Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94895
- Date
- 29 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No 03 ____________ Copie exécutoire délivrée à - Me PEYTAVIT le 29.01.2020 Copie authentique délivrée à - Me BOUYSSIE le 29.01.2020 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E RG 19/00031 ; Rendue le 29 janvier 2020 en audience publique par Mme Catherine LEVY faisant fonction de premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2019 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision suivante : jugement no 19/449, rg 18/00296 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 juin 2019 ; Demandeur : Monsieur U... O..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] à [...]; Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete; Défendeurs : Madame M... S..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, demeurant à [...] , prise en qualité de tutrice de M. C... A... ; Monsieur C... A..., né le [...] à Papeete, de nationalité française, [...] ; Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete; Après débats en audience publique du 15 janvier 2020, devant Mme LEVY, président, assistée de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. O R D O N N A N C E, Rappel des faits et de la procédure : Par jugement du 27 juin 2019, signifié le 17 juin 2019 ,le tribunal civil de première instance de Papeete a : - débouté U... O... de sa demande de nullité de commandement de payer délivré le 3 mai 2018, - débouté U... O... de sa demande de réalisation des travaux, - prononcé la résolution du bail signé le 14 avril 2011, portant sur une maison de type F5 sommairement meublée située à [...],[...], - ordonné à U... O... de libérer les lieux, - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de U... O... ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné U... O... à verser à C... A... représenté par sa tutrice M... A... épouse S... une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 130 000 F CFP jusqu'à complète libération des lieux, - condamné U... O... à verser à C... A... représenté par sa tutrice M... A... épouse S... la somme de 2 395 886 F CFP au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2018, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2019, et par conclusions du 14 janvier 2020, Monsieur U... O... sollicite, au vu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile local, de sa requête d'appel du 24 juillet 2019 et du constat d'huissier de Maître L..., que soit suspendue l'exécution provisoire assortissant le jugement du 27 juin 2019, ainsi que la condamnation de Madame M... S... à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il indique que la décision déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu' âgé de 74 ans, il a dû quitter les lieux et se faire héberger, recherchant un nouveau logement, et qu'il a fait appel au fonds du jugement déféré en ce qui concerne sa condamnation à rembourser les sommes exigées au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2018. Il soutient que son bailleur a totalement failli à ses obligations, et notamment à ses obligations de délivrance et de garantie, comme cela résulte du procès-verbal d'huissier relatif à la constatation des troubles affectant le clos, le couvert, la sécurité, les conditions de vie et «d'habitation bourgeoise » ; que ces troubles se sont aggravés en 2017, le locataire ne pouvant plus bénéficier d'installations électriques et sanitaires efficientes et sécures ; que depuis trois ans, il s'est substitué au bailleur et a épuisé sa trésorerie pour faire procéder à des travaux en lieu et place du propriétaire ; qu'il a été de totale bonne foi et trouvé des accords avec Monsieur A... jusqu'à qu'il soit placé sous la tutelle de Madame S.... Il ajoute qu'il résulte de la jurisprudence constante que le premier président a le devoir, s'il estime que l'exécution provisoire peut entraîner des conséquences excessives, substituer sur ce point son appréciation à celle des premiers juges ; qu'il s'est trouvé à plus de 70 ans, à la rue d'heure à heure, condamné à payer des loyers pour une habitation dont l'indécence est établie et objectivement de nature à fonder une demande de réduction du loyer et/ou une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral de jouissance subi durant trois années. Par conclusions du 2 janvier 2020, Monsieur C... A..., pris en la personne de sa tutrice Madame M... S..., conclut au débouté des demandes de Monsieur U... O..., et à sa condamnation à lui payer la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Monsieur A... fait observer que la requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire de M O... est datée du 30 octobre 2019, soit plus de trois mois après le prononcé de la décision. Il soutient que l'exécution provisoire n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour le requérant dans la mesure où il a quitté les lieux le 17 août 2019, après avoir reçu un commandement tendant à l'expulsion le 17 juillet 2O19, n'ayant pas versé le moindre franc au titre de l'exécution des causes du jugement du 27 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire ; que le prononcé de l'expulsion n'est pas une conséquence manifestement excessive mais la sanction de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles et donc de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; qu'il n'appartient pas, selon la jurisprudence constante de la cour, au premier président statuant en référé de prendre parti sur le fond du litige, quelle que soit la critique adressée au jugement frappé d'appel, dès lors qu'il n'est nullement soutenu que la décision était manifestement nulle. Il verse aux débats un procès verbal de saisie attribution infructueuse en date du 1er octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 318, 2o du code de procédure civile local, «lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé ou par le magistrat chargé de la mise en état, et dans les cas suivants si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues par les articles 311 à 316 ». En l'espèce, et le premier président statuant en référé n'ayant pas à prendre parti sur le fond du litige, le requérant ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 27 juin 2019 ait des conséquences excessives, d'autant qu'il a formulé cette requête 3 mois après le prononcé du jugement. En effet, le tribunal de première instance a ordonné l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige et de l'absence de paiement de loyers depuis la délivrance du commandement de payer délivré le 28 mars 2017. Par suite de cette décision, Monsieur O... a quitté les lieux le 17 août 2019, et s'il conteste au fond le bien-fondé de la décision déférée, il en a fait appel , et la saisie attribution effectuée le 1er octobre 2019 par Monsieur A... sur son compte à la banque SOCREDO s'est révélée de plus infructueuse. Dés lors, il sera débouté de sa demande. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l'intimé. DÉCISION PAR CES MOTIFS, Le premier président statuant en la forme des référés, Déboute Monsieur O... de sa demande de suspension d'exécution provisoire prononcée par le jugement du 27 juin 2019, Condamne Monsieur O... à payer à Monsieur C... A..., pris en la personne de sa tutrice, Madame M... S..., la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 29 JANVIER 2020. P/Le Greffier, Le Président, signé : F. NATUA signé : C. LEVY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités