Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948de
- Date
- 12 mars 2020
- Condamnation
- 912 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/2020 Me François-xavier PELLETIER la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED ARRÊT du : 12 MARS 2020 No : 50 - 20 No RG 17/00719 - No Portalis DBVN-V-B7B-FNA2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Décembre 2016 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] S.C.I. GROUPE MAM [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]7 S.A.R.L. HYDROCENTER [...] [...] Défaillante PARTIE INTERVENANTE : la S.C.P. [...] LIQUIDATEUR SARL HYDROCENTER [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 23 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 12 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2009, la société Groupe Mam a donné à bail commercial à la société Hydrocenter un local situé [...] à effet au 1er mai 2009 jusqu'au 30 avril 2018 moyennant un loyer mensuel de 1000€. La société Hydrocenter contestant les modalités de répartition des charges et de la taxe foncière a mandaté un huissier de justice qui a procédé le 5 janvier 2016 à un relevé des surfaces données à bail ainsi que des index des compteurs d'eau et d'électricité. Elle a par courrier du 12 février 2016 demandé à la société Groupe Mam de justifier de la superficie totale du bâtiment, des taxes foncières depuis 2011, de la consommation réelle de fluides et de lui rembourser la somme de 797,33 euros au titre des frais de relance. La société Groupe Mam ayant contesté par lettre du 11 mars 2016, la teneur du procès-verbal de l'huissier de justice et n'ayant pas accédé aux demandes de la société Hydrocenter, celle-ci l'a faite assigner par acte du 29 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire, sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui payer les sommes de 7.752,91 euros au titre de la consommation des fluides, de 4.004,75 euros au titre de la taxe foncière, de 797,33 euros au titre des frais de relance, outre une somme de 2.500 euros pour frais de procédure. La société Gourpe Mam n'a pas constitué avocat. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tours a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Groupe Mam à payer à la société Hydrocenter les sommes de 7.752,91 euros au titre des charges indûment versées, de 797,33 euros au titre du versement indu d'indemnités de retard et de 1.000 euros pour frais de procédure et lui a ordonné de justifier depuis l'année 2010 du montant de sa créance au titre des taxes foncières au prorata de la superficie du local loué et de restituer les sommes indûment perçues au delà de la superficie de 180 m². La société Groupe Mam a relevé appel de la décision le 27 février 2017. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 22 novembre 2017 par la société Groupe Mam et le 22 novembre 2017 par la société Hydrocenter. La société Groupe Mam a : - sollicité l'infirmation de la décision déférée, - soulevé à titre principal la prescription des demandes relatives aux années 2009 et 2010 et partiellement au titre de 2011, - conclu, subsidiairement et en tout état de cause, au débouté des prétentions de la société Hydrocenter et à sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à lui payer 2.500 euros pour frais de procédure et à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Maître L..., - sollicité plus subsidiairement, une expertise avec mission pour l'expert de donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer le montant de l'ensemble des charges locatives, des taxes foncières et des frais devant être supportés par la société Hydrocenter depuis 2009. La société Hydrocenter a demandé à la cour de : - confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Groupe Mam de justifier depuis l'année 2010 du montant de sa créance au titre des taxes foncières au prorata de la superficie du local loué, - condamner la société Groupe Mam à lui payer la somme de 1.671,49 euros au titre du remboursement des charges indûment versées depuis le mois de mars 2016 et celle de 6.210,44 euros au titre des taxes foncières indûment payées depuis 2010, - condamner la société Groupe Mam à lui payer la somme de 3.500 euros pour frais de procédure - la condamner à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Si Mohamed. Par arrêt du 29 mars 2018, la cour de céans a statué comme suit : En dernier ressort : Dit que l'action en répétition de l'indu de la société Hydrocenter au titre des fluides et des taxes foncières est prescrite pour la période antérieure au 29 avril 2011 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupe Mam à payer à la société Hydrocenter la somme de 797,33 euros au titre du versement indu d'une indemnité de retard, Avant dire droit sur les demandes en répétition de l'indu formées au titre des fluides et de la taxe foncière, Ordonne une expertise et désigne M. Y... C... avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, ayant préalablement convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandées avec demande d'avis de réception ; - recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachants, visiter l'immeuble ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer le montant de la consommation d'eau et d'électricité de la société Hydrocenter postérieurement au 29 avril 2011 - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer le montant des taxes foncières devant être supportées par la société Hydrocenter depuis les le 29 avril 2011, - faire un compte entre les parties ; - donner tous éléments technique utiles à la solution du litige. Dit que la société Groupe Mam devra consigner, avant le 10 mai 2018, auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour, la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les honoraires de l'expert et que faute, de consignation dans le délai imparti, la mission d'expertise deviendra caduque ; L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2019. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hydrocenter et désigné la SCP [...] représentée par Maître A..., en qualité de mandataire liquidateur. La SCI Groupe Ham a fait assigner en intervention forcée la SCP [...] représentée par Maître A..., en qualité de mandataire liquidateur par acte du 19 novembre 2019 délivré à personne morale. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2019 et signifiées le 21 novembre suivant au mandataire liquidateur de la SARL Hydrocenter, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI Groupe Mam demande à la cour de : Déclarer l'appel de la SCI Groupe Mam recevable et bien fondé Y faisant droit, Mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement numéro 16/1932 du 13 décembre 2016 rendue par la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Tours en ce qu'il a : - Condamné la société Groupe Mam à verser à la SARL Hydrocenter la somme de 7.752,91 euros correspondant au paiement des charges indûment versées - Condamné la société Groupe Mam à verser à la SARL Hydrocenter la somme de 797,33 euros au titre du versement indu d'une indemnité de retard - Ordonné à la SCI Groupe Mam de justifier depuis l'année 2010 du montant de sa créance au titre des taxes foncières au prorata de la superficie du local loué à la société locataire et de restituer les sommes indûment perçues au-delà de la superficie de 180 m² - Condamné la SCI Groupe Mam à verser à la SARL Hydrocenter la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SCI Groupe Mam aux dépens dont distraction au profit de Maître Si Mohamed - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu l'article 2224 du Code Civil, Confirmer que l'action en restitution de l'indu portant sur les années 2009 et 2010 et partiellement sur l'année 2011 au titre du règlement des fluides, des taxes foncières et des intérêts de retard est irrecevable comme prescrite Subsidiairement et en tout état de cause, Vu l'article 1302-1 du Code Civil, Dire n'y avoir lieu à répétition de l'indu Débouter la SARL Hydrocenter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre des charges récupérables et de la taxe foncière Dire et juger que la SARL Hydrocenter est tenue de rembourser à la SCI Groupe Mam l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours Fixer la créance de la SCI Groupe Mam à l'égard de la liquidation de la société Hydrocenter à la somme de 33.695,28 € Ordonner à la SCP [...] représentée par Maître W... A... es-qualité de liquidateur de la société Hydrocenter d'inscrire au passif de la liquidation de cette dernière la créance de SCI Mam ainsi fixée. Condamner la SARL Hydrocenter et à défaut son liquidateur à payer à la SCI Groupe Mam la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Hydrocenter ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les paiements dont elle sollicite la répétition ont été fait par erreur et fait valoir que celle-ci n'a jamais élevé de contestation avant 2012, que le calcul des charges s'est effectué depuis le début de la relation contractuelle en fonction des surfaces exploitées. Elle critique le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 5 janvier 2016. Elle forme une demande reconventionnelle en fixation de sa propre créance. Par courrier du 21 novembre 2019 adressé Maître A..., pour la SCP [...] , liquidateur de la société Hydrocenter, a indiqué qu'elle ne serait pas représentée lors de l'audience et que la SCI Mam a déclaré une créance à titre chirographaire à hauteur de 5718,25€. Ce courrier a été adressé pour information aux conseils des parties. Le conseil de la société Groupe Mam indique par voie électronique du 3 décembre 2019 que la cour n'a pas à prendre en compte le courrier de maître A... du 21 novembre 2019, la procédure étant écrite, et en tout état de cause qu'elle justifie avoir déclaré une créance, à hauteur de 33.695,28€ et non de 5178,25€. Le conseil constitué avant sa liquidation judiciaire pour la société Hydrocenter a confirmé par message transmis par voie électronique le 2 décembre 2019 qu'il n'intervenait pas pour le mandataire liquidateur et que sa mission était achevée. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2019. Lors des débats puis par message transmis par voie électronique le 24 janvier 2020, la cour a sollicité les observations des parties par note à produire au plus tard le 6 février 2020, sur l'irrecevabilité éventuellement encourue concernant une partie de la demande de fixation de la créance (notamment la somme de 13.793,11€), formée en justice après l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce au regard des pouvoirs du liquidateur pour vérifier des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque celle-ci est déjà en cours au moment où la demande en paiement est formée. Par note du 4 février 2020 la société Groupe Mam indique en visant ses pièces 46, 49 à 52 que la somme de 13.793,11€ comprend notamment les loyers d'août et septembre 2019, les taxes foncières et les fluides impayés en 2017, 2018 et 2019 et qu'un certain nombre de sommes comprises dans cette somme ont été réclamées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour de céans rappelle que dans son arrêt du 29 mars 2018, elle a d'ores et déjà retenu la prescription de l'action en répétition de l'indu de la société Hydrocenter au titre des fluides et des taxes foncières pour la période antérieure au 29 avril 2011 et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Group Mam à payer à la société Hydrocenter la somme de 797,33€ au titre d'une indemnité de retard, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces deux questions. Sur les dispositions du jugement relatives à l'indû invoqué par la société Hydrocenter Devant le tribunal, la société Hydrocenter réclamait la restitution des sommes de 7752,91€ au titre des charges électricité et eau réglées indûment depuis 2009 selon décompte arrêté au mois de mars 2016 et de 4004,75€ au titre des taxes foncières réglées indûment de 2010 à 2016. Devant la cour elle réclamait en outre, pour les fluides, la somme de 1671,49€ pour les charges indument versées depuis mars 2016 et portait sa demande au titre de la restitution des taxes foncières à la somme de 6210,44€ depuis 2010. - pour les fluides La cour a indiqué dans son arrêt du 29 mars 2018, qu'au regard de l'examen des factures d'eau et d'électricité produites par la société Groupe Mam qui sont annotées, avec un calcul de la répartition du montant des factures entre chaque occupant, les charges facturées au titre de l'électricité et de l'eau avaient été calculées avant la saisine du tribunal, en fonction des surfaces données à bail. Aucune disposition du bail ne faisant référence à une répartition de la consommation des fluides en fonction des m² donnés à bail et le bail mentionnant au contraire des relevés d'index, elle en a déduit que le calcul des charges d'eau et d'électricité devait se faire sur la base de la consommation réelle identifiée au moyen de l'évolution des index et a ordonné une expertise judiciaire pour permettre de déterminer le montant de la consommation d'eau et d'électricité de la société Hydrocenter postérieurement au 29 avril 2011. Il ressort toutefois du rapport d'expertise (page 6) qu'au regard des incertitudes et dysfonctionnements des appareils de mesures et du non fonctionnement des compteurs notamment divisionnaires, l'expert judiciaire, M. C..., s'est refusé à faire quelques calculs que ce soit avec des indices non fiables et a pris l'initiative de comptabiliser les charges au m2 en appliquant les tantièmes de co-propriété. Il s'est adjoint un sapiteur, M. V... qui a estimé que la répartition des charges devait se faire à hauteur de 36% pour la société Hydrocenter pour l'électricité et sur la base d'une consommation moyenne d'eau pour le bâtiment de 110m2, pour l'eau, soit les sommes suivantes dues par cette dernière et reprises par la société Groupe Mam dans ses dernières écritures : - pour la taxe foncière de 2011 à 2017 : 17.387 x 180/466 soit 6716€, - pour l'électricité du 18 février 2011 au 6 décembre 2017 (dates des factures) : 25.346,93 x 36% soit 9124,90€ - pour l'eau du 15 avril 2011 au 17 octobre 2017 (date des factures) : 839,80€. Il ressort donc de ce rapport d'expertise une impossibilité de calculer le montant des charges sur la base de la consommation réelle identifiée au moyen de l'évolution des index. En tout état de cause, quelle que soit la méthode d'évaluation des fluides, la cour constate qu'elle dispose uniquement, d'une part des factures EDF et Véolia depuis février et avril 2014 et non depuis le 29 avril 2011, ces factures comportant, outre le montant global des sommes dues pour tout le bâtiment, des notes manuscrites peu lisibles et non exploitables indiquant une répartition pour chaque occupant (pièces 12 à 30 produites par la société groupe Mam), d'autre part des factures adressées à la SCI avec mention des sommes dues au titre de la consommation des fluides, uniquement pour les mois d'avril 2012, novembre 2013, juin, août et novembre 2014, juin 2015, mars, juin et décembre 2016 et janvier 2017 (pièces 32 à 37 produites par la société Groupe Mam). Ces pièces ne mettent pas la cour en mesure de connaître le montant des sommes effectivement réclamées à la société Hydrocenter et des sommes réglées par cette dernière. Elle ne peut dès lors pas déterminer si cette dernière a ou non réglé plus que les sommes dues en fonction des éléments fournis par l'expert judiciaire. La preuve d'un indu n'est donc pas rapportée devant la cour s'agissant des charges payées au titre de la consommation de l'eau et d'électricité et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe Mam à payer à la société Hydrocenter la somme de 7752,91€. - pour les taxes foncières Ainsi que la cour l'a indiqué dans son arrêt du 29 mars 2018, la société Hydrocenter qui doit en vertu du bail supporter la taxe foncière, ne peut prétendre qu'elle ne doit aucune somme à la superficie des locaux pris à bail par la société Hydrocenter étant de 180 m2 selon le bail, le calcul de la taxe foncière doit être effectué sur cette base qui a été contractuellement arrêtée entre les parties et qui ne peut être remis en cause. La cour n'étant alors pas en mesure de connaître précisément la superficie de l'immeuble constituant l'assiette de la taxe foncière, elle a donné mission à l'expert de fournir tous éléments permettant de calculer le montant de la taxe foncière à la charge de la société Hydrocenter. L'expert judiciaire, M. C... a évalué la taxe foncière à partir des tantièmes de propriété soit, pour la SARL Hydrocenter 180/466 èmes et a ainsi relevé en page 7 de son rapport que la taxe foncière de 2011 à 2017 due par la société Hydrocenter s'élevait à la somme de 6716€ (17.387 x 180/466). Il n'est démontré par aucune pièce que la société Hydrocenter aurait versé plus que cette somme et en l'absence de preuve d'un indû, la demande formée par la société Hydrocenter doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il avait ordonné à la société Groupe Mam de justifier depuis l'année 2010 du montant de sa créance au titre des taxes foncières au prorata de la superficie du local loué et de restituer les sommes indûment perçues au delà de la superficie de 180 m². Sur la demande en fixation de sa créance formée par la société Groupe Mam Dans ses dernières conclusions, la société Groupe Mam demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Hydrocenter à la somme totale de 33.695,28 € qui selon sa déclaration de créance du 19 novembre 2019 produite en pièce 47 se décompose comme suit : - la somme de 13.793,11€ TTC justifiée et détaillée en pièce 46, - la somme de 7752,91€ correspondant à la somme allouée par le tribunal de grande instance de Tours à Hydrocenter au titre du paiement des charges - la somme de 1000€ accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Tours, - la somme de 6000€ au titre des frais d'avocat devant la cour d'appel d'Orléans, - la somme de 4234,52€ au titre de l'ordonnance de taxe du 26 mars 2019, - les frais résultant des constats d'huissier soit 552,18€, - les frais d'assistance d'expertise avocat pour 362,56€. La société Hydrocenter a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2019 publié le 23 octobre suivant (pièce 44). Selon l'article L. 622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. En application de ce texte et de l'article L622-22 du Code de commerce, une instance en paiement déjà engagée lors de l'ouverture d'une procédure collective est interrompue par le jugement d'ouverture et reprend après que la créance ait été régulièrement déclarée et que le mandataire judiciaire ait été appelé à l'instance. En revanche, en application de ce même texte et des articles L622-24, L622-26 et L624-2 du même code, l'action en paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective qui serait formée après le jugement est interdite et par suite irrecevable, les créances en cause devant impérativement suivre la procédure de vérification du passif devant le mandataire et le juge-commissaire. En l'espèce, la demande en fixation de créance est donc recevable si elle est concerne des créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire et a été régulièrement déclarée au passif. La société Groupe Mam peut aussi revendiquer des créances nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire. La demande en fixation de créance est en revanche irrecevable si elle concerne des créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire mais a été formée (devant la juridiction compétente) après l'ouverture de la liquidation judiciaire. - la somme de 13.793,11€ TTC Selon la pièce 46 produite par l'appelante, elle se décompose comme suit : - loyers d'août à novembre 2019 non réglés 1155,58€ HT par mois par mois soit 4622,32€ HT - fluides eau et électricité : 69,58€ et 96,87€ - taxes foncières : 1233,51€ - frais de remise en état de l'intérieur : 3000€ - retard paiement loyer 2016 à 2019 : 80€ et 1320€ - factures fluides impayées de 2017 à 2019 - frais de remise en état des extérieurs selon PV huissier : 3500€ Cette somme de 13.793,11€ a été demandée en justice pour la première fois par conclusions du 19 novembre 2019 et assignation délivrée le même jour au mandataire liquidateur de la SARL Hydrocenter, c'est à dire après le jugement de liquidation judiciaire. Elle n'était pas sollicitée dans les dernières conclusions que la société Groupe Ham a signifiées avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui, au vu des pièces produites, remontaient au 22 novembre 2017. Or elle concerne pour l'essentiel des créances antérieures au jugement du 14 octobre 2019 ainsi que l'indique la société Groupe Mam dans sa note en délibéré du 4 février 2020 et ainsi qu'il ressort des pièces produites (pièces 45 à 52), y compris s'agissant des frais de remise en état, les constats d'huissier étant du 2 septembre 2019. Ces créances relèvent donc de la procédure de vérification des créances et en cas de contestation, de la décision du juge-commissaire. La demande de paiement des loyers pour la période du 14 au 31 octobre 2019 et le mois de novembre 2019 est une créance postérieure au jugement d'ouverture. Néanmoins, il ressort des procès verbaux de constat d'huissier que la débitrice a quitté les lieux le 2 septembre 2019 et que les frais de remise en état ont été évalués à la suite de constats d'huissier établis à cette date. L'appelante n'explique pas en quoi des loyers resteraient dus après la liquidation judiciaire et la demande à ce titre sera rejetée. La demande de fixation de la créance à hauteur de 13.793,11€ sera donc rejetée en ce qu'elle porte sur les loyers dus pour la période du 14 octobre au mois de novembre 2019 et déclarée irrecevable pour le surplus. - la somme de 7752,91€ allouée par le tribunal de grande instance de Tours à Hydrocenter au titre du paiement des charges et la somme de 1000€ accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Tours, Ces deux sommes ont été sollicitées devant la cour dans les conclusions signifiées le 22 novembre 2017 soit avant le jugement de liquidation judiciaire. C'est toutefois seulement la présente décision qui, en infirmant le jugement, les rend exigibles. En outre, l'obligation de restitution de ces sommes, réglées au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 13 décmebre 2016 résulte directement et de plein droit de l'infirmation du jugement des chefs infirmés, sans nécessité d'une mention spéciale. Il n'y a donc pas lieu à fixation de créance à ce titre et cette demande sera rejetée. - Sur les sommes de 6000€ au titre des frais d'avocat devant la cour d'appel d'Orléans, 4234,52€ au titre de l'ordonnance de taxe du 26 mars 2019, les frais résultant des constats d'huissier soit 552,18€ et les frais d'assistance d'expertise avocat pour 362,56€, Les frais résultant des constats d'huissier soit 552,18€ et les frais d'assistance d'expertise avocat pour 362,56€ ont été sollicités pour la première fois le 19 novembre 2019 et la demande à ce titre est irrecevable. La somme de 2500€ a été sollicitée au titre des frais irrépétibles par conclusions du 22 novembre 2017 mais elle relève des frais irrépétibles sollicités devant la cour de céans que celle-ci peut allouer directement étant observé que la société Groupe Mam demande à la cour de condamner le liquidateur de la société Hydrocenter ès qualités à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en va de même pour les frais d'expertise. Il sera donc statué ci-après sur ces deux points, sans qu'y ait lieu à fixation de créance de ces chefs. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de "dire et juger que la société Hydrocenter est tenue de rembourser à la SCI Groupe Mam l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré", puisqu'ainsi qu'il a été dit, cette obligation de remboursement résultant directement de l'infirmation du jugement, et s'opérant pour les condamnations faisant l'objet de l'infirmation sans nécessité d'une mention spéciale. L'action en répétition de l'indû intentée par la société Hydrocenter par assignation du 29 avril 2016 ayant été déclarée pour partie irrecevable car prescrite et pour le surplus non fondée, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire doivent être mis à la charge de la SCP [...] représentée par Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société Hydrocenter, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pelletier Avocat, qui en fait la demande expresse et celle-ci lui versera ès qualités la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Rappelle que la cour de céans, par arrêt du 29 mars 2018 a retenu la prescription de l'action en répétition de l'indu de la société Hydrocenter au titre des fluides et des taxes foncières pour la période antérieure au 29 avril 2011 et a d'ores et déjà confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Group Mam à payer à la socyété Hydrocenter la somme de 797,33€ au titre d'une indemnité de retard ; - Infirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à restitution de sommes indûment versées au titre de la consommation d'eau, d'électricité et des taxes foncières et rejette les demandes formées à ce titre devant le premier juge, - Rejette la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrocenter de la créance à hauteur de 13.793,11€ en ce qu'elle porte sur les loyers dus pour la période du 14 octobre au mois de novembre 2019 et la déclare irrecevable pour le surplus ; - Déclare irrecevable la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire s'agissant des sommes de 552,18€ (frais résultant des constats d'huissier) et 362,56€ (frais d'assistance-expertise avocat) ; - Dit n'y avoir lieu à fixation de la créance pour le surplus des sommes sollicitées; - Condamne la SCP [...] représentée par Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société Hydrocenter à verser à la société groupe Mam une indemnité de 3000€ € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCP [...] représentée par Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société Hydrocenter aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pelletier Avocat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1302-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile par le trarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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