Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9489c
- Date
- 3 février 2020
- Condamnation
- 2 970 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 77 DU 03 FEVRIER 2020 ADD-EXPERTISE R.G : No RG 18/01236 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAHX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 juin 2018, enregistrée sous le no 18/00069 APPELANTE : Madame X... U... [...] [...] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SARL BEADIS [...] [...] Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé conclu le 01 juin 2008, Mme X... U... a donné à bail à la SARL Beadis (la société Beadis), un local à usage commercial sis [...] (971) aux fins d'exploitation d'un restaurant. Suite aux dégâts causés à ce local suite au passage le 18 septembre 2017 du cyclone Maria sur l'archipel de la Guadeloupe, la société Beadis, a, par acte d'huissier de justice délivré le 09 mai 2018, fait assigner Mme U... en paiement d'une somme de 9 475,62 euros au titre des travaux réalisés en urgence sur la toiture, réalisation des travaux de réparation de la terrasse sous astreinte, à défaut autorisation d'y faire procéder à ses frais pour un montant de 29 700,89 euros, paiement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur son trouble de jouissance et d'une indemnité de procédure outre l'organisation d'une expertise sollicitée lors de l'audience de référé. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juin 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant dés à présent et par provision, -condamné Mme U... à payer à la société Beadis la somme provisionnelle de 949,62 euros à valoir sur les travaux réalisés en urgence sur la toiture de la cuisine du local donné en location sis impasse de la batterie à Terre de Haut, -ordonné à Mme U... de procéder aux réparations de la terrasse du restaurant sis impasse de la batterie à Terre de Haut et ce dans le mois à compter de la signification de la présente ordonnance, -dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Beadis sera autorisée à procéder aux réparations en lieu et place de Mme U..., aux frais exclusifs de cette dernière à hauteur de 29 700,89 euros, -débouté la société Beadis du surplus de ses demandes, -condamné Mme U... à payer à la société Beadis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme U... aux dépens de la présente instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2018, Mme U... a relevé appel de cette décision. La société Beadis a constitué avocat le 03 novembre 2018. Par arrêt du 13 mai 2019, la cour a renvoyé l'affaire au président de chambre afin qu'il statue sur l'irrecevabilité des conclusions remises le 12 décembre 2018 par la société Beadis, sursis à statuer sur le surplus et réservé toutes demandes et les dépens. Par ordonnance du 18 novembre 2019, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2018 par la société Beadis, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2019 et réservé les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 02 décembre 2019 où elle a été clôturée puis mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises le 05 octobre 2018 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme U... demande à la cour, de : -dire et juger qu'en l'existence d'un cas fortuit, à savoir le passage du cyclone Maria, la société Beadis ne peut pas obliger Mme U... à reconstruire ou réparer le local détruit totalement ou partiellement, -dire et juger que la société Beadis n'a droit à aucun dédommagement de la part de Mme U..., -en l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de reconstruire le local, débouter la société Beadis de toutes ses demandes dirigées contre Mme U..., -constater que la société Beadis a formulé une demande d'expertise préalable afin d'évaluer les travaux à effectuer, -constater que le juge des référés n'a pas examiné cette demande, -ordonné une expertise préalable à la charge de la société Beadis aux fins d'évaluer l'état du local mis en location, s'il a fait l'objet d'une destruction partielle ou totale suite au passage du cyclone Maria, dire s'il existe des possibilités de reconstruction ou non du local, évaluer la nature et le montant des travaux à réaliser si besoin est, -condamner la société Beadis au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les conclusions en réplique de la société Beadis ont été déclarées irrecevables par ordonnance précitée du 18 novembre 2019. MOTIFS Sur les demandes de provisions et de réparation des lieux loués En application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1722 du code civil prévoit que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. En l'espèce, il est constant que le local loué par la société Beadis a été sinistré suite au passage de l'ouragan Maria dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017 lequel constitue un cas fortuit c'est à dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Par courrier du 02 octobre 2017, Mme U..., bailleresse, a informé son locataire de la résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil, à l'exclusion d'une photocopie du journal France-Antilles du 22 septembre 2017 faisant état, photographie à