Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94892
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020 SCP LAVAL CROZE CARPE SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU ADD - 26 mars 2020 -9 H 30 ARRÊT du : 30 JANVIER 2020 No : 24 - 20 No RG 19/00298 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3GC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265235911798601 Madame U... J... épouse K... née le [...] à SARCELLES (95200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER / GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié en date du 7 décembre 2006, la caisse régionale de crédit mutuel du Centre (le Crédit mutuel) a consenti à la SCI Les Châtaigniers, représentée par son gérant M. P... K..., une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 435000euros d'une durée de 24 mois, destinée à financer l'acquisition d'un terrain à lotir, garantie par un privilège de prêteur de deniers et une promesse d'affectation hypothécaire. Par divers avenants conclus sous seings privés, cette ouverture de crédit a été prorogée, et son montant a été successivement ramené à 250000, 185000, puis 130000 euros. Selon actes sous seings privés du 19 octobre 2012, M. P... K... et Mme U... J..., son épouse, se sont chacun rendus caution solidaire des engagements souscrits par la SCI, dans la limite de 144000 euros et pour une durée de 31 mois. La SCI Les Châtaigniers a été placée en redressement judiciaire le 12 novembre 2015, puis en liquidation judiciaire le 10 mars 2016. Le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 8 décembre 2015 au passif du redressement judiciaire de la SCI Les Châtaigniers, le 18 avril 2016 au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, puis a fait assigner M. et Mme K... devant le tribunal de grande instance de Blois le 5 juillet 2016, aux fins de les entendre solidairement condamnés à lui payer en principal la somme de 129961,87 euros en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a : -déclaré recevables les demandes formées par la Caisse de crédit mutuel, -déclaré nul l'engagement de caution signé par Monsieur P... K..., -déclaré valable l'engagement de caution signé par Madame U... J... épouse K..., -dit que Madame K... ne sera pas tenue des pénalités ou intérêts de retard échus avant le 25 août 2015, -ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel avant le 31 mai 2016, -condamné Madame K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 129961,87€, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2016, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -rejeté la demande formée par Madame K... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame K... à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Caisse de crédit mutuel à verser à Monsieur P... K... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame K... aux entiers dépens Mme K... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 janvier 2019, en ce qu'elle a : -déclaré recevables les demandes formées par la caisse régionale de Crédit mutuel du Centre -déclaré valable son engagement de caution signé le19 octobre 2012 -dit qu'elle ne sera pas tenue de régler les pénalités ou intérêts de retard échus avant le 25 août 2015 et ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel avant le 31 mai 2016 -condamné Madame K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 129961,87€, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2016 -ordonné l'exécution provisoire -condamné la Caisse de crédit mutuel à payer à M. K... la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Madame K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -condamné Madame K... aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme K... demande à la cour de : >infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré recevables les demandes formées par la caisse régionale de Crédit mutuel du Centre -déclaré valable son engagement de caution signé le 19 octobre 2012 -dit qu'elle ne sera pas tenue de régler les pénalités ou intérêts de retard échus avant le 25 août 2015 et ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel avant le 31 mai 2016 -condamné Mme K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 129961,87 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2016 -ordonné l'exécution provisoire -condamné la Caisse de crédit mutuel à payer à M. K... la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Madame K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -condamné Madame K... aux entiers dépens Statuant à nouveau : -déclarer Mme K... recevable et bien fondée en son action, -débouter la caisse de crédit mutuel du Centre de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme K... -dire et juger Mme K... recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, in limine litis, -«débouter» la caisse de crédit mutuel du Centre de l'ensemble de ses demandes, son action à rencontre de Mme K... étant «forclose», >à titre subsidiaire : -débouter la caisse de crédit mutuel du Centre de l'ensemble de ses demandes, -prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 19 octobre 2012 signé par Mme K.... -constater que la dette de la caisse de crédit mutuel du Centre n'est pas exigible à l'égard de Mme K..., >à titre infiniment subsidiaire, -débouter la caisse de crédit mutuel du Centre de l'ensemble de ses demandes, -condamner la caisse de crédit Mutuel du Centre à payer à Madame K... la somme de 129 961,87 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2016, -dire que cette somme viendra en compensation des engagements de caution de Madame K... >en tout état de cause, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts pure et simple de la caisse du Crédit mutuel du Centre pour non respect des prescriptions du code de la consommation ainsi que du code monétaire et financier, -dire et juger que la caisse de crédit mutuel du Centre sera déchue de son droit à intérêts et pénalités de retard, -condamner la caisse de crédit mutuel du Centre à payer à Madame K... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse de Crédit mutuel du Centre aux entiers dépens. Sur la fin de non-recevoir qu'elle indique soulever in limine litis et tirer d'une forclusion, Mme K... commence par relever que la créance que la Caisse de crédit mutuel a déclarée au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Châtaignier le 8 décembre 2015 n'a été définitivement admise que postérieurement à cette date et soutient que son cautionnement, donné pour une durée de 31 mois le 19 octobre 2012, a pris fin le 19 mai 2015, ce dont elle déduit que l'intimée, qui avait jusqu'à cette date du 19 mai 2015 pour engager une action à son encontre, doit être déclarée «forclose» en son action qui est «prescrite». Mme K... soutient ensuite que faute d'établir que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la SCI Le Châtaignier, la Caisse de crédit mutuel ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, et ne peut en conséquence lui réclamer paiement, alors que le défaut de déclaration de créance par une banque au passif du débiteur cautionné, qui prive la caution du bénéfice d'un recours subrogatoire, constitue une faute qui autorise la caution à invoquer la décharge de son cautionnement. Mme K... soutient ensuite que son engagement doit être annulé, comme celui de son époux, dès lors qu'elle n'a pas apposé sa signature à la fin de la mention manuscrite reproduisant l'article L. 341-2 du code de la consommation et n'a pas non plus précisé dans son engagement manuscrit les noms et prénoms de son conjoint, ni porté la mention «bon pour accord au présent cautionnement». L'appelante fait ensuite valoir que la Caisse de crédit mutuel a accordé à la SCI Le Châtaignier un crédit inconsidéré et lui a fait souscrire un cautionnement disproportionné à sa capacité financière. Sur ce dernier point, en se prévalant des prescriptions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation, Mme K... soutient que la banque avait l'obligation de se renseigner sur sa situation financière et patrimoniale, de lui faire compléter à cet effet une fiche de renseignements, et fait valoir que, contrairement à ce qu'a dit le premier juge en inversant la charge de la preuve, le seul fait que la Caisse de crédit mutuel ne justifie pas lui avoir fait remplir une telle fiche de renseignements rend nul son engagement de caution. Mme K... ajoute qu'au regard de ses revenus, de la valeur de sa maison et de l'importance des engagements qu'elle avait souscrits antérieurement au cautionnement litigieux (crédits à la consommation Franfinance et Cetelem, prêt immobilier Crédit Lyonnais et cautionnements antérieurs), son cautionnement est disproportionné, ce dont elle déduit tout à la fois, en page 15 de ses dernières écritures, que la Caisse de crédit mutuel ne peut se prévaloir de son engagement, et qu'elle est légitime à solliciter, outre l'annulation de son engagement de caution, la condamnation de la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 129961,87 euros, qui se compensera avec l'engagement souscrit. Mme K... indique enfin que la Caisse de crédit mutuel a manqué à son égard à son devoir de mise en garde ainsi qu'à son obligation d'information annuelle, et reproche au premier juge d'avoir pris en considération un courrier du 25 août 2015 dont il n'est pas démontré qu'elle l'a réceptionné, puis de ne pas avoir considéré qu'en application de l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, la Caisse de crédit mutuel était tenu de l'informer annuellement jusqu'à l'extinction de la dette, même si la débitrice principale se trouvait en liquidation judiciaire. Elle en déduit que la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel aux intérêts devra être prononcée sans être limitée dans le temps. L'appelante ajoute pour finir que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont incompatibles avec la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de : -débouter Mme K... de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Blois en toutes ses dispositions critiquées -reconventionnellement, condamner Mme K... à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme K... aux entiers dépens Sur la prescription, la Caisse de crédit mutuel rappelle que l'ouverture de crédit a fait l'objet d'une prorogation le 2 juillet 2014, portant son échéance au 30 mars 2015, ne conteste pas que son action en paiement, introduite le 5 juillet 2016, l'a été postérieurement à la date limite d'engagement de Mme K..., mais souligne que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de son action dès lors que Mme K... reste tenue des dettes nées avant que son cautionnement n'ait pris fin, même si celle-ci ne sont devenues exigibles qu'ultérieurement, le 10 mars 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Le Châtaignier. Sur l'exigibilité de sa créance, la Caisse de crédit mutuel rappelle qu'elle a déclaré sa créance, d'abord au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Châtaignier, ensuite au passif de la liquidation judiciaire de cette société, fait valoir que l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale est opposable à la caution, puis rappelle que la liquidation judiciaire de la SCI Le Châtaignier a eu pour effet de rendre exigible le solde de son compte courant. L'intimée fait ensuite valoir que Mme K... ne peut exciper de la nullité de son engagement de caution, alors que contrairement à son époux, elle a parfaitement reproduit les deux mentions manuscrites des articles L. 314-15 et L. 314-16 du code de la consommation et que le fait qu'elle ait apposé une signature unique, à la suite de ces deux mentions, est sans incidence sur la validité de son engagement. La Caisse de crédit mutuel ajoute que l'avenant de prorogation du contrat de crédit est opposable à Mme K..., qui l'a signé en sa qualité de caution, et que l'ouverture de crédit n'avait aucun caractère inconsidéré, dès lors qu'elle a été consentie à une époque où ladite SCI ne rencontrait aucune difficulté financière, près de dix ans avant que ladite société fasse l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. L'intimée indique que Mme K... ne peut se prévaloir de la faiblesse de ses revenus pour conclure au caractère disproportionné de son engagement de caution, alors qu'elle est propriétaire, avec son époux, d'une maison évaluée à 500000 euros, et en déduit que l'appelante devra être déboutée de sa demande de nullité du cautionnement fondée sur ce chef. Pour finir, la Caisse de crédit mutuel, qui ne conteste pas avoir failli à son obligation d'information annuelle de la caution jusqu'au 27 août 2015, sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts jusqu'au 31 mai 2016, puis indique s'en rapporter à justice sur l'application des dispositions de l'article 622-28 du code de commerce. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2019. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou de la prescription Mme K... ne vise aucun texte au soutien de sa fin de non-recevoir. En l'absence de texte soumettant l'action en paiement du créancier contre la caution à un délai de forclusion, ou de clause de l'engagement de Mme K... fixant un terme au droit d'agir du créancier et instituant ainsi un délai de forclusion, la fin de non-recevoir soulevée par Mme K... ne peut s'entendre que comme une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel, sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et que ne soutient plus la Caisse de crédit mutuel devant la cour, la prorogation de l'ouverture de crédit en compte courant intervenue le 2 juillet 2014, selon avenant no 8, n'a pas étendu la durée du cautionnement de Mme K.... L'acte de prorogation, conclu entre la Caisse de crédit mutuel et la débitrice principale, a certes été porté à la connaissance des cautions, et notamment à celle de Mme K..., qui l'a signé en y portant la mention «bon pour accord dans les termes ci-dessus», mais les termes de l'avenant auquel il est fait référence ne contiennent aucune prorogation des engagements de caution, mais prévoient au contraire le «maintien des garanties initiales», parmi lesquelles figure le cautionnement qui avait été donné le 19 octobre 2012 par Mme K... pour une durée de 31 mois, lequel expirait donc au 19 mai 2015. En matière de cautionnement de compte courant cependant, la jurisprudence est solidement fixée en ce sens que, sauf clause spécifique du contrat de cautionnement prévoyant un délai conventionnel de forclusion, inexistante en l'espèce, l'échéance de la garantie se rapporte à l'obligation de couverture, et non à celle de règlement (v. par ex. civ. 1, 25 janvier 2017, no 15-28.058). Le créancier peut alors poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai de prescription, qui commence à courir du jour où l'obligation principale est exigible, et qui ne peut donc courir, s'agissant d'un compte courant, qu'à compter de la clôture du compte (v. par ex. civ. 3, 22 septembre 2010, no 09-15.781 ; com. 8 novembre 2011, no 10-25.064). En l'espèce la Caisse de crédit mutuel fait valoir que le solde du compte courant n'est devenu exigible que le 10 mars 2016, par l'effet de la liquidation judiciaire de la débitrice principale. Même à retenir que ce compte avait été clôturé dès le 8 juin 2015, date à laquelle l'intimée a mis en demeure la SCI Les Châtaigners de lui régler l'intégralité du solde du compte en l'informant que le dossier était transmis au service contentieux (pièce 9), il ne fait pas de doute que l'action en paiement de la banque, introduite par une assignation délivrée le 5 juillet 2016 à Mme K..., dans le délai de la prescription quinquennale, est recevable. Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement L'article L. 341-2 ancien devenu l'article L. 331-1 du code de la consommation énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «en me portant caution de X , dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même». L'article L. 341-3 ancien du même code devenu l'article L. 331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, comme en l'espèce, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement là encore, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : «en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil [devenu l'article 2298] et en m'obligeant solidairement avec X , je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X». L'exigence de mentions manuscrites dans les contrats de cautionnement souscrits par des personnes physiques a pour seul but de faire prendre conscience à la caution de l'importance du contrat qu'elle conclut, en sorte qu'il est aujourd'hui acquis que la non-conformité ou l'omission constatée qui n'a pas pour effet d'affecter le sens ou la portée de la mention n'entraîne pas la nullité de l'engagement. Il n'est pas contesté, au cas particulier, que Mme K... a apposé successivement sur l'acte de cautionnement en cause chacune des mentions manuscrites prescrites aux articles L. 331-1 et L. 331-2, immédiatement suivies d'un seul exemplaire de sa signature. Le fait que l'appelante n'ait pas porté sa signature sous chacune des deux mentions, mais qu'elle ait apposé une seule signature sous les deux mentions reproduites l'une à la suite de l'autre, n'a pu emporter aucune conséquence sur la compréhension de la nature et de la portée exactes de son engagement (v. par ex. com. 27 mars 2012, no 10-24698 ; 22 janvier 2013, no 11-25887). Aucun texte ne prescrit à la caution, à peine de nullité de son engagement, d'indiquer à l'acte les noms et prénoms de son conjoint, ou d'apposer de sa main la mention «bon pour accord au présent cautionnement». La demande de nullité de l'acte de cautionnement sera donc écartée. Sur l'exigibilité de la dette La dette de Mme K... a été rendue exigible, on vient de le dire, par la clôture du compte courant qui paraît être intervenue dès le 8 juin 2015, et en tous cas par la liquidation judiciaire de la société cautionnée le 10 mars 2016, en application de l'article L. 643-1 du code de commerce qui énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Pour soutenir que sa dette ne serait pas exigible, Mme K... fait valoir que le défaut de déclaration de créance par une banque créancière au passif du débiteur cautionné entraîne la perte d'un droit préférentiel et que la caution qui se trouve alors privée d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'emprunteur principal est fondée à invoquer la faute de la banque pour être déchargée de son engagement et, relevant que la Caisse de crédit mutuel ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la SCI Les Châtaigniers, en déduit que sa créance à son égard n'est plus exigible. S'il est exact que la Caisse de crédit mutuel ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Châtaigners, la banque justifie en revanche avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la débitrice principale le 8 décembre 2015, puis au passif de la liquidation judiciaire le 18 avril 2016, ce que ne conteste pas Mme K.... Dès lors les critiques élevées par Mme K..., qui procèdent d'une confusion entre déclaration et admission de créance, qui sont sans emport sur l'exigibilité de sa dette, ne peuvent qu'être écartées. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Si l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, puisque la caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. Com. 13 septembre 2017, no 15-20294). Mme K... ne peut donc déduire du fait que la Caisse de crédit mutuel ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignement, alors qu'elle n'avait aucune obligation de cette nature, que la cautionnement serait nul, ou que ladite Caisse aurait failli à son obligation de conseil à son égard. Pour être déchargée de son engagement de caution, comme elle le demande en concluant à titre subsidiaire au rejet de la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel, Mme K... doit démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'au moment de la souscription de l'engagement litigieux : -Mme K... percevait un salaire mensuel de 1934 euros, outre une pension alimentaire de 330 euros -son époux commun en biens percevait un revenu mensuel de 6938 euros -le couple avait trois enfants à charge -Mme K... avait souscrit auprès de la société Franfinance un crédit à la consommation de 4294 euros, qu'elle remboursait par mensualités de 185 euros -Mme K... avait souscrit auprès de la société Cetelem un autre crédit à la consommation qu'elle remboursait par mensualités de 330euros, sur lequel on peut retenir qu'il était dû au maximum, au regard du seul décompte produit, arrêté au 25 janvier 2012, une somme de l'ordre de 6712 euros (solde au 25 janvier 2012 – capital remboursé sur 9 mois) -le couple avait un encours de prêt immobilier (banque LCL) de 97739euros -Mme K... avait donné antérieurement à l'engagement litigieux deux engagements de caution à la Caisse de crédit mutuel, l'un à hauteur de 96000euros en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant distincte, consentie le 23 septembre 2008 à la SCI Les Châtaigners, l'autre à hauteur de 31800euros, en garantie d'un concours accordé à la SCI de l'étang -le couple est propriétaire d'une maison d'habitation située à [...] ), édifiée sur une parcelle de terrain acquise le 17 août 2001 au prix 30489,80euros Alors que la caisse de crédit mutuel soutient, toutefois sans l'établir, que cette maison aurait une valeur de 500000euros, Mme K... ne justifie pas de la valeur de ce bien, et ce alors même que le premier juge avait justement relevé que, faute de justifier de la valeur de son patrimoine immobilier