Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948fa
- Date
- 30 avril 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Hospitalisation sous Contrainte RG:20/351 ORDONNANCE rendue le 30 avril 2020 par mise à disposition Dans l'affaire, Entre, Mme A... E... O... épouse F... (patient) Née le [...] à Port-Louis (97117) [...] Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 23 avril 2020, comparant au moyen d'une liaison téléphonique en raison de l'impossibilité technique de recourir à la visioconférence conformément à l'article 7 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 Assistée de Me Pascal BON, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, avocat commis d'office Et, Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mental de la Guadeloupe [...] non comparant - régulièrement avisé M. H... F... T... (Tiers à l'origine de l'hospitalisation) [...] non comparant - régulièrement avisé par téléphone Le Ministère public régulièrement avisé a pris des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu du certificat médical Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Nicole PRADEL, greffière. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit : Vu la décision d'admission de A... E... K... O... épouse F... née le [...] à Port Louis (Guadeloupe) prononcée le 16 avril 2020 par le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à la demande d'un tiers formée le 16 avril 2020 par H... J... F... T... dans le cadre de la procédure d'urgence, Vu les certificats de 24 heures et 72 heures, Vu la décision de maintien en hospitalisation en date du 18 avril 2020, Vu l'avis motivé d'un psychiatre le 21 avril 2020, Vu la saisine le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre par le directeur sus désigné, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 avril 2020 rendue après débat contradictoire ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de A... O... épouse F..., hospitalisée au Pôle de Psychiatrie Adultes [...] au delà du douzième jour, Vu l'appel interjeté par A... O... épouse F... par déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2020 à 11 h 10 et immédiatement retranscrite, Vu les avis de date d'audience faites aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu l'avis écrit du ministère public en date du 29 avril 2020, Vu les débats à l'audience du 29 avril 2020 à 15 heures, ******* Du fait de l'état d'urgence sanitaire, et de l'organisation du centre de soins, A... O... épouse F..., personne faisant l'objet des soins sous contrainte, n'a pu être conduite à la cour d'appel, son audition par visio-conférence, telle qu'autorisée par l'article 7 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 n'ayant pu par ailleurs être techniquement mise en oeuvre. Toutefois au moyen du téléphone de son conseil en mode haut parleur, A... O... épouse F..., après s'être entretenue avec celui-ci, a été entendue et a pu participer à l'audience. Elle a expliqué que suivi par un psychiatre depuis 10 ans, elle avait cessé de s'alimenter dans le but d'obtenir une confrontation avec son psychiatre, son époux et le personnel soignant. Elle a donné lecture d'un second courrier destiné à la cour aux termes duquel elle précise que sa mère âgée de 102 ans a besoin d'elle. Elle a enfin promis de s'alimenter normalement. Son avocat, Me Pascal BON, commis d'office, a présenté ses observations. En la forme, il a relevé que la justification du recours se trouve dans le souhait de sa cliente de retrouver les siens. Au fond, il a fait observer que Mme F... bénéficie d'une bonne mémoire et est apte au raisonnement, elle est bien ancrée dans la réalité et peut s'appuyer sur sa structure familiale, éléments justifiants sa demande de levée de l'hospitalisation. Le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe n'a pas comparu. M. H... F... T..., tiers à l'origine de la demande de soins n'a pas comparu. Le Ministère public, qui n'a pas comparu, a conclu par mention au dossier le 29 avril 2020, à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Les débats ont eu lieu en audience publique. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L3212-1 du code de la santé publique dispose: "I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...) Que selon l'article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1o du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."; Attendu qu'en l'espèce, il ressort que lors de son admission, A... O... épouse F... présentait une agitation psychomotrice et un état d'anxiété majeure, outre un état dépressif avec anorexie et perte de poids importante; que selon son époux elle aurait tenté de mettre le feu dans sa chambre ; Que les troubles mentaux, qui rendaient impossible son consentement, imposait des soins immédiats; qu'au regard de l'utilisation de produit incendiaire, il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; Qu'à l'issue de la période d'observation, il était relevé chez A... O... épouse F... des bizarreries du comportement (brûle des meubles dès qu'apparaissaient des traces d'insectes, nettoie la maison la nuit, place des couteaux autour de la maison) ainsi que son mode de vie frugal entraînant une perte de poids très marquée et mettant sa vie en danger ; que A... O... épouse F..., qui avait refusé le traitement et les soins ambulatoires proposés par son psychiatre traitant, rationalise tous ses comportements, et invoque la malveillance de la part de son mari ; qu'au regard de l'absence de conscience des troubles, la mesure de soins a été prolongée sous forme d'hospitalisation complète ; Que l'avis motivé du psychiatre mentionnait l'état de déshydratation biologique de A... O... épouse F... outre sa perte de poids; qu'il estimait qu'elle nécessitait des soins psychiatriques urgents ce dont elle n'avait pas conscience ; Que le certificat de situation établi le 29 avril 2020 souligne que la décompensation actuelle ayant mené à l'hospitalisation nécessite une évaluation supplémentaire au niveau diagnostique, conditionnant ainsi la thérapie; que demeure un refus partiel et passif des soins avec mise en oeuvre de stratagèmes pour éviter la prise de traitement médicamenteux ; Qu'à l'audience d'appel, A... O... épouse F... conteste tous les actes qui lui sont imputés, admettant uniquement des problèmes alimentaires; qu'elle démontre ainsi toujours un déni du caractère pathologique des troubles ce qui rend fragile son adhésion aux soins; Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments, et des évaluations médicales par quatre différents praticiens, la réalité des troubles affectant l'état mental de A... O... épouse F... ; que A... O... épouse F... n'appréhende pas son propre état psychique, et se montre par ailleurs non compliante aux soins proposés par son psychiatre traitant; qu'ainsi, les troubles mentaux qu'elle présente, rendent actuellement impossible son consentement et imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention, lequel a prolongé la mesure d'hospitalisation complète de A... O... épouse F... au sein de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ne peut qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et après débat contradictoire au siège de la cour d'appel de Basse-Terre , CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 30 avril 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claudine FOURCADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président et Nicole PRADEL, greffière. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd948fa
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