Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9489e
- Date
- 3 février 2020
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 82 DU 03 FEVRIER 2020 R.G : No RG 19/01089 -VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DEGR Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 juin 2019, enregistrée sous le no 1219000875 APPELANTE : SASU SN BAMY PNEUS Représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège. [...] [...] Représentée par Me F... G... de la SELARL G... & ASSOCIES, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame Q... O... [...] [...] Représentée par Me Y... E..., (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant ordre de réparation du 08 septembre 2017, Mme Q... O... confiait à la société Bamy Pneus, son véhicule automobile de marque Toyota Rav 4 immatriculé [...] aux fins de révision. Mme O... récupérait son véhicule et les travaux intitulés "opération filtres (tous)" et "forfait express 5W30" lui étaient facturés le 12 septembre 2017 à hauteur de la somme de 142 euros. Le 21 novembre 2017, Mme O... ramenait son véhicule à la société Bamy Pneus en raison du constat d'une perte d'accélération et de l'existence d'une fumée blanche, sans qu'un nouvel ordre écrit de réparation ne soit signé. Aprés avoir procédé à une recherche de panne sur ledit véhicule et effectué une vidange de surplus d'huile, la société Bamy Pneus a le 19 février 2018 fait réaliser une expertise amiable de ce dernier confiée à M. B... S..., expert automobile, lequel concluait à l'absence de faute de l'appelante dans les désordres affectant le moteur, ceux-ci étant imputables selon l'expert, à l'usure et à l'entretien restant à la charge du propriétaire. Le 06 avril 2018, la société Bamy Pneus prêtait pour une durée d'un mois, à titre gratuit à Mme O... un véhicule de courtoisie de marque Dacia Duster immatriculé [...]. Le 01 mai 2018, ce contrat était prolongé pour une nouvelle durée d'un mois expirant le 31 mai 2018. Le 17 mai 2018, M. H... N... expert automobile commis par Mme O... adressait à la société Bamy Pneus un courrier expliquant que les conditions de réparation et l'état technique du véhicule le rendaient impropre à son utilisation et concluant à l'existence d'une faute initiale commise par ses services ayant engendré des dysfonctionnements sur le moteur de cette automobile. Prétendant que Mme O... refuse de restituer ce véhicule alors que le contrat de prêt est arrivé à son terme, par assignation du 29 avril 2019, la société Bamy Pneus a saisi le juge d'instance statuant en référé aux fins notamment de restitution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dudit véhicule Dacia, de récupération sous astreinte de 1000 euros par jour de retard par Mme O... de son automobile Toyota et de condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure. Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2019, le juge d'instance, a : -constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé, -renvoyé chacune des parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond, -condamné la société Bamy Pneus à payer à Mme O... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rappelé que l'ordonnance rendue est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2019, la société Bamy Pneus a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 2 décembre 2019 à laquelle l'affaire a été retenue. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique, les 04 novembre 2019 par l'appelante, 01 octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Bamy Pneus demande à la cour, au visa des articles 849 alinéa 2 du code de procédure civile et 1875 et suivants du code civil, de: -infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, constater que la société Bamy Pneus a exécuté le contrat de réparation dans le cadre de l'ordre de réparation du 08 septembre 2017 et que par conséquent le seul contrat de louage signé entre les parties s'est terminé à compter de la remise du véhicule réparé soit le 8 septembre 2017, -constater que Mme O... refuse de signer un nouvel ordre de réparation et qu'il n'existe donc entre les parties aucun contrat de louage d'ouvrage actuel permettant au juge des référés de retenir un caractète prétendument accessoire du contrat de prêt qui serait dés lors l'accessoire d'un contrat inexistant ou expiré, -constater que le contrat de prêt à usage du 30 avril 2018 conclu entre la société Bamy Pneus et Mme O... est arrivé à terme le 31 mai 2018 et que dés lors l'obligation de restitution du véhicule Dacia Duster immatriculé DL 664-BA n'est pas sérieusement contestable ; -en conséquence, condamner Mme O... à restituer le véhicule de prêt de marque Dacia modéle Duster immatriculé DL 664 BA à la société Bamy Pneus, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -ordonner à Mme O... de récupérer par le moyen à sa convenance son véhicule de marque Toyota modéle RAV 4 immatriculé [...] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -sur la demande reconventionnelle de Mme O..., constater que sa demande visant à indemniser un préjudice de jouissance est incompatible avec sa demande d'expertise présentée depuis lors devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, -en conséquence, rejeter la demande de provision formulée par Mme O... à titre reconventionnel, -en tout état de cause, condamner Mme O... à payer à la société Bamy Pneus une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux entiers dépens. Mme O... demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de: -la recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondée, -débouter la société Bamy Pneus de l'ensemble de ses demandes, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 27 juin 2019, -et y ajoutant, condamner la société Bamy Pneus à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros par mois jusqu'à la remise de son véhicule en état en réparation de son préjudice de jouissance, -condamner la société Bamy Pneus à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande en restitution du véhicule de prêt de marque Dacia Duster A l'énoncé de l'article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. En l'espèce, il est constant que suivant contrat de prêt de véhicule de