lors de sa conclusion de son engagement, Mme K... n'apportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus. Mme K... ne peut sérieusement soutenir, par des déductions hasardeuses, que la maison ne pourrait avoir une valeur supérieure au montant du prêt immobilier qu'elle a souscrit en 2011 avec son mari, ni que la moitié seulement de cette prétendue valeur pourrait être retenue pour évaluer la valeur de son patrimoine, alors qu'il est acquis que pour apprécier la disproportion de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale, il convient de prendre en considération les biens communs et qu'il n'existe pas nécessairement de corrélation entre le montant du prêt invoqué et la valeur du bien en cause. Dès lors qu'elle persiste, devant la cour, à ne pas fournir les éléments utiles à l'estimation de de son patrimoine immobilier au moment de la conclusion de son engagement de caution, et qu'en l'état des éléments produits, qui représentent un encours d'engagements antérieurs (prêts + cautions) qui ne peut caractériser, à lui seul, une disproportion, Mme K..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'engagement litigieux aurait été, en 2012, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ne peut être déchargée de son engagement. Sur l'obligation d'information Selon l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6 nouveaux, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel ne justifie nullement avoir délivré à Mme K... les informations légales dont elle aurait dû être destinataire annuellement à compter du 31 mars 2013. La lettre du 27 août 2015 dont se prévaut l'intimée (pièce 10-2), qui informe Mme K... que le dossier de la SCI Les Châtaigners a été «transmis au service contentieux aux fins de recouvrement», en précisant le montant des créances garanties à la date d'envoi du courrier, sans distinction au demeurant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, ne contient aucune des informations prescrites à l'article précité. Par infirmation du jugement, la Caisse de crédit mutuel sera donc déchue du droit aux pénalités de retard et intérêts contractuels échus depuis le 31 mars 2013. Selon l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, repris aux articles L. 333-1 et L. 343-5, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès la premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sous peine d'être déchu des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée. La Caisse de crédit mutuel ayant été déchue des intérêts de retard et pénalités depuis le 31 mars 2013, l'application de la sanction prévue à l'article L. 343-5 est sans objet dès lors que l'existence d'un incident de paiement non régularisé antérieur à cette date n'est pas soutenue. La cour observe que bien que le premier juge ait opéré, pour partie au moins, les mêmes constatations, il n'en a pas tiré les conséquences en faisant droit à la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel pour l'intégralité du montant réclamé. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef. Etant observé, de première part que si la déchéance des intérêts au taux conventionnel prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1153 ancien du code civil, la Caisse de crédit mutuel ne justifie d'aucun acte valant sommation de payer antérieur à l'assignation en paiement délivrée le 5 juillet 2016 (aucun justificatif de réception ou de présentation de la lettre du 27 août 2015 n'étant produit), en sorte que sa créance ne pourra produire intérêts au taux légal qu'à compter de cette date ; de seconde part que l'obligation de couverture de Mme K... étant éteinte depuis le 19 mai 2015, cette dernière ne peut être tenue qu'à hauteur du solde provisoire du compte courant au jour du terme de son engagement, sous déduction des remises en crédit postérieures, qui s'imputent sur ce solde ; de dernière part qu'en l'absence d'historique du compte courant en cause, la cour n'est pas en mesure de procéder à l'évaluation de la créance de la Caisse de crédit mutuel, il convient, avant dire droit sur le montant des sommes éventuellement dues par Mme K..., d'ordonner la réouverture des débats afin que la Caisse de crédit mutuel produise l'historique, depuis le 19 octobre 2012, de l'ouverture de crédit consentie à la SCI Les Châtaigniers sur son compte courant [...], avec un décompte de sa créance établi sur la base du solde provisoire du compte courant au 19 mai 2015, expurgé des intérêts contractuels et pénalités de retard échus à compter du 31 mars 2013, sous déduction des remises en crédit postérieurs. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article L. 631-14 alinéa 6 et de l'article L. 641-3 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-28 qui prévoient, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard du débiteur principal cautionné, l'interdiction de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, lorsque le cautionné est placé en redressement ou en liquidation judiciaire. La cour relève qu'en toute hypothèse le jugement entrepris, contre lequel la Caisse de crédit mutuel n'a pas formé appel incident, n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts, en sorte que le moyen articulé sur ce chef par Mme K... est sans objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde La cour observe que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme K... et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande de dommages et intérêts sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Au cas particulier, le seul fait que Mme K... soit l'épouse d'un homme expérimenté dans le domaine de l'immobilier, et salariée, en qualité de secrétaire de direction, de l'une des sociétés dirigées par son mari, ne démontre pas qu'elle était associée aux affaires de son époux et qu'elle avait personnellement acquis une expérience en matière financière. Dans ces circonstances, Mme K... ne peut être considérée comme une caution avertie, en sorte qu'il n'est pas douteux que la Caisse de crédit mutuel était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. De même qu'il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement lors de sa conclusion d'en apporter la preuve, il incombe à la caution qui reproche à la banque de ne pas l'avoir mis en garde sur l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières et/ou sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit de le démontrer (v. par ex. com. 10 décembre 2010, no 09-15.796). Mme K..., qui n'a pas mis la cour en mesure d'établir la réalité de sa situation patrimoniale à la date de la souscription des crédits concernés, ne peut reprocher à faute à la Caisse de crédit mutuel de lui avoir fait souscrire un engagement inadapté à ses capacités financières. S'agissant du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la seule circonstance que la Caisse de crédit mutuel ait accordé le 7 décembre 2006 à la SCI Les Châtaigners, pour financer l'acquisition d'un terrain à lotir, une ouverture de crédit de 435000 euros, et que ladite SCI ait finalement été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, ne saurait établir que le crédit en cause était inconsidéré, alors que l'ouverture de crédit en cause a été consentie neuf ans avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale, et presque dix ans avant la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, et que les prorogations de l'ouverture de crédit, certes nombreuses, n'ont pas accru l'endettement de la société puisque, à mesure qu'elle acceptait de prolonger la durée de son concours, la Caisse de crédit mutuel en a diminué le montant. Mme K..., qui n'établit aucun manquement de la Caisse de crédit mutuel à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, infondée. Sur les demandes accessoires Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour observe que dans sa déclaration d'appel comme dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme K... demande, sans présenter aucun moyen au soutien de cette prétention, que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel à régler la somme de 1000euros à son époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. K... n'ayant pas été intimé, et nul ne pouvant non plus plaider par procureur, Mme K... sera invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de cette demande. PAR CES MOTIFS CONFIRME en ses chefs critiqués la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes formées par la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, et déclaré valable l'engagement de caution signé par Mme U... J... épouse K... le 19 octobre 2012, L'INFIRME en ce qu'elle a dit que Mme U... J... épouse K... ne sera pas tenue des pénalités ou intérêts de retard échus avant le 25 août 2015, ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel avant le 31 mai 2016 et condamné Mme U... J... épouse K... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 129961,87euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2016, STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et réparant l'omission de statuer du premier juge sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme U... J... épouse K..., ORDONNE la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel aux pénalités de retard et intérêts contractuels échus depuis le 31 mars 2013, DIT que la créance de la Caisse de crédit mutuel est productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016, DECLARE sans objet le moyen de Mme U... J... épouse K... tirée des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme U... J... épouse K..., AVANT DIRE DROIT sur le montant de sa créance, invite la Caisse de crédit mutuel à produire contradictoirement : >l'historique, depuis le 19 octobre 2012, de l'ouverture de crédit consentie à la SCI Les Châtaigniers sur son compte courant [...] >un décompte de sa créance établi à partir du solde provisoire de ce compte au 19 mai 2015, expurgé des intérêts contractuels et des pénalités de retard échus à compter du 31 mars 2013, sous déduction des remises et avantages en crédit postérieurs INVITE Mme U... J... épouse K... à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande tendant à entendre infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel à régler la somme de 1000euros à M. P... K... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que l'affaire sera de nouveau examinée lors de l'audience du JEUDI 26 MARS 2020 à 9 HEURES 30, SURSOIT à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce sont incompatiblearticle L. 643-1 du code de commerce qui énonce que learticle L. 341-6 du code de la consommation ne fait paarticle 1343-2 du code civilarticle L. 622-28 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94892
Données disponibles
- Texte intégral
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