Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948e2
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION ADMINISTRATIVE 20/256 ORDONNANCE DU 10 MARS 2020 Dans l'affaire entre d'une part : M. R... J... né le [...] à Anse Galet -Haïti- de nationalité haïtienne Comparant Appelant le 09 mars 2020 d'une ordonnance du 07 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre En présence de Madame X... V... , interprète en langue créole, inscrite sur liste des experts de la cour d'appel et d'autre part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué par fax, lequel a fait parvenir un mémoire en défense tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Le ministère Public Représenté à l'audience par M. Eric Ravenet, substitut général, entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision attaquée, ************* Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Nicole Pradel greffier, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 04 mars 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. R... J... pendant 2 ans, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. R... J... pris par le préfet de la Guadeloupe le 04 mars 2020 ; Vu l'ordonnance du 07 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. R... J... régulière et ordonnant la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté le 09 mars 2020 à 12 heures 48 M. R... J... , par fax, de l'ordonnance précitée, Vu les débats à l'audience du 10 mars 2020 en présence de Mme X... V... interpréte en langue créole inscrit(e) sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de rétention administrative L'article L. 552-13 du CESEDA, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée, M. R... J... au visa de l'article L. 552-1 du Ceseda, fait valoir le grief que lui cause l'absence d'heure figurant sur l'ordonnance entreprise puisque l'on ne peut vérifier si le juge des libertés et de la détention a examiné la requête administrative dans le délai légal de 48 heures à compter de sa saisine et il est impossible de computer le délai d'appel ouvert. M. R... J... argue également du doute existant quant à l'effectivité de l'ensemble des notifications à lui faites par les officiers de la police de l'air aux frontières, le 04 mars 2020, à 16 heures. Le Préfet conclut au rejet de ces moyens aux motifs que le juge des libertés et de la détention pouvait rendre sa décision jusqu'au 08 mars 2020 à 14 heures 05 et que la date de notification au parquet de la république le 07 mars 2020 à 14 heures 24 supplée à l'absence d'heure portée pour la notification faite à la personne de M. R... J.... Le ministère public requiert également le rejet de ces moyens, l'intéressé ayant été entendu le 07 mars 2020 à 12 heures 39 par le juge des libertés et de la détention et la décision ayant été bien notifiée à M. R... J... puis au procureur de la république à 14 heures 24. Il fait valoir l'absence d'atteinte portée aux droits de l'intéressé qui a bénéficié de cette notification régulièrement, en présence d'un interprète ainsi que cela résulte de la procédure (page 18 des documents transmis à la cour). En l'espèce, s'il est constant que l'ordonnance rendue le 07 mars 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ne mentionne pas l'heure à laquelle celle-ci a été remise à M. R... J..., il est constant et non contesté qu'elle a été notifiée "sur le champ" et porte la signature de l'intéressé et de son avocat, a été notifiée au procureur de la république de Pointe-à-Pitre ce 07 mars 2020 à 14heures 24, M. R... J... ayant été entendu par le juge ce même jour à 12 heures 39 ainsi qu'il apparaît du procès-verbal d'audition signé de toutes les personnes dûment présentes à l'audience. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de la mention contestée ne lui fait pas grief car il ressort des pièces de procédure que sa situation a été examinée le 07 mars 2020 alors que le juge des libertés et de la détention disposait d'un délai expirant le 08 mars à 14 heures 52 pour le faire et qu'il a régulièrement pu faire appel le 09 mars 2020 à 12 heures 48, sans contestation de la recevabilité de cette déclaration d'appel. Aussi, ce premier moyen inopérant, doit être écarté. S'agissant de la concomitance de l'heure de la fin de retenue administrative et de la notification des différentes mesures administratives à savoir le 04 mars 2020 à 16 heures, M. R... J... n'établit pas davantage le grief à lui causé dans l'exercice de ses droits alors qu'il a bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprend lequel, tout comme l'intéressé, a signé les procès-verbaux dressés et attesté des actes administratifs remis. Aussi, vu ces pièces dont le document portant notification de la décision administrative, il n'est pas démontré de lien entre la mention du seul horaire de 16 heures et une quelconque atteinte effective aux droits de M. R... J.... Dés lors, ce moyen sera également écarté et la procédure déclarée régulière. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation de rétention administrative L'article L. 511-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Selon les dispositions de l'article L.552-4 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Il est constant que M. R... J... s'est vu notifier le 04 mars 2020 l'obligation de quitter le territoire national sans délai. Il explique être arrivé clandestinement dans le département de la Guadeloupe en novembre 2018. S'il a indiqué aux officiers de police être hébergé chez son père G... J... au [...], à l'audience il a produit une attestation d'hébergement chez M. Y... K..., présenté comme son oncle résidant à [...]. Vivant maritalement et indiquant que son épouse est enceinte, M. R... J... a sollicité un délai pour préparer son départ. Cependant, M. R... J... ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative auprès des services compétents et ne dispose pas d'un travail déclaré lui offrant des ressources régulières pour subvenir à ses besoins. Dés lors, ainsi que l'a exposé le parquet général évoquant un risque non négligeable de fuite, M. R... J... ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes qui pourraient assurer de l'effectivité volontaire de la mesure d'éloignement en cours. En conséquence, les conditions d'une assignation à résidence de M. R... J... ne sont pas remplies et il est de juste appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 07 mars 2020. Sur les autres demandes Succombant, la demande faite par M. R... J... en paiement de la somme de 800 euros fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 07 mars 2020 prononçant le maintien en rétention administrative de M. R... J...; Ecartons toute autre demande plus ample ou contraire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme Le Procureur Général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 10 mars 2020 à 17 heures 35; La greffière La magistrate déléguée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948e2
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