Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948d4
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/03/2020 la SCP OMNIA LEGIS la SARL ARCOLE ARRÊT du : 05 MARS 2020 No : 47 - 20 No RG 18/02276 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYBC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220941588102 Madame X... P... épouse G... née le [...] à DINAN (22100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230790826579 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE DE CHATEA U-RENAULT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 05 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse de crédit mutuel de [...] (le Crédit mutuel) a consenti à la société B.R.E pour les besoins de son activité : - le 23 juin 2010 une ouverture de crédit en compte de 200.000 € outre une autorisation d'escompte de lettre de change à hauteur de 150.000 €, - le 7 juin 2011 le renouvellement de cette ouverture de crédit en compte pour 200.000€, - le 20 juin 2012 une ouverture de crédit complémentaire de 100.000 € pour une durée expirant le 31 mai 2013. Par acte sous seing privé du 21 juin 2012, M. S... G..., président de la société BRE et son épouse Mme X... G..., salariée de la société BRE se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 120.000 € pour une durée de 5 ans. Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société B.R.E une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 19 novembre 2013, qui a été résolu le 30 septembre 2014, outre le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Le Crédit mutuel a déclaré sa créance auprès de Me N..., mandataire judiciaire le 26 avril 2013, au titre du solde débiteur du compte courant de la société B.R.E pour la somme de 198.770,29€. Cette créance a été admise au passif pour ce montant. Il a ensuite mis en demeure Mme G... en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2015, avant de la faire assigner devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 4 juillet 2016 en paiement de la somme de 120.000€ à titre principal. Il a engagé une procédure identique contre M. G... devant le tribunal de commerce de Tours qui l'a condamné au paiement de cette somme. Par arrêt du 22 août 2019, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2018 qui l'avait condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 120.000 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 et capitalisation des intérêts. Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Tours a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné Mme G... à verser à la Caisse locale de Crédit mutuel du centre de [...] la somme de 120.000€ avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme G... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, de ses demandes tendant à voir déclarer le cautionnement disproportionné et visant à obtenir la nullité de ce dernier, - débouté Mme G... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme G... à payer au Crédit mutuel la somme de 1500€ sur ce fondement, outre les dépens. Mme G... a formé appel de la décision par déclaration du 27 juillet 2018 en intimant la Caisse locale de Crédit mutuel du centre de [...], et en critiquant tous les chefs du jugement. Par ordonnance du 24 avril 2019, la cour de céans statuant sur le déféré formé par Mme G... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2019 ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, a infirmé l'ordonnance déférée et relevé Mme G... de la caducité de sa déclaration d'appel, les dépens étant réservés. Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2019, Mme G... demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, Dire et juger que l'engagement de caution de Mme X... G... porte uniquement sur le découvert autorisé souscrit le 20 juin 2012 par la société BRE. Débouter le Crédit mutuel de ses demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire, Dire et juger, que la Banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et a commis une faute engageant sa responsabilité. Condamner la Banque à payer à Mme X... G... la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts. Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, Ordonner la compensation de cette somme avec celle due au titre de l'engagement de caution du 21 juin 2012. A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que l'engagement de caution en date du 21 juin 2012 a été souscrit sous la violence, Prononcer la nullité de l'engagement de caution du 21 juin 2012, Débouter la Banque de ses prétentions, En tout état de cause, En tout état de cause, Condamner le Crédit mutuel à payer à Mme X... G... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens d'instance. Mme G... comme devant le premier juge, fait valoir que son cautionnement ne garantit que le découvert supplémentaire de 100.000 €, que son montant correspond d'ailleurs au montant de ce découvert outre les frais, qu'elle l'a souscrit le lendemain de l'octroi de ce découvert qui fait expressément référence au cautionnement de 120.000€, et que la facilité de caisse de 200.000€ n'avait pas fait l'objet d'un cautionnement. Elle en déduit que c'est à tort que le premier juge s'en est tenu à la clause stéréotypée de l'engagement de caution. Elle reproche ensuite à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et soutient qu'elle ne peut être considérée comme une caution avertie du seul fait de sa qualité de salariée de la Société BRE, qu'avant son embauche elle était une simple employée "mécanographe aide comptable" et que sa connaissance de la société BRE s'est faite pas à pas sans qu'elle ou son mari dispose d'une formation financière. Elle souligne que la banque ne démontre pas avoir évalué ses revenus, disposant au contraire d'informations caractérisant les difficultés financières rencontrées par la société BRE et Mme G... et qu'elle aurait dû les alerter sur les risques d'une déconfiture de la société et ses répercussions et agir contre M. G... plus tôt. Subsidiairement elle invoque un vice du consentement, soulignant qu'elle a souscrit le cautionnement litigieux sous contrainte économique. Elle indique que la banque a missionné le Directeur du Crédit mutuel de Châteauroux et celui d'Orléans pour se rendre directement au siège de la Société BRE et extorquer la signature des dirigeants de la Société BRE faute de quoi la société stoppait son activité. Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2019, le Crédit mutuel demande à la cour de : Déclarer Mme G... non fondée en son appel, la débouter de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et y ajoutant, Condamner Mme G... à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque indique qu'elle a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d'habitation de M et Mme G... située à [...] (37), que l'immeuble a été vendu en 2018 et qu'en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement condamnant M. G..., depuis confirmé par arrêt du 22 août 2019, elle a perçu du notaire le 20 août 2018 la somme de 120.000 €, de sorte que sa créance en principal est réglée. Elle souligne que le cautionnement mentionne clairement qu'il est souscrit pour les engagements de la société BRE pour "quelque cause que ce soit", peu important que jusqu'alors les financements accordés par la banque à la société BRE n'aient pas fait l'objet d'un cautionnement. Elle ajoute que le contrat d'ouverture de crédit de 100.000 euros, en se référant au cautionnement de 120.000€ souscrit par M et Mme G... ne fait que préciser que ce concours va être garanti par le cautionnement des époux G... mais n'exclut aucunement que ce même cautionnement profite à d'autres concours antérieurement consentis. Elle soutient que Mme G... est associée et salariée de la société BRE depuis de nombreuses années, s'occupant de sa direction administrative et financière a acquis depuis plus de 20 ans aux côtés de son mari une expérience des affaires et des mécanismes financiers et outils de financement de l'entreprise lui conférant la qualité de caution avertie, de sorte que le Crédit mutuel n'est débiteur d'aucun devoir de mise en garde envers elle. Elle indique subsidiairement que la situation financière des époux G... lors de la souscription du cautionnement la dispensait de tout devoir de mise en garde. La banque exclut aussi tout vice de consentement, précisant que le cautionnement était expressément prévu dans l'ouverture de crédit complémentaire accordée la veille le 21 juin 2012. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'étendue du cautionnement Le 21 juin 2012, Mme G... a signé un acte de cautionnement pour un montant de 120.000€ et une durée de 5 ans en reportant de sa main et en la signant la mention "en me portant caution de la SARL BRE dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS BRE n'y satisfait pas lui-même". C'est à tort qu'elle prétend que ce cautionnement ne concernerait que le découvert supplémentaire de 100.000€ souscrit le 21 juin 2012 et non les deux crédits de 200.000€ antérieurement souscrits, et qu'il conviendrait de ne pas tenir compte de la clause contenue dans l'acte stipulant qu'il garantit le paiement de toutes sommes dues par la société BRE à la banque, qui serait une clause stéréotypée n'établissant pas la volonté réelle des parties et notamment celle de Mme G.... En effet, le cautionnement signé par Mme G..., non seulement contient en page 2 sous le titre "Obligations garanties" la mention rédigée en termes clairs et parfaitement compréhensibles, selon laquelle "la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit", mais en outre est intitulé, en première page, en lettres majurscules et en caractères gras et soulignés "cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné", ce qui est de nature à attirer particulièrement l'attention des signataires. Il n'est donc aucunement démontré que la clause précitée figurant en page 2 serait stéréotypée alors qu'elle est parfaitement cohérente avec l'intitulé précis du contrat. En outre, la circonstance que l'ouverture de crédit en compte courant supplémentaire à hauteur de 100.000€ octroyée le 20 juin 2012 mentionne à titre de garantie le cautionnement solidaire de 120.000€ consenti par M et Mme G... n'est en rien significatif puisqu'il s'agit d'une mention habituelle dans les crédits bénéficiant de garanties, visant à rappeler les garanties consenties. De même, le fait que le cautionnement ait été souscrit le lendemain de l'octroi du découvert supplémentaire illustre sans aucun doute que c'est l'octroi de ce nouveau crédit qui a conduit la banque à demander un cautionnement qu'elle n'avait jusque là pas sollicité mais n'établit en rien que le cautionnement ainsi soucrit, fût il d'un montant proche, concernerait uniquement le découvert de 100.000€ alors que le contrat stipule clairement le contraire et qu'au surplus, il n'est pas inhabituel qu'une banque ne demande pas de garanties particulières à l'occasion d'un premier concours puis de son renouvellement pour le même montant et en sollicite ensuite à l'occasion d'un concours supplémentaire non prévu initialement. Il appartenait à Mme G..., si elle avait la volonté de ne garantir que le découvert supplémentaire de 100.000€, contrairement à l'intitulé et au contenu du contrat, d'en faire part au Crédit mutuel, ce qu'elle n'allègue ni établi avoir fait. Il n'est donc pas établi que les parties aient eu l'intention de limiter l'étendue du cautionnement au crédit de 100.000€ consenti le 20 juin 2012. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen et, au vu de l'admission de la créance déclarée par la banque à hauteur de 198.770,29€ et de la mise en demeure du 16 juin 2015 (pièces 7 et 8 produites par l'intimée), en ce qu'il a condamné Mme G... à payer au Crédit mutuel la somme de 120.000€, montant du cautionnement souscrit, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 et capitalisation des intérêts. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie d'avril 2012 de Mme G... au sein de la société BRE produit par l'intimée en pièce 13 que celle-ci a une ancienneté de 22 ans dans la société et exerce l'emploi de direction financière. Même si elle justifie qu'avant son embauche au sein de la société BRE, elle occupait en janvier 1988 un emploi en qualité de "mécanographe aide comptable", la double circonstance d'une part de son ancienneté au sein de la société BRE qui avait une certaine dimension puisqu'elle employait 70 personnes selon la banque, ce que l'appelante ne conteste pas, d'autre part de son emploi en qualité de directrice financière, établit sans doute possible qu'elle connaissait de longue date le fonctionnement et l'environnement économique de la société BRE et avait en outre une connaissance solide du domaine de la finance et donc des outils de financement d'une entreprise, connaissance qu'elle avait nécessairement acquise par sa longue expérience professionnelle même s'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu une formation particulière en ce domaine. Compte tenu de cette double connaissance de la direction financière et de la socité BRE, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme G... avait la qualité de caution avertie. Cette dernière ne prétend pas que la banque disposait sur sa situation ou celle de l'entreprise d'informations qu'elle ignorait et la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caution de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans qu'il soit utile d'examiner si l'engagement de caution était inadapté aux capacités financières de la caution ou au risque d'endettement né de l'octroi du prêt. La demande de compensation sera en conséquence rejetée, de même que la demande de déchéance du droit aux intérêts qui ne constitue pas une sanction du manquement du banquier à son devoir de mise en garde et n'est motivée par aucun moyen spécifique. Mme G... reproche en outre à la banque d'avoir commis une faute en agissant tardivement à son encontre, alors que les opérations de liquidation judiciaire étaient achevées, ce qui l'aurait privée d'une recours contre la société BRE dans le cadre de la liquidation judiciaire. La banque ne pouvait toutefois agir contre les cautions pendant la période d'observation ouverte le 2 avril 2013. C'est ensuite sans commettre de faute qu'elle a laissé le plan de continuation adopté en novembre 2013 s'exécuter sans poursuivre les cautions, pouvant alors espérer être réglée par les échéances du plan. Le délai de neuf mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le 30 septembre 2014 mis par la banque pour mettre en demeure Mme G... en qualité de caution en juin 2015 n'apparaît pas anormalement long et de nature à caractériser une faute, même si la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif peu après le 21 juillet 2015, de sorte que la banque a assigné Mme G... après cette clôture. En outre, Mme G... ne caractérise pas le préjudice subi de ce fait, car à supposer qu'elle ait été poursuivie plus tôt et ait pu agir au cours de la procédure de liquidation judiciaire contre la société BRE, dans le cadre du recours exercé par la caution contre le débiteur principal, elle aurait été créancier chirographaire, et n'aurait pas pu davantage obtenir paiement de sa créance que la banque. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc aussi rejetée. Sur le vice du consentement Mme G... prétend que son engagement a été souscrit sous la violence et explique avoir été soumise à une pression financière forte et contrainte de régulariser le cautionnement au seul profit de la banque car si elle refusait, la société BRE stoppait son activité. Il y a contrainte susceptible de vicier le consentement donné par une partie lorsque l'autre partie exploite une situation de faiblesse ou de dépendance économique en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. La contrainte s'apprécie au regard de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l'existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique. En l'espèce, il n'est pas contesté que la facilité de caisse supplémentaire à hauteur de 100.000€ a été consentie le 20 juin 2012 à la société BRE représentée par son dirigeant M. G..., à la demande de cette dernière. Il n'était ni anormal ni fautif que ce concours bancaire soit garanti par le cautionnement de M et Mme G... tous deux impliqués dans la société en qualités respectives de dirigeant et de directeur financier, et la banque n'en a pas retiré un avantage manifestement excessif puisqu'elle a consenti en contrepartie un concours sollicité par la société, étant observé que si la société BRE a été placé en redressement judiciaire quelques mois plus tard, le 2 avril 2013, un plan a toutefois été d'abord arrêté, ce qui démontre que des perspectives de redressement existaient. Le seul fait que le cautionnement ait été souscrit au siège social de la société BRE n'établit en rien que la banque aurait "extorqué la signature des dirigeants de la société BRE", ce qui n'est appuyé par aucun témoignage. L'octroi de ce cautionnement était d'ailleurs prévu dans la convention de découvert souscrit la veille à [...]. Mme G... ne rapporte donc pas la preuve d'une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive par la banque et sa demande de nullité du cautionnement sera rejetée, par confirmation du jugement de ce chef et dans le surplus de ses dispositions. Sur les autres demandes Mme G... qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme X... P... épouse G... à verser à la Caisse locale de crédit mutuel du centre de [...] une indemnité de 1500€ € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme X... P... épouse G... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948d4
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