Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948e7
- Date
- 19 mars 2020
- Condamnation
- 12 641 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2020 Me Nicolas BOUTEILLAN Me Christian QUINET ARRÊT du : 19 MARS 2020 No : 55 - 20 No RG 19/00702 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4AG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] S.A. CNP CAUTION [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michèle NATHAN ROUCH, membre de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur U... J... né le [...] à BLOIS (41000) [...] [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002786 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS) Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 30 JANVIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offres préalables acceptées le 19 avril 2008, la Crédit immobilier de France Centre Ouest a consenti à Monsieur U... J... et Madame N... K..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 126411euros remboursable sur 480 mois avec intérêts au taux conventionnel 5,20 % l'an et un prêt à taux Zéro d'un montant de 19000euros, remboursable sur 204 mois. Le remboursement de ces deux prêts a été garanti par un cautionnement de la société CNP Caution (ci-après CNP), intervenue aux deux actes de prêt. Des échéances étant restées impayées, le prêteur a provoqué la déchéance du terme de ses deux concours le 10 mars 2013. M. et Mme J... ayant vendu le bien dont l'acquisition avait été financée par ces prêts en août 2013, la société CNP a réglé le 3 février 2014 au Crédit immobilier de France la somme de 29556,97euros pour solde des prêts en cause et, après avoir vainement mis en demeure M. et Mme J... de lui rembourser ladite somme de 29556,97 euros, les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par actes des 10 et 11 juin 2015. En cours d'instance, par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal d'instance de Blois a adopté au profit de M. U... J..., qui avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 15 mai 2014, des mesures de désendettement prévoyant, pour la créance de la société CNP d'un montant de 29556,97euros : -un moratoire de 7 mois à compter du 31 novembre 2015 -pendant 89 mois, des versements de 214 euros par mois -à l'issue, un effacement partiel de la dette (à hauteur de 10510,97euros) Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Blois a fait droit au recours personnel engagé par la société CNP à l'encontre de Mme J..., en condamnant cette dernière à lui payer la somme de 29556,97euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015, outre une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a débouté la société CNP de ses demandes dirigées contre M. J..., en considération du plan désendettement avec effacement partiel adopté à l'égard de ce dernier. La société SNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2019, en en ce qu'elle a rejeté ses demandes dirigées contre M. U... J.... Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société CNP Caution demande à la cour, au visa de l'article 2305 du code civil, de : -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société CNP Caution de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur U... J..., -infirmer le jugement sur ce point et statuant de nouveau : -condamner Monsieur J... à lui régler la somme de 29556,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014, date de la quittance subrogative, en deniers ou quittances, -débouter Monsieur J... de ses demandes, fins et conclusions, -le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les débiteurs en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l'avocat constitué selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La société CNP fait valoir que l'adoption de mesures de désendettement à l'égard de M. J... ne la prive pas du droit de solliciter, en cours d'exécution du plan, un titre exécutoire pour le cas où le débiteur ne respecterait pas l'échéancier fixé par le juge du surendettement et s'oppose à ce que le montant de sa créance soit imputé de la somme dont l'effacement est prévu en fin de plan, en soulignant que cet effacement est conditionné au respect de l'intégralité du plan, qui sera caduc si M. J... ne respecte pas les obligations qui en résultent et qui n'arriveront à terme qu'en 2026. Pour tenir compte des règlements intervenus, l'appelante, qui ne produit pas de décompte actualisé, demande à la cour de prononcer contre M. J... une condamnation en deniers ou quittances. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. J... demande à la cour de : -dire la SA CNP Caution irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, -l'en débouter -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmait le jugement entrepris, dire et juger que les sommes dues par Monsieur U... J... ne sauraient être supérieures à 14196,00€, -débouter la SA CNP Caution de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SA CNP Caution aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 11 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile M. J..., qui ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de la société CNP, affirme à titre principal que c'est à bon droit, compte tenu de l'existence du plan de surendettement et de son respect, que le premier juge a rejeté les demandes de l'appelante. A titre subsidiaire, il indique justifier de ce que la créance de la société CNP n'excède pas 14196euros et soutient qu'en cas d'infirmation du jugement, la cour devra en toute hypothèse déduire de la condamnation sollicitée par l'appelante la somme de 12290,97euros qui a fait l'objet d'un effacement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire, d'une part que M. J... ne développe aucun moyen au soutien de la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée au dispositif de ses écritures, en sorte qu'il y a lieu de considérer que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; d'autre part que la société CNP ayant limité son appel aux chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre M. J..., il n'y a pas non plus lieu de confirmer les autres dispositions du jugement, qui n'ont pas été critiquées et qui ne sont donc pas déférées à la cour. La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Au cas particulier, la société CNP a fait le choix d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305, qui précise en son alinéa 2 que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts échus depuis le paiement de la caution et les frais. Il est acquis qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des meures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou adoptées par le juge en charge du traitement des situations de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues par son débiteur, en principal et intérêts, lequel ne pourra être mis à exécution qu'en cas d'échec du plan. Dès lors que le plan de désendettement adopté le 16 novembre 2015 n'est pas arrivé à son terme et que l'effacement du solde n'est donc pas encore acquis, la société CNP est fondée à obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues par M. J.... Selon quittance subrogative versée aux débats, la société CNP justifie avoir réglé au Crédit immobilier de France, le 3 février 2014, la somme de 29556,97euros aux lieu et place de M. et Mme J.... M. J..., à qui incombe la charge de la preuve des paiements partiellement libératoires effectués depuis la mise en œuvre des mesures de désendettement adoptées en sa faveur, ne produit aucun justificatif des sommes réglées à ce jour -la seule pièce produite n'étant pas datée. L'effacement partiel du solde de la créance de la société CNP, à hauteur de 10510,97euros, étant conditionné par le respect, jusqu'à son terme, du plan adopté le 16 novembre 2015, M. J... sera condamné, par infirmation de la décision du premier juge, à payer à la société CNP, en deniers ou quittances, la somme de 29556,97euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014, date du paiement effectué par la caution, conformément aux dispositions de l'article 2305, alinéa 2, du code civil. L'exécution de la présente condamnation sera néanmoins suspendue pendant toute la durée des mesures de désendettement adoptées le 16 novembre 2015 en faveur de M. J..., et l'effacement du solde de la créance de la société CNP acquis si le plan est intégralement respecté. M. J..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît cependant pas inéquitable, en considération de la situation économique de l'intimé, de laisser à la société CNP la charge de ses frais irrépétibles. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE M. U... J... à payer à la SA CNP Caution, en deniers ou quittances, la somme de 29556,97euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014, DIT que l'exécution de cette condamnation est suspendue pendant toute la durée des mesures de désendettement adoptées le 16 novembre 2015 en faveur de M. J..., et précise en tant que de besoin que l'effacement du solde de la créance de la SA CNP caution sera acquis si ces mesures sont intégralement respecté, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la SA CNP Caution fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. U... J... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à Maître Nicolas Bouteillan, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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