu'il résulte du «certificat de livraison/demande de décaissement» que le vendeur a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques en intégration de toiture le jour-même de la livraison, soit le premier jour du délai de rétractation, soutient que la cour devra débouter la banque de «toute prétention financière», en ce qu'elle a procédé au déblocage des fonds en violation des «dispositions d'ordre public» du code de la consommation. Sur «la forme» toujours, M. J... explique ensuite que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 121-24 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, en ce qu'il comporte sur une face des logos publicitaires sans rapport avec la faculté de rétractation, et en ce qu'il mentionne, contrairement aux «dispositions d'ordre public» de l'article L. 121-21,2o ancien devenu L. 221-18, que le délai de rétraction débute à compter de la réception. Elle en déduit que le contrat de vente est nul, que c'est avec une légèreté blâmable que la banque, qui ne pouvait ignorer cette nullité, a débloqué les fonds, et que cette dernière devra en conséquence être déboutée de toute prétention financière. M. J... ajoute enfin que le démarcheur, «préposé de la banque», lui a fait signer une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de rétractation, en violation de l'article L. 311-14 ancien du code de la consommation, et en déduit que la banque devra en conséquence être déboutée de sa demande de restitution des fonds qu'elle a indûment versés à «sa partenaire économique», la société Sungold. A «titre subsidiaire sur le fond», pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses moyens «soulevés sur la forme», M. J... commence par indiquer que la liquidation judiciaire de la société Sungold a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2019 et que dans la mesure où il n'a aucune prétention à formuler à l'encontre de cette société, «ni demande de nullité du contrat de vente», ni demande financière à son encontre, il n'a pas à mettre en cause ladite société ni son liquidateur. L'appelant soutient ensuite que la banque «engage sa responsabilité», sans davantage de précision, pour avoir «décaissé les fonds en présence d'un contrat de vente «entaché de nullité d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge». En ce sens, M. J... explique que le bon de commande méconnaît les exigences des articles L. 111-1 et L. 121-3 anciens du code de la consommation en ce qu'il ne contient pas de manière lisible le nom du démarcheur, en ce qu'il ne mentionne pas la date de livraison et de pose des matériels vendus, ni la date de fin des travaux, puis en ce que n'y figurent pas non plus la totalité (ou partie) des informations contractuelles sur le crédit proposé, le montant HT ni le taux de TVA appliqué, ni encore l'évaluation de la production d'électricité en amortissement de l'investissement, les informations relatives au lieu de pose des matériels, à leur surface et au poids du matériel venant assurer le clos et le couvert de l'habitation. Il en déduit là encore que le contrat de vente est entaché d'une nullité qui prive la banque du droit à remboursement. A titre plus subsidiaire encore, M. J... fait valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux «sans consistance», qui ne précise aucun des travaux réalisés et ne fait pas non plus référence au pré-raccordement au réseau de distribution de l'électricité alors que celui-ci faisait partie intégrante de la prestation vendue par le «binôme Sungold-Sygma», et en déduit que la banque, dans ces circonstances, «ne bénéfice d'aucun fondement légal pour obtenir le remboursement du capital». A titre encore plus subsidiaire, M. J... soutient que, faute pour la BNP de justifier de ce que le démarcheur de la société Sungold qui lui a fait conclure le contrat de crédit avait été formé à la distribution des crédits à la consommation et à la prévention du surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 devenu l'article L. 314-25 du code de la consommation, la BNP devra être déchue des intérêts. En réplique aux écritures de l'intimée enfin, M. J... indique : -qu'en acceptant la livraison du matériel et en signant le procès-verbal de fin de travaux, à un moment où il ignorait les vices du contrat, ou en exécutant le contrat de crédit en le remboursant intégralement par anticipation, il n'a nullement renoncé à une future action en nullité du prêt -que la BNP ne peut lui reprocher de ne pas indiquer si l'installation photovoltaïque fonctionne ou non, alors qu'il ne sollicite pas la résolution du contrat de vente, mais recherche uniquement la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sur la base d'un contrat de vente entaché de nullité -que la banque ne peut pas davantage soutenir qu'en application du principe de proportionnalité, la privation de sa créance de restitution doit être limitée à hauteur du préjudice subi, alors que la violation de règles d'ordre public est sanctionnée par la nullité de l'acte, même en l'absence de grief -que la banque ne peut pas non plus soutenir que sa demande serait irrecevable faute de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société Sungold, alors qu'il ne réclame aucune somme d'argent à la société liquidée et ne demande pas non plus la nullité du contrat de vente Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2019, signifiées le 18 juillet suivant à Maître F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, la société BNP demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 