courtoisie du 06 avril 2018 renouvelé le 01 mai 2018 pour une durée de 01 mois expirant le 31 mai 2018, visant expressément les articles 1875 et suivants du code civil, la société Bamy Pneus a prêté à Mme O... un véhicule de marque Dacia Duster immatriculé [...], ce à titre gratuit. Il y est expressément précisé qu'au "terme du prêt, le client doit restituer le véhicule loué au lieu convenu entre les parties et en assurer le retour à ses frais". S'il est certain que le véhicule Toyota Rav 4 appartenant à Mme O... a été réparé le 08 juillet 2017 par la société Bamy Pneus et que celle-ci constatant des pertes d'accélération et une fumée blanche sortant de son véhicule a derechef confié sa voiture à cette dernière le 21 novembre 2017, il n'est pas contesté que le premier contrat de louage d'ouvrage s'est terminé avec la remise du véhicule à la cliente le 08 ou le 12 septembre 2017 selon que l'on retienne l'ordre de réparation faisant apparaître la mention d'une remise à "16 heures" ou la facture établie en date du 12 septembre 2017. Ce n'est que le 21 novembre 2017 soit plus de deux mois plus tard, après un contrôle technique dudit véhicule réalisé le 13 octobre 2017 ne notant aucun défaut à corriger avec contre-visite, que Mme O... à ramener son automobile à la société Bamy Pneus. Selon les conventions signées les 06 avril et 01 mai 2018, il est clair que la société Bamy Pneus a entendu mettre gratuitement à la disposition de Mme O..., ce qu'elle a accepté, un véhicule de courtoisie pendant une durée de 2 mois, soit jusqu'au 31 mai 2018. Aucune mention de la défaillance mécanique de l'automobile Toyota Rav 4 appartenant à cette dernière ne figure dans ces contrats de prêts de sorte que Mme O... ne peut soutenir que ceux-ci sont l'accessoire du contrat principal d'entreprise qui serait en cours ou que les parties ont entendu lier l'issue du litige relatif à l'obligation du garagiste ou la fin des travaux sur le véhicule Toyota à la remise de ce véhicule de prêt, ou encore que ces conventions ont fait l'objet d'une tacite reconduction laquelle est contractuellement inexistante. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Mme O... et quand bien même la société Bamy Pneus a voulu réaliser un geste commercial envers sa cliente, ce contrat de prêt n'a pas un caractère onéreux et il est admis que lorsque la durée du prêt est déterminée, l'emprunteur est tenu de restituer la chose à l'expiration du prêt sans que le prêteur ait à la mettre en demeure, l'obligation de restitution étant l'obligation essentielle de l'emprunteur. Dés lors, vu les termes des contrats conclus expirant le 31 mai 2018 et les nombreuses mises en demeure faites à Mme O... les 18 juin 2018 par courrier, 24 septembre 2018 par mail et 22 janvier 2019 par huissier de justice de restituer le véhicule Dacia Duster à elle prêté, peu important le litige existant par ailleurs entre les parties au sujet de l'origine et des responsabilités de la panne du véhicule Toyota de Mme O... que le juge des référés ne peut certes trancher, il résulte, sans contestation sérieuse, que la conservation par celle-ci, pendant désormais plus de 18 mois après le terme fixé, du véhicule prêté temporairement par société Bamy Pneus, constitue un trouble manifestement illicite. Dés lors, infirmant l'ordonnance entreprise, la demande aux fins de remise du véhicule Dacia Duster à la société Bamy Pneus sera accueillie. Cette restitution sera ordonnée, passé un délai de 5 jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande de récupération du véhicule de marque Toyota Rav 4 Si les parties contestent la nature du contrat les liant, la société Bamy Pneus soutenant n'avoir pas reçu d'ordre de réparation de la part de Mme O..., il est constant que depuis le 21 novembre 2017, le véhicule Toyota appartenant à Mme O... a été remis à la société Bamy Pneus par son propriétaire. Suite aux conclusions contraires des rapports d'expertises amiables réalisés le 19 février 2018 par M. B... S... et le 10 août 2018 par M. H... N..., suivant acte extrajudiciaire du 27 septembre 2019, Mme O... a fait assigner la société Bamy Pneus devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins d'expertise de son véhicule Toyota. Sans que le juge des référés ne puisse apprécier le respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, vu la demande d'expertise judiciaire en cours, vu les termes de l'article 809 précité du code de procédure civile, il est de juste appréciation de dire que Mme O... sera tenue de récupérer son véhicule dans un délai de 5 mois après signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte fixée dans les termes du présent dispositif. Sur la demande de provision présentée par Mme O... L'article 809 alinéa 2 précité exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être précisé, Mme O... a introduit devant le juge des référés une demande d'expertise "in futurum" aux fins justement de déterminer les responsabilités de chacun dans le litige l'opposant à la société Bamy Pneus relatif à son véhicule Toyota Rav 4. Aussi, en l'état, sa demande d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance allégué, paraissant prématurée, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. Ces prétentions seront donc rejetées. Mme O... qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée en date du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne Mme Q... O... à restituer à la société Bamy Pneus le véhicule de prêt de marque Dacia modéle Duster immatriculé DL 664 BA dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai; Ordonne à Mme Q... O... de récupérer, par tout moyen à sa convenance, son véhicule de marque Toyota modéle RAV 4 immatriculé [...], dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; Rejette la demande de provision formulée par Mme Q... O... ; Rejette les prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Q... O... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civilearticle 849 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé pararticle 1103 du code civilarticle 1875 du code civil définit le prêt à usagearticle 700 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9489e
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