Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948c9
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 21 février 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/22264 - Portalis 35L7-V-B7C-B6Q5V Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2018 -tribunal de grande instance de tribunal de grande instance de Paris - RG 13/13217 APPELANT Monsieur J... O... [...] [...] représenté par Me Stéphanie Benhamou-Kneler, avocat au barreau de Paris, toque : B0188 et par Me Cédric Bernat, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉES SAS Loft one no siret : 384 883 609 [...] [...] SELARL [...] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI [...] no siret: 490 187 424 [...] [...] SARL Jade Conseil no siret : 451 499 859 [...] [...] représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 et par Me Raymond Labry, avocat au barreau de Toulouse SA BPE no siret : 384 282 968 [...] [...] représentée par Me Katia Sitbon, avocat au barreau de Paris, toque : P0296 Composition de la cour : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président de chambre Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude Creton, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** M. J... O... a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2018. M. J... O... a formé des conclusions de désistement d'instance et d'action au visa des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, conclusions qui ont été signifiées par RPVA le 17 juillet 2019 ; il demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions du 12 août 2019, la société Loft One, la SARL Jade Conseil, la Selarl [...] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [...], intimées, ont déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de M. O... et demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de leur acceptation pure et simple de ce désistement ; elles demandent en outre de dire que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles et que les dépens seront laissés à la charge de M. O.... Par conclusions du 4 décembre 2019, la société BPE demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. O... sous réserve de le condamner à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger qu'il supportera les entiers dépens de l'instance et d'admettre Me Katia Sitbon au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2019. SUR CE, LA COUR Aux termes des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. M. O... déclare se désister de son appel qui a été accepté par la société Loft One, la SARL Jade Conseil et la Selarl [...] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [...]. La BPE accepte le désistement sous réserve de la condamnation de M. O... à lui payer 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, demande qu'il fonde sur la mauvaise foi patente de M. O... et l'acharnement dont il a fait preuve. En l'espèce le seul fait pour M. O... d'avoir interjeté appel du jugement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi et l'acharnement allégués. En conséquence l'acceptation du désistement par la BPE sous réserve de condamnation de M. O... à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ne se fonde sur aucun motif légitime. Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater le désistement d'instance et d'action de M. O.... L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les dépens seront laissés à la charge de M. O.... Le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Par décision contradictoire, DONNE acte à M. O... de son désistement d'instance et d'action ; REJETTE la demande de la BPE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ; LAISSE les dépens à la charge de M. O... ; ADMET Me Katia Sitbon au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948c9
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