l'appui, de la destruction du restaurant "La Case aux épices" (précisant toiture emportée, dégâts considérables à l'intérieur), sans cependant produire au dossier une pièce probante justifiant de l'état objectif de l'immeuble suite au passage de ce cyclone et sans poursuivre la procédure aux fins de résiliation dudit bail. A ce sujet, le premier juge a noté que la société Beadis produisait, un courrier du maire de Terre de haut du 17 octobre 2017 attestant que le bâtiment est toujours en place, les terrasses présentes et utilisables pour exercer une activité de restauration outre un constat d'huissier de justice en date du 26 janvier 2018 faisant apparaître que les lieux ne sont pas complètement détruits. Aux termes de l'ordonnance entreprise, il apparaît que l'huissier a constaté que la partie avant du restaurant a disparu avec son toit, sur le côté droit du bâtiment, face à la mer, une pièce a été enlevée avec sa partie de toit, dans la cuisine, les plaques de faux plafond sont partiellement sorties, la pièce est presque à ciel ouvert, une partie du faux plafond de l'annexe de la cuisine a été arrachée, dans le débarras, il existe une désolidarisation des murs de l'angle de la pièce, le faux plafond a été enlevé à certains endroits du couloir d'accés, autour de la maison, les murs sont infestés par des insectes xylophages. Aussi, vu les écritures et pièces produites, il est certain que le local en cause a été impacté par les effets du cyclone Maria. Cependant en l'absence de preuve d'une clause contractuelle contraire -le contrat de bail produit étant quasiment illisible- l'article 1722 du code civil précité, excluant tout dédommagement y compris en cas de perte partielle, c'est à raison que Mme U... argue d'une contestation sérieuse, l'obligation de délivrance du bailleur n'obligeant pas davantage, en l'absence de faute de ce dernier, à la reconstruction en cas de perte totale ou partielle du bien loué. Dés lors, en présence d'une obligation sérieusement contestable, c'est à tort que le premier juge a condamné Mme U... au paiement de la somme provisionnelle de 949,62 euros à valoir sur les travaux réalisés en urgence sur la toiture de la cuisine et à procéder à ses frais aux réparations de la terrasse du restaurant. En conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, la société Beadis sera déboutée de ces demandes. Sur la demande d'expertise S'agissant de la demande d'expertise, laquelle avait été subsidiairement sollicitée par la société Beadis devant le premier juge et qui a été renouvelée en cause d'appel par Mme U..., elle avait été écartée en premier ressort au motif que cette dernière n'avait pas contesté le devis de travaux évalués à la somme de 29 700,89 euros. En l'état, le preneur pouvant demander une diminution du loyer en raison de la perte partielle du local en cause, il existe un motif légitime à ordonner cette expertise destinée à évaluer les travaux nécessaires -ou réalisés- suite aux dégâts causés sur l'immeuble loué par le cyclone Maria. En conséquence, l'ordonnance querellée sera également infirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel. La prétention présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La société Beadis sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Infirme la décision querellée rendue le 12 juin 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Beadis de ses demandes en paiement et en réparation liées à la perte partielle du local de restaurant loué sis [...] dirigées à l'encontre de Mme X... U... ; Ordonne une expertise du local commercial de restaurant appartenant à la société Beadis sis [...] à [...] et commet pour y procéder : M. L... M... [...] Tel [...] Mail : [...] Dit qu'après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, convoqué utilement les parties, l'expert remplira, au contradictoire de celles-ci, la mission suivante : -se rendre sur les lieux et les visiter, -décrire les dommages causés à l'immeuble en cause par le passage de l'ouragan Maria le 18 septembre 2017, -les évaluer et déterminer la valeur résiduelle de l'immeuble à la suite de ces dégâts, -fixer le coût de l'ensemble des travaux de remise en état consécutifs à cet événement, -déterminer la valeur locative des lieux loués en raison des dommages causés par le cyclone Maria, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier si la chose louée a été détruite en totalité ou en partie et dans quelles proportions. Dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et répondu à leurs dires ; Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Beadis à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Basse-Terre (auquel il sera confié le suivi de cette mesure d'instruction) dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Dit que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Beadis aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 1722 du code civil précitéarticle 809 du code de procédure civilearticle 1722 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1722 du code civil prévoit que si pendantarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9489c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités