Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948f3
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020 la SCP LAVILLAT - BOURGON la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 30 AVRIL 2020 No : 72 - 20 No RG 19/01077 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4YT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 18 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232160177616 Monsieur L... F... O... né le [...] à [...] [...] Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame K... M... épouse O... née le [...] à [...] [...] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243601111791 S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 FEVRIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 30 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2013, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à M. L... F... O... et Mme K... M..., son épouse, un prêt personnel de 35000euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux nominal de 5,39 % l'an. Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme de son concours le 19 décembre 2017, après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation en leur précisant le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée de l'intégralité de sa créance, puis les a fait assigner en paiement le 28 mars 2018 devant le tribunal d'instance de Montargis. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2019, le tribunal a : -déclaré la Banque populaire Val de France recevable en ses demandes -condamné solidairement Monsieur L... F... O... et Madame K... O... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de l6918,23 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit consenti le 29 mai 2013, et ce avec intérêt au taux contractuel de 5,39 % à compter du 28 mars 2018 -condamné solidairement Monsieur L... F... O... et Madame K... O... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de un euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de crédit -déclaré irrecevable Monsieur L... F... O... en ses demandes reconventionnelles du fait de la prescription -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif -rejeté la demande d'indemnité formulée par la Banque populaire Val de France et par M. L... F... O... au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum Monsieur L... F... O... et Madame K... O... aux dépens M. L... F... O... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2019, en intimant la Banque populaire et son épouse, Mme K... M..., et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019 par voie électronique, signifiées le 24 mai suivant à Mme D... , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. F... O... demande à la cour, au visa des articles 1231 et 2224 du code civil, de : -dire et juger que Monsieur L... F... O... a connu au jour de la notification du refus de garantie de l'assureur, soit le 3 juillet 2017, les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre la SA Banque populaire Val de France -dire et juger en conséquence l'action en responsabilité contractuelle de Monsieur L... F... O... et sa demande reconventionnelle formée contre la SA Banque populaire Val de France non prescrite et recevable -dire et juger que la Banque populaire Val de France a commis un manquement au titre de son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur L... F... O... -dire que le préjudice subi par Monsieur F... O... correspond aux sommes dont la SA Banque populaire Val de France obtiendra condamnation à son encontre dans le cadre de cette procédure et en tout état de cause aux sommes dont la SA Banque populaire Val de France sollicite le paiement, soit celle de 18988,05 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,70 % sur la somme de 18700,79 euros à compter du 2 mars 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt souscrit le 29 mai 2013 et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner par suite la SA Banque populaire Val de France à lui payer à titre de dommages et intérêts les mêmes sommes qu'il sera condamné à lui payer au titre du contrat de crédit objet de la procédure, et en tout état de cause les sommes dont la SA Banque populaire Val de France sollicite le paiement, soit la somme de 8988,05 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,70 % sur la somme de 18700,79 euros à compter du 2 mars 2018 jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt souscrit le 29 mai 2013 et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la compensation entre les créances respectives des parties -rejeter toutes demandes plus amples ou contraires -condamner la Banque populaire à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la Banque populaire aux dépens de première instance et d'appel M. F... O... expose qu'ensuite d'une importante intervention chirurgicale en 2008, il a été placé en 2011 en invalidité à hauteur de 33 %, qu'il a pu poursuivre son activité de chef d'entreprise dans le domaine de la construction, que lorsqu'il a souscrit le prêt litigieux en 2013, il a adhéré à l'assurance de groupe perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) souscrite auprès de la SA BPCE prévoyance mais qu'il a omis de cocher la case relative à son état de santé en sorte que le 3 juillet 2017, la BPCE lui a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration lorsque, après l'aggravation de son état de santé, il s'est trouvé empêché de poursuivre son activité professionnelle et d'honorer le remboursement du prêt en cause. Faisant valoir qu'il n'a absolument pas fait attention au contenu du formulaire d'adhésion à l'assurance facultative que lui a fait signer sa conseillère habituelle à la Banque populaire, que cette dernière connaissait sa situation d'invalidité, qui était non seulement visible mais ressortait également de ses relevés de banque sur lesquels sont versées ses pensions d'invalidité, M. F... O... soutient que la Banque populaire a manqué à son devoir de conseil à son égard, en donnant un avis positif sur l'assurance souscrite sans vérifier qu'il avait correctement rempli le formulaire de demande d'adhésion qui faisait partie intégrante d'un document de 43 pages que la conseillère lui a fait signer rapidement, sans explication et sans cocher aucune des cases portant sur la déclaration de santé. Soutenant que s'il avait été dûment éclairé, il aurait renoncé à adhérer à l'assurance groupe PTIA proposée par la Banque populaire et aurait cherché un autre assureur, M. F... O... assure que son préjudice est constitué par le montant des sommes sollicitées par la Banque populaire pour solde du prêt en cause. L'appelant indique enfin que le premier juge a retenu par erreur que le délai de prescription de son action en responsabilité contre la Banque populaire avait commencé à courir à la date d'adhésion à l'assurance, le 29 mai 2013, alors que ce n'est que le 3 juillet 2017, lorsque l'assureur lui a opposé un refus de garantie, qu'il a connu les faits lui permettant d'agir contre la banque. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, signifiées le 18 juillet suivant à Mme O..., auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SA Banque populaire Val de France demande à la cour de : -dire et juger que cet appel est irrecevable et mal fondé -confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions Y ajoutant, -condamner Monsieur L... F... O... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel -débouter Monsieur L... F... O... et Madame K... O... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires La Banque populaire commence par rappeler que l'assureur a opposé un refus de garantie à M. F... O... en raison de ce qu'il n'a pas déclaré, lors de la souscription du contrat, l'affectation dont il souffrait depuis 2008, soutient que dans ces circonstances le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette omission, et en déduit que l'action en responsabilité de M. F... O..., qui se heurte à la prescription, est irrecevable. Subsidiairement sur le fond, la Banque populaire conteste avoir failli à l'une quelconque de ses obligations, en affirmant que M. F... O... a attesté de son état de santé dans le formulaire d'adhésion sous sa seule responsabilité. L'intimée souligne par ailleurs que les époux O... n'ont pas cotisé à l'assurance pour rien, puisque Mme O... aurait pu bénéficier des garanties souscrites, et relève, sans plus de précision, que le préjudice subi par l'appelant ne peut en toute hypothèse correspondre au montant de sa dette. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020 sans que Mme O..., assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. A l'audience, la cour a invité les parties à indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement avant le 12 mars 2020, si elles acceptaient de tenir pour une erreur purement matérielle la demande principale de condamnation présentée au dispositif des dernières conclusions de M. F... O... à hauteur de 8988,05euros (et non 18988,05 euros). Dans une note transmise par voie électronique le 2 mars 2020, M. F... O... a confirmé que ses dernières écritures étaient affectées d'une erreur purement matérielle et demandé à la cour de considérer que la somme à prendre en compte était celle de 18988,05 euros. La Banque populaire n'a pas fait d'observation dans le délai imparti. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre préliminaire, d'une part que la demande indemnitaire de l'appelant doit être tenue pour formée à hauteur de 18988,05euros ; d'autre part que la Banque populaire, nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières écritures, ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel qui n'est pas discutée. Sur la recevabilité des demandes de M. F... O... L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Banque populaire, l'appelant n'a pas fait une fausse déclaration en ne déclarant pas lors de son adhésion au contrat d'assurance l'affectation dont il souffrait depuis 2008 ; l'examen du formulaire d'adhésion produit en original par la banque (pièce 5) montre en effet que M. F... O..., comme il l'indique, n'a en réalité coché aucune des cases pour indiquer si, oui ou non, il était en bonne santé à la date de son adhésion. Le point de départ du délai de la prescription quinquennale aurait couru dès la signature du formulaire d'adhésion si M. F... O... avait procédé à une déclaration inexacte ou si l'assureur, constatant que le formulaire d'adhésion n'était pas renseigné sur l'état de santé des deux co-emprunteurs, avait refusé leur adhésion, mais puisque les primes d'assurance ont été prélevées sur le compte de M. et Mme O... avec les échéances du prêt, M. F... O... a légitimement pu croire, comme son épouse, être couvert par l'assurance décès PTIA qui leur avait été conseillée par la Banque populaire dont ils avaient expressément indiqué souhaiter suivre le conseil, ainsi qu'il résulte de la fiche d'information établie en application de l'article R. 520-2 du code des assurances. Dans ces circonstances, ce n'est que le 3 juillet 2017, lorsque la compagnie d'assurance a soutenu qu'il aurait attesté ne pas être soumis à un traitement médical régulier au moment de son adhésion, que M. F... O... a pu ou aurait pu s'apercevoir qu'il n'avait pas renseigné le formulaire d'adhésion, puisque toutes les cases relatives à son état de santé ont été laissées vierges. Dès lors que ce n'est qu'à partir de cette date du 3 juillet 2017 que l'appelant a pu se convaincre du manquement commis par la Banque populaire, son action en responsabilité engagée reconventionnellement contre l'intermédiaire d'assurance le 18 décembre 2018 au plus tard, date de l'audience des plaidoiries devant le premier juge, doit être déclarée recevable. Sur le fond La cour observe à titre liminaire que les demandes de M. F... O... doivent être examinées sur le fondement de l'article 1147 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que l'article 1231 auquel fait référence l'appelant est inapplicable à la cause selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 qui, à son article 9 issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. En sa qualité d'intermédiaire d'assurance, la Banque populaire, qui ne le conteste pas, était tenue d'examiner les besoins du souscripteur et de lui fournir un conseil adapté à sa situation. L'examen de la fiche d'information renseignée en préalable de l'adhésion de M. F... O... révèle que la Banque populaire lui a proposé une assurance décès – perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) non limitée aux sinistres accidentels, mais que sur le formulaire d'adhésion qui a été soumis à la signature de l'intéressé, l'intermédiaire a omis de vérifier que M. F... O... avait fourni les indications sur son état de santé exigées par l'assureur pour vérifier l'éligibilité du souscripteur aux garanties non limitées aux seuls dommages accidentels. Ce faisant, la Banque populaire, qui a agi en qualité d'intermédiaire d'assurance, a manqué à ses obligations en omettant de vérifier que M. F... O... avait renseigné toutes les informations utiles à son adhésion à l'assurance proposée. L'intimée ne peut utilement faire valoir, pour réfuter toute faute, qu'il ne lui appartenait pas de cocher les cases sur l'état de santé de M. F... O..., ce qui est parfaitement exact, alors que ce qui lui est reproché n'est pas de ne pas avoir vérifié que M. F... O... avait fourni des informations exactes sur son état de santé, mais de ne pas avoir vérifié que l'intéressé avait fourni les indications, fussent-elles erronées, sans lesquelles il ne pouvait être vérifié qu'il était éligible à l'assurance qu'elle lui avait elle-même conseillé de souscrire. En ne procédant pas à ces vérifications élémentaires, la Banque populaire a failli à ses obligations et causé à M. F... O... un préjudice qui, contrairement à ce qu'indique ce dernier, n'est pas constitué du montant des sommes qui lui sont réclamées pour solde du prêt, mais uniquement de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une assurance PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). Or sur ce point, l'appelant, qui affirme que, dûment éclairé, il aurait renoncé à souscrire une assurance PTIA auprès de l'assurance de groupe proposée par la Banque populaire et aurait cherché un autre assureur, en indiquant qu'il aurait assurément pu être couvert contre ce risque par un autre assureur, moyennant une surprime, ne démontre d'aucune manière que, dans d'autres circonstances, auprès d'un autre assureur notamment, il aurait pu, comme il l'allègue sans la moindre offre de preuve, être couvert contre le risque en cause en l'état de son invalidité au moment de la conclusion du prêt. Dans ces circonstances, M. F... O... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'intimée et, par voie de conséquence, de sa demande accessoire de compensation. Sur les demandes accessoires M. F... O..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance. Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la Banque populaire la charge de ses frais irrépétibles. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. F... O... irrecevable en ses demandes reconventionnelles pour cause de prescription, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : DECLARE M. F... O... recevable, mais mal fondé en ses demandes, DEBOUTE en conséquence M. F... O... de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées, Y AJOUTANT DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. F... O... aux dépens de l'instance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil pris dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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