29/08/2018, sauf à déclarer irrecevable la demande de nullité formée par Monsieur P... J..., -Infirmer en tant que de besoin le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 29/08/2018 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur J..., Statuant à nouveau sur les chefs contestés : > à titre principal, -déclarer irrecevables les demandes de Monsieur J... «du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l'obligation de remboursement de l'emprunteur eu égard à l'effet juridique du paiement et mettant fin au contrat qui a achevé tous ses effets, l'ensemble des obligations des parties étant éteintes», -dire et juger que ce paiement volontaire effectué par le débiteur en vue de mettre fin définitivement au contrat de crédit vaut reconnaissance de dette, et l'empêche de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué, -à tout le moins, déclarer irrecevable la demande de Monsieur J... en nullité du contrat conclu avec la société Sungold s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective, -déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, -à tout le moins, dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat, -dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision, -dire et juger que l'appelant ne démontre pas en quoi les dispositions des articles L.121-21 et suivants relatives au droit de rétractation n'auraient pas été respectées et qu'en tout état de cause, lesdites mentions ne sont pas prévues à peine de nullité, -en conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue, -dire et juger subsidiairement que Monsieur J... a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'il a réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et procédé au remboursement anticipé complet du prêt «courant 2012 et 2014», et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, étant précisé qu'il a continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à son action en justice, -en conséquence, déclarer la demande irrecevable, - à tout le moins, débouter Monsieur J... de sa demande de nullité, -débouter Monsieur J... de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, >très subsidiairement, en cas de nullité des contrats : -dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, -dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, -dire et juger, de surcroît, que Monsieur J... n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, -dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute, -dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Sungold sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Sungold, -dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur, -dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que Monsieur J... est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés, -dire et juger que les autres griefs formés par Monsieur J... ne sont pas fondés et ne sont pas susceptibles de générer une privation de la créance de restitution du capital prêté, -dire et juger, en tout état de cause, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant, -dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, -condamner, en conséquence, Monsieur J... à régler à la société BNP la somme de 22500 euros en restitution du capital prêté, >encore plus subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, -limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour Monsieur J... d'en justifier, >très subsidiairement encore, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur : -condamner Monsieur J... à payer à la société BNP la somme de 22500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, -enjoindre à Monsieur J... de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître F..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sungold dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, -dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, -subsidiairement, priver Monsieur J... de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, -ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, -débouter Monsieur J... de toutes ses demandes, fins et conclusions, -en tout état de cause, condamner Monsieur J... au paiement à la BNP de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain, La BNP ayant énuméré ses moyens dans le dispositif précité de ses conclusions, il n'y a pas lieu de les reprendre, mais de renvoyer à ses écritures pour leur exposé détaillé et pour celui de ses arguments. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2019, sans que Maître F..., assigné le 28 février 2019 à domicile, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur les fins de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Selon l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code pour la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Au cas particulier, M. J..., et la cour y reviendra, ne poursuit pas la nullité du contrat principal de fourniture et pose des panneaux solaire. Etant si besoin indiqué, de manière surabondante, qu'une action en nullité n'est pas constitutive d'une action en paiement, quand bien même elle entraînerait des restitutions, et que la créance en restitution du prix d'une vente annulée, qui naît du jugement qui prononce la nullité, n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la fin de non-recevoir tirée du de l'absence de déclaration de créance au passif de la société Sunglod sera rejetée. L'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et précise que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Au cas particulier, en se prévalant de la jurisprudence selon laquelle celui qui a volontairement réglé une dette prescrite, en ignorant à la date de son paiement que le bénéfice de la prescription lui était acquis, ne peut agir en répétition, la société BNP Paribas soutient que M. J..., qui a volontairement remboursé le prêt litigieux par anticipation, le 24 novembre 2015, a ainsi effectué un paiement à fin d'extinction de sa dette, et n'est plus recevable à le remettre en cause sur le fondement de la répétition de l'indu en faisant valoir des contestations qu'il a omis de faire valoir à l'époque. La jurisprudence dont se prévaut l'intimée (com. 1er juin 2010, no 09-14353 ; soc. 11 avril 1991, no 89-13068), propre au paiement de dettes prescrites, trouve son fondement dans le principe selon lequel, même prescrite, l'obligation civile conserve sa cause en ce que l'obligation naturelle subsiste à l'écoulement du temps nécessaire à l'accomplissement de la prescription, et ne peut être transposée à l'espèce alors que, à supposer que M. J... sollicite la répétition d'un indu, ce qu'il n'indique pas, il ne soutient pas avoir réglé par erreur une dette prescrite. Dès lors que la société BNP Paris n'établit pas que M. J... aurait, en connaissance des irrégularités qu'il invoque, volontairement procédé au remboursement par anticipation du prêt litigieux, l'appelant doit être déclaré recevable en ses demandes. Sur le fond -sur les demandes formées par M. J... à titre principal et à titre subsidiaire La cour observe à titre liminaire que contrairement à ce que pourrait laisser accroire le dispositif des écritures de l'appelant, qui demande que la banque soit déboutée de ses demandes de restitution, l'intéressée, qui a été intégralement remboursée du prêt en cause, n'exerce aucune action en paiement ni même en restitution, et ne fait que s'opposer à une demande de remboursement formée par l'appelant lui-même. Dès lors que la société BNP Paribas ne formule aucune demande en paiement, fût-ce des intérêts, ou en restitution de quelque somme que ce soit, les demandes que M. J... forme à titre principal ou à titre subsidiaire, qui tendent exclusivement à entendre «débouter» la banque de demandes qu'elle ne forme pas, où à l'entendre déchoir d'intérêts dont elle ne réclame pas non plus le paiement, ne peuvent qu'être rejetées comme étant dépourvues d'objet. -sur la demande formée par M. J... «en tout état de cause» La cour relève que M. J..., qui indique que la procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold a été clôturée pour insuffisance d'actif de 28 juin 2019, n'a fait désigner aucun mandataire ad hoc pour représenter la société que Maître F..., dessaisie de ses fonctions de liquidateur par l'effet de la clôture, n'a plus le pouvoir de représenter, et que M. J..., qui poursuivait devant le premier juge la nullité du contrat principal conclu avec la société Sungold, indique expressément dans ses écritures devant la cour ne plus solliciter la nullité du contrat de fourniture et pose des panneaux photovoltaïques. Dans la demande qu'il forme «en tout état de cause», M. J... sollicite la condamnation de la société BNP Paribas, sous astreinte, à lui «restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22883 euros». Si cette demande, bien que non explicitée, ne peut s'entendre que comme une demande de restitution des sommes qu'il a remboursées le 24 novembre 2015 pour solder par anticipation le prêt qu'il avait contracté le 7 octobre 2015, la cour ne peut que constater que l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de restitution. M. J... n'indique pas, en réplique aux écritures de la société BNP, si son action est fondée sur la restitution d'un indu, comme l'entend l'intimée, ou sur un autre moyen. Or il apparaît que, devant la cour, M. J... n'a pas seulement renoncé à solliciter la nullité du contrat principal, mais qu'il ne sollicite plus non plus, comme il l'avait fait devant le premier juge, la nullité du contrat de crédit, ni sa résolution. Dans ces circonstances, la demande de restitution de M. J..., qui n'est fondée sur aucun moyen, c'est-à-dire sur l'articulation d'aucun raisonnement en fait et en droit pouvant justifier, autrement que par l'anénantissement du contrat qui n'est pas demandé, ou par la répétition d'un indu qui n'est pas davantage soutenu, la condamnation de l'intimée à lui restituer les sommes qu'il lui a payées, ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires M. J..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance. S'il apparaît inéquitable de laisser à la société BNP la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement qui lui a accordé, au-delà de ce qu'elle sollicitait à ce titre, une indemnité de 8000 euros, sera réformé sur ce chef, et M. J... sera condamné à régler à l'intimée une indemnité globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, SAUF en ce qu'elle a condamné M. P... J... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 8000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef et y ajoutant, CONDAMNE M. P... J... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. P... J... aux dépens, ACCORDE à la SELARL Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile couvrantarticle 700 du code de procédure civilearticle 1236 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 121-24 du code de la consommationarticle L. 314-25 du code de la consommationarticle L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l
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