Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd948a0
- Date
- 3 février 2020
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 81 DU 03 FEVRIER 2020 R.G : No RG 19/00903 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDXZ Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état , origine de la cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 20 juin 2019, enregistrée sous le no 18/00245 Demandeur au déféré et intimé : Monsieur M... L... Sous enseigne Jak Auto [...] [...] Représenté par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse au déféré et appelante : SARL TRANSPORT FRYN GENE [...] [...] Représentée par Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 29 janvier 2018 dans l'instance opposant M.M... L..., exerçant sous l'enseigne JAK AUTO à la société FRYN GENE SARL, Vu l'appel interjeté le 1er mars 2018 par la société TRANSPORT FRYN GENE, Vu la constitution de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO le 3 avril 2018, Vu les conclusions au fond remises au greffe le 23 mai 2018 par la société TRANSPORT FRYN GENE , Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 25 juillet 2018 par M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO pour voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, ses conclusions du 24 septembre 2018 aux mêmes fins, Vu les conclusions en date du 27 mars 2019 de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO se désistant de son incident et sollicitant le renvoi de l'affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure au fond dans le délai de trois mois, Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement de M.M... L... de son incident, - condamné M.M... L... aux dépens de l'incident, - dit que l'affaire sera appelé à l'audience de mise en état du 17 juin 2019 pour recueillir les observations des parties quant à la recevabilité des conclusions au fond de l'intimé, Vu les observations écrites de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO du 4 juin 2019, Vu les conclusions au fond remises au greffe le 4 juin 2019 par M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2019, lequel a : - constaté l'absence de remise au greffe de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les conclusions tardives de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO remises au greffe le 4 juin 2019, - renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2019 pour les conclusions récapitulatives éventuelles de l'appelant avant clôture, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, Vu la requête remise au greffe le 3 juillet 2019 par M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO déférant cette dernière ordonnance à la cour aux fins de voir : - constater que ses conclusions de radiation ont suspendu son délai d'appel, - constater qu'il a conclu dans le délai de la suspension suite à l'ordonnance de la mise en état du 6 mai 2019, - dire recevables ses conclusions au fond déposées au greffe le 4 juin 2019, en conséquence, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 20 juin 2019, - réserver les dépens, - annuler l'ordonnance du 30 avril 2019 portant caducité de l'appel enregistré sous le numéro 18/1517, - fixer l'évocation de cette affaire à telle audience de mise en état de la cour saisie, Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2019, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 février 2020, MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Que l'article 526 du code de procédure civile, selon la version de l'article 46 du décret no2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure d'appel, dispose : (...) La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. (...) La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.(...); Que l'article 910-1 de ce même code, créé par l'article 22 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; Qu'ainsi le décret no2017-891 du 6 mai 2017 qui a créé le nouvel article 910-1 définissant la nature des conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, a également ajouté aux dispositions de l'article 526 un alinéa 4 ordonnant la suspension de ces mêmes délais en cas de demande de radiation en cas d'inexécution de la décision frappée d'appel; Attendu qu'en l'espèce, les conclusions d'incident de l'intimé sollicitant au visa de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour, ont été remises au greffe le 25 juillet 2018 soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant remises au greffe le 23 mai 2018, délai qui expirait le 23 août 2018 ; que cette demande a bien été présentée dans le délai prescrit de l'article 909 du code de procédure civile et emportait ainsi suspension du délai de l'article 909 du code de procédure civile; Que par suite, étant observé que l'instance en déféré ayant le même objet que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état dans le cadre d'incident de procédure, les conclusions au fond de l'intimé remises au greffe le 4 juin 2019 ne peuvent être sur ce fondement considérées comme tardives ; Qu'en conséquence, les conclusions au fond de l'intimé seront déclarées recevables et l'ordonnance déférée à la cour sur ce point réformée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Réforme l'ordonnance déférée en date du 20 juin 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions tardives de M.M... L... sous l'enseigne JAK AUTO remises au greffe le 4 juin 2019, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 909 du code de procédure civile et emportarticle 526 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 3 février 2020
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6253cdcebd3db21cbdd948a0
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