Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948fe
- Date
- 7 mai 2020
- Condamnation
- 1 537 045 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CVS ARRÊT du : 07 MAI 2020 No : 74 - 20 No RG 18/03456 - No Portalis DBVN-V-B7C-F2KV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234686562210 SAS SOLOGNE FRAIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL, membre de la SELARL MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242378436103 SAS SOL SOLUTION AGRO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] / France Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, membre de la SCP CVS, avocat au barreau de NANTES, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Novembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SAS Sologne Frais (la société Sologne), qui exerce une activité de commerce de gros de viandes et de boucherie à [...] (41), a en qualité de maître de l'ouvrage, confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation et d'extension de ses locaux, à la société Aceria. Le lot no 09 "revêtements de sols industriels", a été confié à la SAS Sol Solution Agro (la société Sol) selon marché signé le 29 août 2011 pour un montant de 17.000€ HT, outre un avenant de plus value de travaux à hauteur de 3778€ HT signé le 7 mars 2012. La SAS Sol a adressé à la société Sologne, le 10 décembre 2012 une lettre de mise en demeure pour le règlement de la situation no 2 pour un montant de 8,588,62 euros puis le 8 janvier 2013, une deuxième lettre de relance pour le règlement des situations 2 et 3 pour un montant de 15370,45 euros. Indiquant avoir constaté peu après la prise de possession de l'usine de nouvelles taches noirâtres et avoir refusé de régler le solde des factures, la société Sol ne prenant pas en compte ses demandes de reprise du sol, la société Sologne a fait intervenir le 17 septembre 2013 l'assureur dommages ouvrages qui a mandaté un expert mais n'a pas pris en charge les travaux de reprise, puis a sollicité du CFBTB un rapport d'analyse technique. La société Sol, par acte du 22 octobre 2013 a sollicité une provision du juge des référés du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 22 juillet 2014, a retenu l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi d'une provision et a ordonné une expertise. L'expert désigné, M. J... dit U... a déposé son rapport le 17 décembre 2015 suivi d'un rapport complémentaire le 13 avril 2016. Il a constaté certains désordres dont il a évalué le coût de la reprise à la somme de 1.990 €. La société Sol a saisi le tribunal de commerce de Blois aux fins de voir ordonner la compensation entre la somme de 15.370,45€ restant dû par la société Sologne au titre du solde de son marché de travaux, et la somme de 1.990€ correspondant à l'évaluation des reprises à réaliser. La société Sologne a demandé de constater que la société Sol a failli à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil et que le revêtement de sol de l'usine est impropre à sa destination, de rejeter les demandes de cette dernière, et à titre reconventionnel, de condamner en principal la société Sol à lui payer la somme de 149.293,95 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2013. Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de commerce de Blois a statué comme suit: Ordonne la compensation de la somme de 15.370,45 euros au titre des factures impayées de la SAS Sol Solution Agro avec la somme de 1.990 euros correspondant à l'évaluation faite par l'expert des travaux de reprise restant à réaliser, Condamne la SAS Sologne Frais à payer à la SAS Sol Solution Agro, au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme de 13.380,45 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2013, Déboute la SAS Sologne Frais de l'intégralité de ses demandes fines et conclusions, Condamne la SAS Sologne Frais à payer à la SAS Sol Solution Agro la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la SAS Sologne Frais aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 66,70 € ainsi que les coûts des Frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire, en ce compris ceux exposés lors de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire. Le tribunal a retenu que la société Sologne était seule responsable des dommages allégués qui résultaient de l'utilisation de chariots et rolls équipées de roues noires inadaptées à un tel usage. La société Sologne Frais a formé appel de la décision par déclaration du 29 novembre 2018 en intimant la société Solutions Agro, et en critiquant tous les chefs du jugement et a demandé à la cour par dernières conclusions du 21 août 2019 de : Vu les articles 1134, 1792 et 1147 du code civil Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées au débat et notamment les pièces contractuelles du marché de travaux, le rapport du CEBTP du 18 décembre 2013 et le rapport d'expertise judiciaire Dire que la société Sol Solution Agro a failli à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil Dire que le revêtement de sol de l'usine de la société Sologne Frais est impropre à sa destination, Dire que la demande présentée par la société Sol Solution Agro de voir condamner la société Sologne Frais à lui régler les factures en date des 31 mars et 15 mai 2012 correspondant respectivement aux situations no 2 et 3 de travaux pour un montant en principal de 15.370,45€, même ramené à 13,380,45 € après compensation avec le montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la reprise des fissures et des gorges, est irrecevable, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions Et Statuant de nouveau Rejeter la demande présentée par la société Sol Solution Agro de voir condamner la société Sologne Frais à lui régler les factures en date des 31 mars et 15 mai 2012, ainsi que l'ensemble de ses autres demandes, Dire et juger que le revêtement de sol de l'usine de la société Sologne Frais est impropre à sa destination, et en conséquence, Condamner la société Sol Solution Agro à régler à la société Sologne Frais une somme de 36.777,00 € HT indexée sur l'indice du coup de la construction au titre des travaux de reprise, Dire et juger que la société Sol Solution Agro a violé ses obligations contractuelles et que ce faisant, elle a commis une faute à l'origine des préjudices que subira de manière certaine la société Sologne Frais le temps des travaux, et en conséquence, Condamner la société Sol Solution Agro à payer à la société Sologne Frais une somme de 149.283,95 € HT à titre de dommages et intérêts, lesquels devront être augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter 22 octobre 2013. Condamner la société Sol Solution Agro à payer à la société Sologne Frais une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Sol Solution Agro aux entiers dépens, lesquels comprendront les Frais d'expertise judiciaire, les Frais de première instance et ceux d'appel. La Solution Sol Solution Agro a demandé à la cour, par dernières conclusions du 23 mai 2019, de: Vu les articles 1792, 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise, Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a : - Ordonné la compensation entre la somme de 15.370,45 € restant due à la société Sol Solution Agro au titre du solde impayé de son marché de travaux et la somme de 1.990 € correspondant au coût des travaux de reprise restant à réaliser ; - Condamné la société Sologne Frais à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 13.380,45€, ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013 ; - Débouté la société Sologne Frais de ses demandes reconventionnelles. Débouter la société Sologne Frais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, Condamner la société Sologne Frais à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société Sologne Frais aux entiers dépens et allouer à Maître Alexis Devauchelle, Avocat au Barreau d'Orléans, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour de céans a statué ainsi : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * ordonné la compensation de la somme de 15.370,45 euros au titre des factures impayées de la SAS Sol Solution Agro avec la somme de 1.990 euros correspondant à l'évaluation faite par l'expert des travaux de reprise restant à réaliser, * condamné la SAS Sologne Frais à payer à la SAS Sol Solution Agro, au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme de 13.380,45 euros, sauf à dire que la dite somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 et non des intérêts au taux contractuel ; Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société Sol Solution Agro engage sa responsabilité à l'égard de la société Sologne Frais sur le fondement de l'article 1792 du Code civil s'agissant des désordres liés à l'aspect visuel du sol ; Dit que le préjudice subi par la société Sologne Frais et devant être indemnisé par la société Sol Solution Agro consiste dans le coût du nettoyage du sol litigieux par une entreprise spécialisée ainsi que dans le coût du remplacement des roulettes en caoutchouc des chariots ou engins roulants intervenants sur le site par des roulettes adaptées, de type téflon par exemple ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi au titre des désordres liés à l'aspect visuel des sols, Invite la société Sologne Frais à chiffrer son préjudice ainsi défini et les parties à présenter leurs observations sur ce point, ce par conclusions et pièces justificatives qui devront être déposées avant le 13 février 2020 date à laquelle la clôture sera prononcée; Ordonne la ré-ouverture des débats sur ce seul point à l'audience collégiale de la deuxième chambre civile de la cour le 12 mars 2020 à 14 heures 00 ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Les parties ont conclu respectivement par conclusions du 26 février 2020 pour la société Sologne Frais et le 24 février 2020. Par courrier transmis par voie électronique le 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties notamment l'appelante, en application de l'article 765 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, à s'expliquer par voie de conclusions sur l'irrecevabilité éventuelle tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019, de sa demande tendant à "dire et juger qu'il est donc nécessaire de procéder au remplacement du revêtement" ainsi que de ses demandes indemnitaires, en ce qu'elles portent sur la reprise intégrale du revêtement de sol et l'indemnisation des pertes financières subies pendant la durée de ces travaux de reprise intégrale, étant observé que la partie adverse