Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948dd
- Date
- 10 mars 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE Rétention RG no 20/00257 ORDONNANCE DU 10 MARS 2020 Dans l'affaire entre d'une part : M. I... T... né le [...] à Jacmel -Haïti- de nationalité haïtienne Comparant Appelant le 09 mars 2020, par le biais de Me Vérité Djimi avocat du barreau de la Guadeloupe ayant présenté la requête pour le compte de M. I... T..., comparante à l'audience, d'une ordonnance du 06 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre En présence de Madame Y... U... , interprète en langue créole, inscrite sur liste des experts de la cour d'appel et d'autre part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué par fax, lequel a fait parvenir un mémoire en défense tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Le ministère Public Représenté à l'audience par M. Eric Ravenet, substitut général, entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision attaquée, ************* Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Nicole Pradel greffier, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 03 mars 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. I... T... pendant 2 ans, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. I... T... pris par le préfet de la Guadeloupe le 03 mars 2020 ; Vu l'ordonnance du 06 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour à 15 heures 12 rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. I... T... régulière et ordonnant la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours à compter du 05 mars 2020, Vu l'appel interjeté le 09 mars 2020 à 15 heures 04 par M. I... T..., par fax, de l'ordonnance précitée, Vu les débats à l'audience du 10 mars 2020 en présence de Mme Y... U... interpréte en langue créole inscrit(e) sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile (Ceseda), l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département ou le ministère public selon les mêmes modalités. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 06 mars 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a été notifiée à M. I... T... ce même vendredi 06 mars à 15 heures 12. Il disposait donc d'un délai expirant le lundi 09 mars 2020 à 15 heures 12 pour faire appel. Si le sceau du greffe fait état d'une réception de la déclaration d'appel en cause à 15 heures 13, la première page de cette dernière reçue par fax à notre greffe, mentionne l'horaire de 15 heures 04 de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de Guadeloupe, l'appel interjeté par M. I... T... l'a été dans les délais légaux. En conséquence, l'appel formé par M. I... T... doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des moyens soulevés concernant la régularité de la procédure Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée, M. I... T..., au visa de l'article L. 611-1-1 du Ceseda, fait valoir l'irrégularité de la procédure aux motifs que la preuve n'est pas rapportée de l'information du procureur de la république de Basse-Terre de son placement en retenue administrative (mail non joint), ni de la transmission au procureur de la république de Pointe-à-Pitre de la procédure administrative ou de son placement au centre de rétention administrative. Le Préfet conclut à l'irrecevabilité de ces moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le ministère public requiert le rejet de ces moyens, les services du parquet ayant eu connaissance des mesures de retenue et de rétention de M. I... T... ainsi que cela résulte des procés-verbaux de gendarmerie. A l'énoncé de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure (définies comme tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours) doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il est admis que constituent des exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond, celles prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention notamment concernant le déroulement de la mesure de retenue. Or, en l'espèce, peu important que M. I... T... ait changé de conseil en cours de procédure, il est constant qu'il n'a pas fait valoir ces moyens, relatifs pourtant à l'information des parquets compétents pendant la procédure préalable à la rétention, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, de sorte qu'il est irrecevable à les soulever en cause d'appel. Surabondamment, il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte du procès-verbal no526/2020 de la gendarmerie de Capesterre Belle-Eau que "le 03 mars 2020 à 11 heures 24, Mme Boudillon, substitut du procureur de la république de Basse-Terre a été informée par mail de la mesure de retenue prise à l'encontre de M. I... T..., du motif notifié à la personne et de l'heure de placement" puis que "le 03 mars 2020 à 17 heures 30 minutes, après avoir pris acte de la décision préfectorale susmentionnée, le procureur de la république à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre (ont été informés), que dés réception de la mesure administrative, il sera mis fin à la présente retenue aux fins de procéder à sa notification et à sa mise à exécution", ce qui a été effectué le même jour à 17 heures 40 minutes selon les mentions dudit procès-verbal, étant précisé au surplus, qu'en aucun cas, il n'a été rapporté la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger au sens de l'article L. 552-13 du Ceseda. Dés lors, ainsi qu'exposé supra, les moyens soulevés par M. I... T... seront déclarés irrecevables. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation de rétention administrative L'article L. 511-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Selon les dispositions de l'article L.552-4 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Il est constant que M. I... T... s'est vu notifier le 03 mars 2020 l'obligation de quitter le territoire national sans délai. Bien qu'ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en août 2014 par le préfet de Guadeloupe, il explique être retourné clandestinement dans le département en août 2019 et y être hébergé chez son père à [...] . Célibataire, sans enfant, il indique que sa mère vit en Haiti. Si M. I... T... justifie d'un passeport en cours de validité, sa demande de réexamen au titre de l'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA au mois de décembre 2019, -la première ayant été rejetée le 03 septembre 2014-, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative auprès des services compétents et ne dispose pas d'un travail déclaré lui offrant des ressources régulières pour subvenir à ses besoins. Dés lors, ainsi que l'a exposé le parquet général évoquant un risque non négligeable de fuite, M. I... T... ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes qui pourraient assurer de l'effectivité volontaire de la mesure d'éloignement en cours. En conséquence, les conditions d'une assignation à résidence de M. I... T... ne sont pas remplies et il est de juste appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 06 mars 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique; Déclarons recevable l'appel interjeté le 09 mars 2020 par M. I... T... ; Déclarons irrecevables les moyens portant sur la procédure préalable à la mesure de rétention administrative soulevés par M. I... T... en cause d'appel ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 06 mars 2020 prononçant le maintien en rétention administrative de M. I... T... ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme Le Procureur Général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 10 mars 2020 à 16 heures 15; La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948dd
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