Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd948aa
- Date
- 10 février 2020
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 90 DU 10 FEVRIER 2020 No RG 18/01547 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBDA Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 04 octobre 2018, enregistrée sous le no 16/01001 APPELANT : Monsieur R... Y... B... J... demeurant [...] [...] Représenté par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame X... S... demeurant [...] [...] Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : La SELARL [...] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CASTILLO [...] [...] [...] [...] Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019. Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant promesse de vente du 29 mai 2015 puis acte authentique du 06 août 2015 reçu par M. U... M..., notaire associé à [...], la société civile immobilière Callisto (la SCI Callisto), a vendu à M. R... J... et à Mme X... S..., les biens et droits immobiliers des lots 712, 713, 717 et 718 situés bâtiment G de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" cadastré [...] [...] consistant, suite aux modifications relatives à la distribution intérieure des lots désignés à usage hôtelier, en un appartement composé d'un salon, une chambre, une salle de bains, un wc, une mezzanine, une cuisine sur terrasses et terrasse couverte et les meubles le garnissant, ce moyennant le prix de 320 000 euros. Prétendant que leur consentement a été vicié, M. J... et Mme S... ont par acte du 07 septembre 2016 fait assigner la SCI Callisto aux fins notamment d'annulation de la vente et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 04 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a : -dit que M. J... et Mme S... ne rapporte pas la preuve de la nullité de la vente intervenue le 06 août 2016 avec la SCI Callisto pour réticence dolosive, -dit que ladite vente est parfaite, -débouté M. J... et Mme S... de l'ensemble de leurs demandes, -condamné M. J... et Mme S... aux entiers dépens de la présente instance. M. J... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 novembre 2018. La SELAS [...] es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Callisto (la SELAS BCM es qualités de la SCI Callisto) a constitué avocat le 20 février 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019 et l'affaire retenue à l'audience du 2 décembre 2019. La cour n'a pas disposé du dossier de plaidoirie de l'intimée malgré relance faite sous délibéré. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, aux termes desquelles M. J... et Mme S... demandent de : -rejeter l'irrecevabilité invoquée à rencontre de Mme S..., et au besoin, lui donner acte de son intervention volontaire, -constater la reconnaissance par les vendeurs de leur absence d'ignorance des nuisances sonores dans l'immeuble et leur en donner acte, conformément à leurs écritures -constater l'absence de preuve de l'information des acquéreurs desdites nuisances -constater l'absence de preuve de la connaissance des acquéreurs desdites nuisances -constater ainsi la réticence dolosive de la SELAS BCM es qualités de la SCI Callisto, cause de nullité et faute civile -par conséquent, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 4 octobre 2018 -annuler la vente du 6 août 2015 conclue entre d'une part M.J... et Mme S... et d'autre part la SCI Callisto portant sur les lots 712, 713, 717, 718 du bâtiment G, à l'étage, de la copropriété située à l'[...], dénommée [...], à [...],cadastrée section [...], no [...], lieudit [...], -ordonner les restitutions corrélatives au prononcé de cette annulation, en indiquant que la restitution effective de la propriété du bien immobilier sera conditionnée à la remise préalable du prix de la vente, frais et accessoires dans leur intégralité, -condamner la SCI Callisto, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS BCM à payer solidairement à M. J... et à Mme S... les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : -7 628 euros de frais de déménagement -12.000 euros d'indemnité pour la perte d'emploi -50.000 euros pour le préjudice moral subi -condamner la SCI Callisto, prise en la personne de de son mandataire ad hoc la SELAS BCM à payer à M. J... et à Mme S... pour chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, aux termes desquelles la SELAS BCM es qualités de la SCI Callisto demande de: -confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, -condamner M. R... J... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de Mme X... S... Si la SELAS BCM es qualités de la SCI Callisto a argué de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme S... en cause d'appel, il est exact qu'elle n'a pas tiré, dans le dispositif de ses conclusions, les conséquences juridiques de ce moyen. Aussi, c'est à raison que les appelants ont conclu au rejet de toute irrecevabilité invoquée à l'endroit de Mme S.... Il convient de souligner qu'au regard de l'indivisibilité de l'objet du litige à l'égard des appelants, l'appel formé par M. J... a conservé le droit d'appel de Mme S... de sorte qu'il lui sera donné acte de son intervention volontaire tendant aux mêmes fins que l'appel formé par celui-ci. Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 1116 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est de jurisprudence assurée que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que pour prononcer une annulation pour dol, doit être rapportée la preuve de manoeuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de son co-contractant. En l'espèce, M. J... et Mme S... ne peuvent valablement soutenir que leur consentement a été vicié et que l'intention de la SCI Callisto était dolosive car il est expressément mentionné page 8 du compromis de vente du 29 mai 2015, versé au dossier, que : "les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, à l'exception des locaux à usage de commerce qui pourront être occupés commercialement pourvu que le commerce ou l'industrie exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble. Toutefois, les copropriétaires des lots numéros 702, 703, 837 et 838 de l'ensemble immobilier dont il s'agit auront la faculté, à leur gré de fabriquer et de vendre pour consommer sur place ou emporter, toutes préparations, telles que crêpes, gaufres, croque-monsieur et produits analogues à base de pains spéciaux ou ordinaires à l'exception des plats cuisinés. Ils pourront également servir toutes boissons et rafraîchissements accompagnant la consommation de ces produits. Cette interdiction d'installer ou de créer un de ces types de fonds de commerce dans un autre bâtiment dudit ensemble immobilier ne pourra être levée que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires dont l(accord sera obtenu à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres". Par ailleurs, page 15 de l'acte de vente du 06 août 2015, il est précisé que la SCI [...], précédent propriétaire de cet ensemble immobilier, a obtenu le 13 septembre 1991 un permis de construire modificatif notamment en vue du changement de la destination des locaux qui seront exploités en hôtel et de la création d'un restaurant en rez de chaussée du bâtiment A. Aussi, dans l'avant-contrat comme dans le contrat de vente, en dépit de la destination bourgeoise des lieux, il ait fait état de l'existence, au sein de l'ensemble immobilier, de commerce de bouche à "consommer sur place ou à emporter" ou de restaurant. Il est donc constant et non contesté que ce fonds de commerce est préexistant à l'établissement de l'acte de vente querellé et que son exploitation est ancienne dans l'immeuble. De fait, si M. J... et Mme S... n'ont pas pris la mesure des nuisances certaines (bruits, musique, tapage nocturne...) pouvant être occasionnées par le fonctionnement de ce restaurant situé au rez de chaussée de leur appartement ainsi qu'a pu le constater Maître H..., huissier de justice à la demande de ces derniers, il ressort des pièces susvisées qu'ils ont eu connaissance de la présence de ce commerce dans la résidence ainsi que cela apparaît des conventions signées, peu important que ce soit M. K... J..., résidant à [...] et frère de M. R... J..., qui les a représentés lors de la signature du compromis. Ainsi, au regard des pièces produites -le courriel dans tous les cas postérieur à la vente dont font état les appelants n'ayant pas été produit par l'intimé au dossier de la cour-, il n'est pas rapporté la preuve que la présence de ce commerce de restaurant, sa situation ou les troubles du voisinage liés à son exploitation, leur ont été volontairement dissimulés et soient ainsi constitutifs d'un dol. Ce faisant, il n'est point démontré de manoeuvres dolosives intentionnelles de la part de la SCI Callisto ayant pu vicier le consentement de M. J... et de Mme S... lors de la signature de la promesse de vente du 29 mai 2015 et de l'acte authentique du 06 août 2015. Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la vente en date du 06 août 2015 était régulière et ont débouté les appelants de leur demande en annulation de celle-ci. Par suite, il y a lieu de débouter également les appelants de leurs demandes en restitution du prix de vente, frais et accessoires ainsi qu'en dommages et intérêts. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle, en cause d'appel. Les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Succombant, les appelants supporteront les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme X... S... ; Donne acte à Mme X... S... de son intervention volontaire ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. R... J... et Mme X... S... de l'ensemble de leurs demandes ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. R... J... et Mme X... S... aux entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 779-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd948aa
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