soulève l'irrecevabilité dans les motifs de ses écritures mais ne reprend pas cette demande dans leur dispositif. Il a informé les parties de ce que l'ordonnance de clôture était reportée au 12 mars 2020 (9h30) pour leur permettre de transmettre leurs observations. La société Sologne Frais, par dernières conclusions du 11 mars 2020 a demandé à la cour de: Vu les articles 1134, 1792 et 1147 du code civil Vu les pièces versées au débat, Vu l'arrêt avant-dire droit du 7 novembre 2019 rendu par la Cour d'Appel d'Orléans, 1- Dire et juger que le nettoyage du sol par une entreprise spécialisée s'avère impossible; Dire et juger qu'il est établi la survenance et l'existence d'un fait nouveau dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2019 rendu par la cour d'appel d'Orléans, à savoir l'impossiblité technique de supprimer par un nettoyage les tâches et de rendre le sol visuellement propre, En conséquence, Dire et juger que les demandes indemnitaires de la société Sologne frais ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 novembre 2019 et sont recevables, 2- Dire et juger que l'indemnisation au titre du nettoyage du sol n'aurait pas permis de réparer intégralement le préjudice subi par la société Sologne Frais, Dire et juger qu'il est donc nécessaire de procéder au remplacement du revêtement, outre l'indemnisation des pertes financières subies pendant la durée des travaux de reprise évaluée selon devis à 12 jours et d'autre part au remplacement des roues des chariots ; En conséquence, Condamner la société Sol Solution Agro à régler à la société Sologne Frais une somme de 36.777,00 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction au titre des travaux de reprise Condamner la société Sol Solution Agro à payer à la société Sologne Frais une somme de 149.283,95 € HT à titre de dommages et intérêts, lesquels devront être augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter 22 octobre 2013. Condamner la société Sol Solution Agro à payer à la société Sologne Frais une somme de 5445,90 € HT, correspondant au coût des remplacements du matériel ou engins roulants, lesquels devront être augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter 22 octobre 2013. Condamner la société Sol Solution Agro à payer à la société Sologne Frais une somme de 27.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Sol Solution Agro aux entiers dépens, lesquels comprendront les Frais d'expertise judiciaire, les Frais de première instance et ceux d'appel. En tout état de cause, Débouter la société Sol Solution Agro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions devant la Cour. La société Sol Solution Agro demande à la cour, par dernières conclusions avant clôture du 5 mars 2020 de : Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 et 1792 alinéa 2 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour de céans le 7 novembre 2019, la demande de la société Sologne Frais tendant à voir dire et juger qu'il est nécessaire de procéder au remplacement du revêtement de sol, ainsi que ses demandes indemnitaires, notamment en ce qu'elles portent sur la reprise intégrale du revêtement, et les pertes financières subies pendant la durée des travaux. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Ordonné la compensation de la somme de 15.370,45€ au titre des factures impayées de la société Sol SolutionAgro avec la somme de 1.990 € correspondant à l'évaluation faite par l'expert des travaux de reprise restant à réaliser ; - Condamné la société Sologne Frais à payer à la société Sol Solution Agro, au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme principale de 13.380,45 € ; - Débouté la société Sologne Frais de ses plus amples demandes reconventionnelles; - Condamné la société Sologne Frais à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Condamné la société Sologne Frais aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les Frais d'expertise ; Y ajoutant, - Débouter la société Sologne Frais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions devant la Cour ; - Condamner la société Sologne Frais à verser à la société Sol Solution Agro la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Condamner la société Sologne Frais aux entiers dépens et allouer à Maître Alexis Devauchelle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture fixée au 13 février 2020 a été reportée au 12 mars 2020 à 9h30. La société Sol Solution Agro a déposé le 12 mars 2020 après l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions réitérant ses demandes. Avant l'ouverture des débats, les parties ont expressément convenu de reporter l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie le 12 mars 2020 à 14h00. Elles ont été autorisées à déposer une note en délibéré, en réponse aux dernières conclusions dans un délai de huit jours chacune. Par note en délibéré adressée par voie électronique le 20 mars 2020, la société Sologne Frais a indiqué qu'elle avait critiqué en première instance et en appel le rapport d'expertise, l'expert n'étant pas allé au bout de ses investigations et que ce dernier, a préconisé la consultation d'une entreprise spécialisée pour étudier la possiblité et les moyens à mettre en oeuvre pour supprimer l'encrassement mais n'a pas conclu que seul le