Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9489a
- Date
- 15 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE Le 15 janvier 2020, Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président, Assisté de M. Rony Pakiry, Greffier. Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2020/17 du 9 janvier 2020, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié le même jour à : L... Z... né le [...] à Leogane (Haïti) de nationalité haïtienne Demeurant [...] Vu la décision no2020/08 du préfet de la Guadeloupe datée du 9 janvier 2020 de placement de M. Z... L... dans un centre de rétention administrative, notifiée le même jour à l‘intéressé ; Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 11 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z... L... pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Z... L..., Vu l'acte d'appel formé par le procureur de la République avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2020 à 16 heures 18, Vu l'acte d'appel de l'ordonnance du 13 janvier 2020 à 18 heures 13, formé par le préfet de la Guadeloupe accompagnée des pièces et des motifs du recours, M. Z... L... convoqué par les soins du greffe, a comparu à l'audience assisté de Mme P... F... dit K... interprète en langue créole, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, a été entendu en ses observations, Me Vérité Djimi avocat désigné régulièrement avisé par télécopie, n'a pas répondu à la convocation en raison d'un mouvement de grève nationale des avocats, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience, M. le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter. Les parties ayant comparu à l'audience ont été avisées que la décision sera rendue le 15 janvier 2020 à 18 heures. M. le préfet de la Guadeloupe conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant déclaré la procédure irrégulière, alors selon les moyens développés dans la déclaration d'appel : Sur la régularité de la procédure : - que le défaut de convocation de l'avocat désigné par M. L... ne lui cause pas grief en raison de la présence de cet avocat aux côtés de l'étranger le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui a pu consulter les pièces du dossier dès son arrivée, Sur le fond : - que les dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA sont applicables à M. L... qui est entré clandestinement sur le territoire français depuis le 6 avril 1999, - que l'étranger ne présente ni passeport, ni garanties de représentation effective suffisantes au regard de l'article L. 552-4 du CESEDA pour satisfaire aux conditions d'une assignation à résidence, - que M. L... ne dispose d'aucune activité professionnelle déclarée, que les membres de sa famille et ses enfants résident dans son pays d'origine. Sur l'exception de nullité de la procédure L'article R.552-6 du CESEDA prévoit que dès réception de la requête du préfet, le greffier avise aussitôt par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement, le procureur de la République, l'étranger et son avocat s'il en a un. Dès lors que l'objet de la convocation par tout moyen de l'avocat, vise à garantir les droits à la défense de l'étranger qui l'a choisi afin que celui-ci ait accès sans délai aux pièces du dossier et par sa présence à l'audience, soit entendu dans l'intérêt de la personne retenue, M. L... ne peut se constituer un grief en se bornant à faire observer l'absence de convocation de l'avocat désigné qui présent à l'audience a pu l'assister et faire valoir ses droits en soulevant par conclusions écrites jointes au dossier une exception de nullité de la procédure établissant ainsi qu'il avait pu avoir accès pendant un temps suffisant aux pièces du dossier. La décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré la procédure irrégulière doit être infirmée. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative M. Z... L... déclare être entré clandestinement sur le territoire français depuis 2013 en s'y maintenant depuis lors irrégulièrement. Il ne justifie ni d'attache familiale en Guadeloupe, son enfant de cinq ans réside à Haïti avec sa mère, ni de revenus professionnels déclarés. Enfin, il ne produit aucun document de nature à attester d'une résidence réelle, constante et effective. En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort, En la forme, Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe ; Au fond, Écartons les moyens de nullité de la procédure ; Infirmons l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. Z... L... pour une durée de vingt-huit jours. Dit que la décision sera notifiée par tout moyen aux intéressés. Fait à Basse-Terre, le 15 Janvier 2020 à 18 H 00 Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9489a
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