Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948cb
- Date
- 28 février 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 28 février 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/20250-Portalis 35L7-V-B7C-B6KNY Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 tribunal d'instance de Saint-Ouen - RG 111600733 APPELANTE SCI GSE Invest prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753 et par Me Alexis Tombois de la SELEURLTombois avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R102 INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] représenté par son syndic, la société Artena, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro [...], dont le siège social est [...] ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 et par Me Emmanuelle Bellaiche, avocat au barreau de Paris, toque : A0833 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président de chambre, Mme Christine Barberot, conseillère, Mme Monique Chaulet, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. N... X... Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 1992 par M. H... U..., notaire, la société Kaukman & Broard développement a fait dresser le règlement de copropriété d'un ensemble immobilier en cours d'édification, sis [...] à Saint-Ouen (93), cadastré section [...], [...], [...] et [...], d'une contenance de 26a 30ca, ayant, notamment, acquis le 16 octobre 1990 les parcelles [...] et [...] de la société Sidetel. Les quatre parcelles précitées ont été réunies pour former la parcelle cadastrée [...] . Par ailleurs, le règlement de copropriété fait état de plusieurs servitudes, notamment de cour commune et de passage grevant les parcelles [...] , [...], [...] et [...]. Par acte authentique du 7 novembre 2012, la SCI GSE invest a acquis un ensemble immobilier sis [...] et [...], cadastré section [...] . Les parcelles [...] et [...] sont contiguës, la parcelle [...] provenant de la réunion des parcelles [...] et [...]. Souhaitant fixer la limite séparative entre les parcelles [...] et [...], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] a provoqué l'organisation d'un bornage amiable réalisé par M. R... K..., géomètre-expert, dont le procès-verbal a été signé le 13 novembre 2014 par le syndicat des copropriétaires. La société GSE invest n'ayant pas signé ce procès-verbal de bornage, par acte extra-judiciaire du 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires la assignée en réalisation d'un bornage judiciaire. Par jugement du 20 février 2017, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a désigné M. Y... C... en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2018. C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a : - débouté la société GSE invest de sa demande de contre-expertise, - ordonné la délimitation et le bornage des parcelles contiguës cadastrées [...] et [...] conformément aux conclusions du rapport établit par M. Y... C... et au plan annexé sous réserve de la pose de plots provisoires pour les points où la fixation des bornes est impossible, - désigné M. Y... C... pour procéder à ces opérations qui seraient réalisées aux frais partagés des parties, - débouté la société GSE invest de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GSE invest aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Par dernières conclusions, la société GSE invest, appelante, demande à la cour de : - à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - désigner un expert aux fins de désigner les limites séparatives entre les parcelles [...] et [...] après avoir entendu, en présence des parties, MM C... et K... en leurs explications, - à titre subsidiaire : - constater l'existence de conventions postérieures remettant en cause l'existence des limites séparatives fixées par le plan de division, - en conséquence, fixer les limites des parcelles [...] et [...] selon les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposés par M. K..., - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires prie la cour de : - vu l'article 646 du code civil : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter la démolition du bâtiment et des emplacements de parking de la société GSE invest empiétant sur son fonds, - y ajoutant : - condamner la société GSE invest à 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. SUR CE, LA COUR Il ressort des pièces produites par les parties que les deux bornages successifs (K..., puis C... ) diffèrent en ce que seul le bornage C... révèle des empiétements du bâtiment, situé sur la parcelle [...] appartenant à la société GSE invest, sur la parcelle [...] appartenant au syndicat des copropriétaires. Ces empiétements sont figurés en [...] et [...] sur le plan réalisé par M. C... , expert-judiciaire, en superposant son propre plan à celui de M. K.... Toutefois, les parties n'ont versé aux débats qu'une photocopie en noir et blanc de ce plan de superposition alors que l'original de ce plan est en couleurs. Pour permettre à la cour d'examiner utilement cette pièce, il convient d'inviter les parties à produire l'original en couleur de ce plan dit de superposition. La société GSE invest affirmant dans ses dernières conclusions d'appel (p. 3) ne pas avoir édifié de construction sur la parcelle [...], il convient de l'inviter à produire son titre de propriété, soit l'acte authentique du 7 novembre 2012, et de justifier de la date de construction du bâtiment situé sur la parcelle [...] qui empiéterait sur la parcelle [...] selon le plan dit de superposition. Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Avant dire droit, INVITE : - les parties à produire aux débats l'original en couleur du plan de superposition dressé par l'expert judiciaire M. Y... C... ; - la SCI GSE invest à produire aux débats son titre de propriété, soit l'acte authentique du 7 novembre 2012, et à justifier de la date de construction du bâtiment situé sur la parcelle [...] qui empiéterait en [...] et [...] sur la parcelle 210 selon le plan précité ; RÉVOQUE la clôture ; FIXE la nouvelle clôture au 18 juin 2020, 13 heures, et la prochaine audience de plaidoiries au jeudi 02 juillet 2020, 14 heures ; ENJOINT aux parties de déposer au greffe de la cour, sous peine de radiation, au plus tard le 18 juin 2020, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions ; SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ; RÉSERVE les dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948cb
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