nettoyage était la solution pour rendre le sol visuellement propre. Elle en déduit qu'elle n'a pas été négligente et n'avait pas à établir la preuve que le nettoyage n'était pas la solution pérenne car les investigations n'étaient pas terminées, de sorte que l'impossibilité de procéder au nettoyage du sol est bien un fait nouveau. Par note en délibéré adressée par voie électronique le 25 mars 2020, la société Sol solution agro soutient qu'à supposer que le sol soit impossible à nettoyer ce qui n'est aucunement établi de manière probante par les pièces produites par la partie adverse, il ne s'agit pas d'un fait nouveau mais préexistant à l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 dont la société a omis de rapporter la preuve nécessaire à la justification de sa demande d'indemnisation tendant au remplacement pur et simple du revêtement de sol. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes relatives au remplacement du revêtement de sol En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Dans son arrêt mixte du 7 novembre 2019, la cour a retenu sur le fondement de l'article 1792 du Code civil que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination d'une part en ce qu'il comportait des fissures et des gorges fissurées ou décollées, d'autre part s'agissant des désordres concernant l'aspect visuel des sols, et qu'en l'absence d'une preuve d'une cause étrangère libératoire et notamment du fait du maître de l'ouvrage fautif, la société Sol engageait sa responsabilité à ce double titre. Sur le préjudice, elle a relevé que l'expert judiciaire, tout en concluant que le revêtement ne respectait pas le "paquet hygiène", n'avait pas préconisé son remplacement mais uniquement d'une part, la consultation d'une entreprise spécialisée pour étudier la possibilité et les moyens à mettre en oeuvre pour supprimer l'encrassement, d'autre part, le remplacement des roulettes en caoutchouc de tous les chariots par des roulettes adaptées, de type téflon par exemple. En outre, la cour a rejeté la demande de remplacement de la totalité du revêtement de sol et, au vu des préconisations de l'expert, a limité le préjudice à réparer au coût du nettoyage du sol litigieux par une entreprise spécialisée et au coût du remplacement des roulettes en caoutchouc des chariots ou engins roulants intervenants sur le site par des roulettes adaptées, après avoir relevé l'absence d'élément technique porté à sa connaissance, justifiant de remettre en cause les préconisations de l'expert, la société Sologne, n'allèguant pas avoir mis en oeuvre les remèdes préconisés par l'expert qui se seraient révélés inefficaces. Sur ces différents chefs, disjoints des chefs avant dire droit c'est à dire le chiffrage du préjudice lié à l'aspect visuel des sols tel que défini par la cour, l'arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Or, la cour est saisie après réouverture des débats des mêmes demandes relatives à l'indemnisation du préjudice concernant le revêtement de sol qu'avant cette réouverture, c'est à dire : condamner la société Sol Solution Agro à régler à la société Sologne Frais une somme de 36.777,00 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction au titre des travaux de reprise ainsi qu'une somme de 149.283,95 € HT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts calculés au taux légal à compter 22 octobre 2013. Ces demandes ont le même objet que les précédentes et les parties sont les mêmes. La société Sologne fait valoir qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 novembre 2019, au motif qu'elle démontre que le nettoyage du sol par une entreprise spécialisée s'avère impossible, ce qui constituerait un fait nouveau dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour, l'indemnisation au titre du nettoyage du sol ne pouvant permettre de réparer intégralement le préjudice subi. La société Sologne produit deux courriers établis après dans le cadre de la réouverture des débats, émanant de sociétés de nettoyage distinctes. Au terme du courrier adressé par la société [...] le 17 décembre 2019 (pièce 38), "les caractéristiques du sol nous empêche de rendre le sol visuellement propre". Ainsi que l'indique la société Sol, ce courrier n'est pas probant, l'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport du 17 décembre 2015 que le revêtement Agrochap mis en oeuvre avait fait l'objet d'un classement performanciel délivré par le CSTB certifiant sa conformité aux critères d'hygiène, sécurité et aptitude à l'utilisation dans le domaine de l'industrie agro alimentaire, ses caractéristiques devant donc en principe permettre de le rendre visuellement propre. Le courrier adressé le 3 février 2020 par la société Axome est plus précis et il en résulte "qu'aucun des process de nettoyage existants ne pourra rendre votre sol visuellement propre et enlever les tâches incrustées". La société Sologne ne produit qu'un courrier en ce sens. Néanmoins, même en considérant que cette pièce établit de manière suffisante l'impossibilité technique de supprimer par un nettoyage les tâches et de rendre le sol visuellement propre, il en ressort que cette impossibilité est liée à l'incrustation des tâches dans un sol posé en 2012, à laquelle il ne peut être remédié, selon cette entreprise. Il s'agit donc d'une impossibilité de nettoyage ancienne qui existait déjà lorsque la cour a statué en novembre 2019. La cour observe d'ailleurs que l'appelante n'allègue pas dans ses écritures, ni a fortiori n'établit que cette impossibilité technique ne serait apparue qu'après l'arrêt du 7 novembre 2019. En réponse à la note en délibéré adressée le 20 mars 2020 par la société Sologne qui indique que l'expert n'avait pas conclu de manière définitive que le nettoyage permettait de remédier aux désordres mais avait seulement préconisé la consultation d'une entreprise spécialisée pour étudier la possiblité et les moyens à mettre en oeuvre pour supprimer l'encrassement, la cour observe que l'expert ne préconisait en tous cas pas le remplacement du revêtement de sol, que la société Sologne pouvait établir que la solution suggérée par lui était insuffisante ou même solliciter un complément d'expertise devant la cour. En tout état de cause, force est de constater que cette argumentation de l'appelante ne remet pas en cause le fait que l'impossibilité technique de supprimer par un nettoyage les tâches et de rendre le sol visuellement propre ne constitue pas un fait nouveau postérieur à l'arrêt du 7 novembre 2019, seuls les justificatifs à l'appui de cette impossibilité étant nouveaux, c'est à dire produits après la réouverture des débats, alors qu'il appartenait à la société Sologne qui sollicitait le changement complet du revêtement de sol non préconisé par l'expert d'établir avant que la cour statue en novembre 2019, que les solutions recommandées par ce dernier ne permettaient pas de réparer entièrement son préjudice. Dès lors qu'elle ne l'a pas fait, sa demande de remplacement du revêtement de sol a la même cause que lorsqu'elle a été formée avant l'arrêt du 7 novembre 2019 et se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, qui a défini précisément la nature du préjudice indemnisable, seul son chiffrage restant à évaluer. Par ailleurs il n'est pas indiqué que le nettoyage du sol tel que préconisé par l'expert et retenu par la cour nécessiterait une fermeture de l'usine. La demande d'indemnisation des charges fixes et du préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux de remplacement du sol se heurte donc aussi à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 novembre 2019. En conséquence, les demandes visant à condamner la société Sol à régler à la société Sologne une somme de 36.777,00 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction au titre des travaux de reprise et une somme de 149.283,95 € HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 22 octobre 2013 doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande relative au remplacement des roulettes La société Sologne produit en pièces 39 à 41 des devis concernant le remplacement de 16 "roll à viande agro 5 plateaux zinc" pour un montant de 3497,50€ HT et de 20 "roule bac avec plateforme en tôle inox et roulettes pivotantes" pour un montant de 1948,40€ HT. Néanmoins, ainsi que l'intimée le soulève expressément, ces devis vont au delà du remplacement des seules roulettes préconisé par l'expert judiciaire et retenu par l'arrêt du 7 novembre 2019 et correspondent au remplacement des engins roulants en totalité. Au regard des devis produits, le préjudice consistant dans le seul changement des roulettes, (seul retenu par l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2019), pour 16 roll à viande et 20 roule bac sera évalué à la somme de 1500€ et la société Sol devra régler cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes L'action exercée par la société Sol a été reconnue fondée en son principe et le jugement a été confirmé de ce chef. Même si la société Sologne a obtenu gain de cause en ce que sa cocontractante a engagé sa responsabilité, elle succombe ou est déclarée irrecevable dans l'essentiel de ses demandes en indemnisation de son préjudice. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sologne aux dépens et pour les mêmes raisons, les dépens d'appel seront mis à sa charge. Au regard des circonstances particulières du litige, il ne sera pas application en première instance et devant la cour des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 7 novembre 2019, - Déclare irrecevables les demandes formées par la société Sologne Frais tendant à condamner la société Sol Solution Agro à lui régler : * une somme de 36.777,00 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction au titre des travaux de reprise, * une somme de 149.283,95 € HT à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter 22 octobre 2013 ; - Condamne la société Sol solution agro à payer à la société Sologne frais la somme de 1500€ au titre du préjudice consistant dans le changement des roulettes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sologne frais aux dépens; - Infirme le jugement quant au quantum de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Sologne frais aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 765 du code de procédure civile auquel rearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1792 du Code civil que larticle 1792 du Code civil sarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd948fe
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