Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948e4
- Date
- 11 mars 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'PPEL DE BASSE - TERRE RETENTION ADMINISTRATIVE 20/258 ORDONNANCE DU 11 MARS 2020 Dans l'affaire entre d'une part : M. C... B... se déclarant né le [...] au Burkina-Faso se disant de nationalité burkinabé domicilié [...] actuellement retenu au Centre de rétention administrative Comparant Appelant le 10 mars 2020 d'une ordonnance rendue le 9 mars 2020 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et d'autre part, Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué par fax, lequel a fait parvenir un mémoire en défense tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Le ministère Public Représenté à l'audience par M. Eric Ravenet, substitut général, entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision attaquée, ************* Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Nicole PRADEL, greffier, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 12 mois, pris à l'encontre de M. C... B... ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. C... B... pris par le préfet de la Guadeloupe le 5 mars 2020 ; Vu l'ordonnance du 9 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. C... B... régulière, la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonnant cette prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 3 avril 2020 à 16h35 ; Vu l'appel interjeté par télécopie à l'encontre de l'ordonnance précitée le 10 mars 2020 à 10 heures 05 par Monsieur C... B..., Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 11 mars 2020 à 11 heures 00, en la présence de Monsieur Eric RAVENET, substitut général près Madame le procureur général qui a développé ses réquisitions orales ; Vu les dispositions des articles L511-1, L512-1, L551-1, L552-5, L552-6, L552-9, L552-10 et R552-1 à R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; MOYENS Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur C... B... fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que les décisions préfectorales prises à son encontre lui ont toutes été notifiées à la même heure, le 5 mars 2020 à 16h35, de sorte que ces notifications ont nécessairement été bâclées, ce qui lui fait nécessairement grief ; Il conteste par ailleurs le bien fondé de la mesure de placement et de prolongation en rétention administrative dès lors qu'il affirme avoir quitté le Burkina Faso à l'âge de 10 ans, sans avoir jamais eu de document d'identité ou de voyage émanant de ce pays et qu'il a déjà fait l'objet de placements en rétention administrative en 2006, à trois reprises, sans les autorités consulaires de son pays le reconnaissent. Il affirme dès lors que la prolongation de sa rétention le priverait de liberté de façon disproportionnée au regard de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers le Burkina Faso. Il demande en conséquence sa remise en liberté. Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe a transmis un mémoire en défense le 11 mars 2020 à 10h45 dans lequel il demande, d'une part, de voir déclarer irrecevables ses moyens contestant la régularité de son placement en rétention administrative dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés devant le juge de première instance, d'autre part, la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et privée et que cette mesure lui permet de faire les démarches auprès des autorités compétentes du Burkina Faso pour obtenir un laisser-passer consulaire, sans que celles-ci s'y soient opposées pour le moment. Monsieur l'avocat général demande quant à lui la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'appel, Conformément aux dispositions des articles R552-12 et R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée. Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile. L'appel de Monsieur C... B... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE rendue le 9 mars 2020 à 11 heures 32 ayant été formé le lendemain 10 mars 2020 à 10h05 est donc recevable. 2/ Sur la régularité de la rétention administrative, L'article L.552-13 du CESEDA, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le moyen d'irrégularité qui a été soulevé par l'appelant est dont parfaitement recevable devant la Cour. Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée, M. C... B... affirme en effet que les différentes mesures administratives le concernant lui ayant toutes été notifiées le 5 mars 2020 à 16h35, cette notification a nécessairement été bâclée. Toutefois, il n'établit pas le grief qui lui aurait été causé dans l'exercice de ses droits alors que la lecture du procès-verbal discuté ainsi que des pièces y afférentes établit que l'ensemble de ces documents ont bien été portés à sa connaissance, quand bien même il a ensuite refusé de les signer. Ce moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. 3) Sur le bien fondé du placement et de la prolongation de sa rétention administrative. L'article L.511-1 du CESEDA prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'article L.552-4 du CESEDA dispose que « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » Lors de son audition du 5 mars 2020 Monsieur C... B... a expliqué devant les policiers qu'il est arrivé illégalement en Guadeloupe en 2001 en provenance du Cap Vert, étant de nationalité burkinabé. Il indique qu'il a déjà fait l'objet de trois procédures similaires d'éloignement en 2006 qui se seraient toutes soldées par un échec en raison du refus des autorités consulaires du Burkina Faso de l'accueillir et a ensuite sollicité une demande de reconnaissance du statut d'apatride qui a été rejetée par l'OFPRA en 2015. Pour contester le bien-fondé de son placement en rétention administrative, Monsieur C... B... tire ainsi argument de l'échec de ces tentatives d'éloignement et de ce qu'il n'aurait aucune attache familiale ou autre avec le Burkina Faso, puisqu'il résiderait en Guadeloupe depuis 2001. Il est à relever toutefois qu'aucune de ces allégations est étayée, l'intéressé n'ayant produit aucune pièce justificative. En tout état de cause, le fait que les autorités consulaires du Burkina Faso aient refusé en 2006 de le reconnaître comme leur ressortissant n'induit pas nécessairement qu'elles adopteraient la même position en 2020, alors que le préfet de la Région Guadeloupe indique au contraire avoir accompli une démarche auprès d'elles pour obtenir un laisser-passer et se trouve dans l'attente de leur réponse. L'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers le Burkina Faso, telle qu'alléguée par Monsieur B..., n'est donc, en l'état, pas établie. Par ailleurs, il ressort de sa propre audition que Monsieur C... B... n'a pas de passeport burkinabé en cours de validité, de sorte que les conditions d'une assignation à résidence de l'intéressé ne sont pas remplies. La décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 mars 2020 ne peut donc être que confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Nicole PRADEL, greffier, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Monsieur C... B... formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 9 mars 2020 ; Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2020 dans toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Madame le procureur général ; Fait à BASSE-TERRE le 11 mars 2020 à 15 heures 00. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948e4
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