Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94897
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 1 291 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020 Me Helene CHOLLET SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO ARRÊT du : 30 JANVIER 2020 No : 28 - 20 No RG 19/00593 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3YZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No 1265233986723700 SAS OBJECTIF PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No 1265232737340323 SARL [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 1er décembre 2015, la société Objectif propreté a fait assigner la société [...] à l'audience du 22 décembre 2015 du tribunal de commerce d'Orléans, aux fins de l'entendre condamner à lui payer, au titre d'un marché de travaux de nettoyage de chantier réalisé en sous-traitance : -la somme de 12916,80euros TTC à titre principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2014 -la somme de 645,84euros TTC au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit à compter de la même date -la somme de 40euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts de droit à compter de la même date -la somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 12 mai 2016, après une série de renvois, le tribunal a radié l'affaire de son rôle en laissant les dépens de l'instance à la société Objectif propreté. Par courrier reçu au greffe du tribunal le 9 mai 2018, la société Objectif propreté a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a alors été réinscrite au rôle, appelée à l'audience du 14 juin 2018 et renvoyée à celle du 4 octobre 2018, ensuite de laquelle, par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a : -prononcé la péremption d'instance -condamné la société Objectif propreté aux entiers dépens La SAS Objectif propreté a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019 par voie électronique et signifiées le 26 mars suivant à la société [...], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Objectif propreté demande à la cour, au visa des articles 56, 127, et 700 du code de procédure civile, de : -dire recevable et bien fondé l'appel formé ; Y faisant droit et statuant à nouveau ; -infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Orléans, -dire que l'instance n'était pas «prescrite» ; -condamner la société [...] à lui payer la somme principale de 12016,90€ au titre de la facture impayée, avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points conformément à l'article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce, à compter de la mise en demeure, -condamner la société [...] à lui payer la somme de 645,84€ au titre de la clause pénale, -condamner la société [...] à lui payer la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -condamner la société [...] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Rappelant les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, la société Objectif propreté fait valoir qu'au cas particulier, l'instance a été interrompue par la décision de radiation, qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter de la décision de rétablissement, en mai 2018, ajoute que son intention de faire avancer l'affaire a été clairement matérialisée par sa lettre demandant le rétablissement de l'instance, et conclut que cette lettre a interrompu la péremption. Sur le fond, l'appelante, qui se prévaut des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, explique que les pièces du dossier, notamment l'acceptation du sous-traitant, les devis signés, les factures émises et le décompte des sommes dues, démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible, assure que les travaux de nettoyage qui lui ont été confiés ont été correctement réalisés, en dépit des critiques formulées par la société [...], ce dont elle déduit que l'intimée devra être condamnée à lui régler sa facture restée impayée depuis maintenant cinq ans. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019 sans que l'intimée, qui a constitué avocat le 8 avril 2019, ait conclu. SUR CE, LA COUR : Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du même code précise en son alinéa 1 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, mais ajoute en son alinéa 2 que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps où jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. En application de l'article 369, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie, la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, ou encore par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la radiation prononcée en application de l'article 381 n'a donc pas interrompu l'instance ; elle l'a seulement suspendue, en sorte que par application de l'article 392 al. 2 précité, le délai de péremption a continué de courir. Les diligences accomplies susceptibles d'interrompre, au sens de l'article 386, le délai de péremption, sont celles qui se rapportent à l'instance et qui traduisent la volonté des parties de faire progresser l'affaire, ou qui manifestent, autrement dit, une «impulsion processuelle». Contrairement à ce que soutient encore l'appelante, l'acte du tribunal ayant ordonné la radiation de l'affaire ne constitue donc pas non plus un événement interruptif marquant le point de départ d'un nouveau délai de deux ans (v. par ex. civ. 2, 24 septembre 2015, no 14-20.299 ). S'il a été jugé en procédure écrite que, de la part du demandeur à l'instance, seules des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle interrompaient le cours du délai de péremption après une radiation, et même, comme l'ont relevé les premiers juges, que des conclusions aux fins de réinscription au rôle ne constituaient pas, à elles seules, une diligence interruptive d'inscription, il est admis, pour les procédures orales, telle la procédure devant le tribunal de commerce, que la demande de rétablissement de l'affaire sous la forme d'une lettre de l'avocat constitue une diligence interruptive de péremption (v. par ex. civ. 2, 29 janvier 2015, no 13-21.675 ; 30 avril 2009, no 07-16.467). L'appelante ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, la dernière diligence accomplie par les parties avant la radiation a été le dépôt de conclusions, par la société [...], le 12 avril 2016. Dès lors, même en retenant que la lettre par laquelle la société Objectif propreté a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle, le 9 mai 2018, a bien un caractère interruptif de péremption, il apparaît que plus de deux ans s'étaient écoulés entre les dernières diligences entreprises par les parties, le 12 avril 2016, et la demande de la société Objectif propreté à fin de réinscription de l'affaire au rôle, le 9 mai 2018. C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté que la péremption était acquise, et donc l'instance éteinte, en application de l'article 389 du code de procédure civile. La société Objectif propreté, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société Objectif propreté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Objectif propreté aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 441-6 alinéa 12 du code de commercearticle 392 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94897
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