Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948ff
- Date
- 7 mai 2020
- Condamnation
- 30 120 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Charlotte RABILIER ARRÊT du : 07 MAI 2020 No : 78 - 20 No RG 19/01867 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6HF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242376427427 S.A.R.L. AUTOMOBILES DE SOLOGNE Aux droit de laquelle vient désormais L'EURL ANCIENS DÉPÔTS SPÉCIALISÉS [...] [...] Ayant pour avocat Maître Alexandre GODEAU, membre de la SCP D'AVOCATS HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240362657763 Monsieur U... I... [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. U... I..., qui demeure à [...] (Etats-Unis) et qui exerce la profession de commercial navigant pour une compagnie aérienne, a également exercé une activité de négociant d'automobiles de collection, dans le cadre de laquelle il a noué des relations d'affaires avec la société Automobiles de Sologne, à laquelle il a vendu pendant plus de vingt ans plusieurs dizaines de véhicules par an. Durant ces années, M. I... a fait l'acquisition sur le territoire des Etats-Unis de véhicules que la société Automobiles de Sologne réceptionnait au port du Havre, en sa chargeant elle-même des formalités douanières. Les relations entre les parties s'étant dégradées, un premier litige les a opposées et par un jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 7 juillet 2017, confirmé pour l'essentiel par un arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2018, la société Anciens dépôts spécialisés (ADS), venant aux droits de la société Automobiles de Sologne, a été condamnée au principal à payer à M. I..., pour règlement de quatre factures numérotées 313, 314, 318 et 319 respectivement émises le 7 novembre 2012 et les 26 février, 9 avril puis 14 août 2013, la contre-valeur, à la date du paiement effectif, de la somme de 249600dollars US, avec intérêts au taux légal français à compter du 13 mai 2016. Après avoir vainement mis en demeure la société Automobiles de Sologne, par courrier recommandé du 22 septembre 2017 réceptionné le 25 septembre suivant, de lui payer la somme totale de 358438 dollars, soit 301208euros, en règlement de sept autres factures numérotées 306 à 312, en date des 19 mars, 11 mai, 27 juin, 10 septembre et 4 octobre 2012, M. I... a de nouveau fait assigner la société Automobiles de Sologne devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 3 octobre 2017, en paiement de la somme principale de 301208 euros. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a : -dit et jugé que le présent litige est soumis au droit français -dit et jugé que M. I... a la qualité de commerçant au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de commerce -dit et jugé le tribunal de commerce de Blois compétent [pour connaître du litige] -pris acte du changement de la dénomination sociale de la société Automobiles de Sologne en Anciens dépôts spécialisés -ordonné le rejet des pièces rédigées en langue étrangère -débouté la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés de sa demande sur l'existence de vices cachés des véhicules vendus par M. I... -débouté M. I... de sa demande d'exécution provisoire -condamné la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés à verser à M. I... la somme de 48200 dollars avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure -condamné la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés à verser à M. I... la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les demandes de paiement des factures no 306, 307, 308 et 309, en date des 19 mars, 11 mai, 27 juin et 10 septembre 2012 se heurtaient à la prescription, que M. I... n'apportait pas la preuve de ce que les factures no 310 et 311 du 4 octobre 2012 ne lui avaient pas été réglées par les avis d'opérations internationales réalisées les 8 et 10 octobre 2012 à son profit, que la société Automobiles de Sologne ne justifiait en revanche pas du règlement de la facture no 312 du 4 octobre 2012, d'un montant de 48200dollars, et ne pouvait exciper de vices cachés alors que les véhicules lui avaient tous étaient vendus en l'état et sans garantie. La SARL Automobiles de Sologne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 mai 2019, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. I... la somme de 48200 dollars avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, celle de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance. M. I... a relevé appel de cette même décision par déclaration en date du 10 juillet 2019, en ce qu'elle a dit et jugé qu'il avait la qualité de commerçant au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de commerce et ordonné le rejet des pièces en langue étrangère. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'EURL Anciens dépôts spécialisés (ADS), venant aux droits de la SARL Automobiles de Sologne, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1342 et 1355 du code civil, de : -dire et juger irrecevable la demande en paiement formée par Monsieur I..., notamment au titre de la facture 312 du 4 octobre 2012 En conséquence, débouter Monsieur I... de toute demande en paiement A défaut : -infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la SARL Automobiles de Sologne, devenue Anciens dépôts spécialisés, à verser à Monsieur I... la somme de 48 200 dollars Statuant de nouveau : -débouter purement et simplement Monsieur I... de sa demande en paiement En tout état de cause : -condamner Monsieur I... à verser à la SARL Automobiles de Sologne, devenue Anciens dépôts spécialisés la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur I... aux entiers dépens A titre principal, la société Automobiles de Sologne rappelle que M. I... a déjà initié une action en paiement à son encontre, qu'à cette occasion il avait produit une volumineuse pièce no 36 que la juridiction commerciale avait considéré constituer le relevé récapitulatif de l'ensemble des relations commerciales ayant existé entre les parties de 2010 à fin 2013, et soutient que dès lors que la facture no 312 au paiement de laquelle elle a été condamnée était incluse dans cette pièce récapitulative, elle a nécessairement été comprise dans les demandes formulées dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 20 décembre 2018, ce dont elle déduit que les nouvelles demandes de M. I..., qui ont la même cause que les précédentes demandes, à savoir les factures issues de leurs relations commerciales sur la période 2010-2013 restées impayées, doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à la chose jugée. Subsidiairement, la société Automobiles de Sologne assure avoir réglé la facture litigieuse no 312 en exécutant la condamnation prononcée contre elle le 20 décembre 2018, en soutenant là encore que cette facture d'un montant de 48200 dollars était incluse dans la première condamnation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. I... demande à la cour de : -débouter la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés de toutes ses demandes fins et conclusions -confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a : >dit et jugé que le présent litige est soumis au droit français, >dit et jugé que le tribunal de commerce de Blois est compétent, >débouté la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés, de sa demande concernant l'existence de vices cachés des véhicules vendus par Monsieur I..., >condamné la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés, à payer à Monsieur I... la somme de 48200 dollars au titre du règlement de la facture no312 en date du 4 octobre 2012, -infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de paiement Monsieur I... au titre des six factures suivantes : >facture no306 en date du 19 mars 2012 d'un montant de 91300 $ dont la somme de 11838 $ reste due, >facture no307 en date du 11 mai 2012 d'un montant de 102800 $, >facture no308 en date du 27 juin 2012 d'un montant de 79300 $, >facture no309 en date du 10 septembre 2012 d'un montant de 61700 $, >facture no310 en date du 4 octobre 2012 d'un montant de 39300 $, >facture no311 en date du 4 octobre 2012 d'un montant de 15300 $, soit la somme de 310238 $ Statuant à nouveau, - dire et juger que sa créance d'un montant de 358438 $ (310238 $ + 48200 $) à l'encontre de la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés, est fondée en son principe, certaine, liquide et exigible -condamner la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés, à verser à Monsieur I... la contre-valeur en euros, à la date du paiement effectif, de la somme de 358438 US dollars (310238 $ + 48200 $) -dire et juger que cette somme de 358438 US dollars sera assortie des intérêts au taux légal français à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure reçue par la société ADS -condamner la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés à verser à Monsieur I... la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL Automobiles de Sologne, aux droits de laquelle vient désormais l'EURL Anciens dépôts spécialisés aux entiers dépens M. I... commence par souligner que ses demandes en paiement portent sur des factures distinctes de celles l'ayant conduit à engager une précédente instance ayant abouti au jugement du 7 juillet 2017 confirmé par l'arrêt du 2 décembre 2018. Il en déduit que les deux instances ont des causes distinctes et que la société ADS ne peut en conséquence lui opposer l'autorité de la chose jugée en 2018. Il soutient ensuite que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ses demandes en paiement ne se heurtent ni à la prescription de l'article 2224 code civil du code civil, ni à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, dès lors que le délai de la prescription quinquennale n'a pu commencer à courir qu'à la date d'exigibilité de ses créances, et non à la date des factures litigieuses, qu'il a toujours accordé à la société ADS des délais de paiement d'un minimum de 24 mois, ce dont il déduit qu'aucune de ses créances, exigibles en 2014, n'était prescrite à la date de la première mise en demeure qu'il a adressée à son acheteuse le 22 septembre 2017. Il ajoute que même à admettre que ses créances étaient exigibles à la date d'émission de ses factures, son délai d'action a été interrompu, en application de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance que la société ADS a faite de sa créance en l'inscrivant de manière non équivoque dans les documents comptables qu'elle a déposés le 2 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Blois. Sur le fond, M. I... fait ensuite valoir que la société ADS ne peut soutenir avoir réglé la facture no 312 du 4 octobre 2012 avec les causes du jugement du 7 juillet 2017, qui portait sur quatre autres factures no 313, 314, 318 et 319 en date du 7 novembre 2012 et des 26 février, 9 avril et 14 août 2013, puis soutient, s'agissant des autres factures, que dès lors que la société ADS ne conteste pas la livraison des vingt-sept véhicules objet des sept factures en cause, et produit des justificatifs de virements bancaires que rien ne permet de rattacher aux factures litigieuses, il devra être fait droit à l'intégralité de ses demandes en paiement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020. SUR CE, LA COUR : Observations liminaires La cour observe à titre liminaire que si dans son arrêt du 20 décembre 2018, elle avait jugé que la loi applicable était celle de Georgie, aucune critique n'est formée contre le chef du jugement entrepris ayant déclaré la loi française applicable. Le litige portant sur des droits disponibles, les parties sont libres de renoncer à l'application de la loi désignée par la règle de conflit et de préférer l'application de la loi française du for, laquelle doit donc être tenue pour applicable nonobstant ce qui avait été jugé par cette cour en 2018. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, si un chef du dispositif du jugement figure dans la déclaration d'appel mais qu'aucune demande de voir statuer de ce chef dans un autre sens n'est faite dans le dispositif des dernières conclusions, la cour d'appel ne peut que le confirmer. M. I..., qui critique dans le corps de ses écritures les chefs du jugement visés à sa déclaration d'appel, relatifs à sa qualité de commerçant et aux pièces rédigées en langue étrangère écartées des débats par les premiers juges, ne demande pas à la cour de statuer sur ces chefs du jugement au dispositif de ses dernières écritures. Ces chefs ne peuvent donc qu'être confirmés. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile qu'un jugement, comme un arrêt, n'a autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche. S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Les demandes introduites par M. I... le 3 octobre 2017, sur lesquelles le tribunal de commerce a rendu le 12 avril 2019 le jugement entrepris, qui portent sur le paiement de sept factures numérotées 306 à 312, en date des 19 mars, 11 mai, 27 juin, 10 septembre et 4 octobre 2012, n'ont pas le même objet que ses demandes ayant abouti à l'arrêt du 20 décembre 2018, qui portaient sur le paiement de quatre factures distinctes, numérotées 313, 314, 318 et 319, respectivement émises le 7 novembre 2012 et les 26 février, 9 avril puis 14 août 2013. La société ADS ne peut donc opposer à M. I... aucune fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en 2018. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Les parties ne contestent pas que, s'agissant du paiement de factures, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'exigibilité de l'obligation de paiement. M. I..., qui soutient que le paiement de ses factures n'aurait été exigible que vingt-quatre mois après leur émission, n'établit l'existence d'aucun accord en ce sens entre les parties. Outre que les factures qu'il a établies ne mentionnent aucun délai de paiement, l'examen des pièces produites aux débats ne révèle aucun usage en ce sens entre les parties. La pièce 26 de M. I... montre même, au contraire, que la facture no 310 relative à un véhicule Austin Healey 3000, dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie le 4 octobre 2012, a été réglée par virement international dès le 10 octobre suivant. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont considéré à raison que le délai de la prescription quinquennale avait commencé à courir à la date d'établissement des sept factures litigieuses. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Etant rappelé que l'effet interruptif est limité aux droits reconnus, M. I... ne peut soutenir que l'inscription, au passif du bilan de la société ADS clos au 31 décembre 2013, d'une créance de 208033 euros à son égard, vaudrait reconnaissance de ses droits au sens de l'article 2240 précité, alors que le dernier bilan détaillé produit, qui porte sur l'exercice 2013, ne fait référence à aucune facture et ne porte aucune indication de la nature de la créance en cause et que, le 20 décembre 2018, la société ADS a été condamnée à lui régler, au titre de quatre factures établies en 2012 et 2013, la contre-valeur en euros de la somme de 249600 dollars US, soit une somme qui excède le montant de la créance inscrite au passif du bilan de la société ADS clos au 31 décembre 2013. Etant par ailleurs précisé que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges en adoptant une affirmation erronée de M. I..., une simple mise en demeure n'a aucun effet interruptif de prescription, il convient de retenir, en l'absence de cause interruptive de prescription et compte tenu de la date de l'assignation délivrée à la société ADS (3 octobre 2017), que l'action en paiement des factures établies antérieurement au 3 octobre 2012 est prescrite. La demande en paiement des factures 306, 307, 308 et 309, établies les 19 mars, 11 mai, 27 juin et 10 septembre 2012, doit donc être déclarée irrecevable, et non pas être rejetée comme l'avaient indiqué de manière inexacte les premiers juges. Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures no 310, 311 et 312 du 4 octobre 2012 Pour s'opposer au paiement de ces trois factures, la société ADS ne peut sérieusement soutenir qu'elle les aurait réglées en exécutant le jugement du 7 juillet 2017 confirmé par l'arrêt de cette cour du 20 décembre 2018, alors qu'elle n'établit d'aucune manière avoir exécuté la condamnation dont s'agit et que, en toute hypothèse, le litige ayant abouti à l'arrêt du 20 décembre 2018 portait sur des factures distinctes de celles dont il est réclamé paiement dans le cadre de cette instance. S'agissant de la facture no 310 d'un montant de 39300 dollars US, qui porte sur un véhicule Austin Healey 3000 de couleur bleue, M. I... produit lui-même en pièce 26 un avis d'opération internationale émanant de la Caisse de crédit agricole Centre Loire duquel il résulte que le 10 octobre 2012, l'établissement bancaire a procédé au transfert d'une somme de 39300 dollars US du compte de l'EURL ADS vers le compte de M. I..., et que ce paiement a été fait par la société ADS en règlement de l'achat d'un véhicule « Austin Healey 3000 MK3 bleue». Sauf à omettre que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend régler, M. I... ne peut soutenir que le règlement du 10 octobre 2012 aurait été fait en paiement du solde de factures no 298 et 299 en date des 22 octobre et 22 novembre 2011, alors que sur l'avis d'opération international versé aux débats, l'EURL ADS a déclaré sans équivoque que son paiement de 39300 dollars US était effectué en règlement de l'achat d'un véhicule Austin Healey bleu, ce qui établit que le paiement en cause se rapporte à la facture no 310, sur laquelle il doit donc être imputé. M. I... ne peut donc qu'être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement de la facture no 310. Pour ce qui concerne la facture no 311 qui porte sur un véhicule Sunbeam, qui a été établie elle aussi le 4 octobre 2012 pour un montant de 15300 dollars US, il résulte là encore d'un avis d'opération internationale produit par M. I... (pièce 25) que ladite facture lui a été réglée le 8 octobre 2012 par M. Y... E..., le gérant de la société ADS, lequel lui a adressé par virement bancaire une somme de 15300 dollars US, en déclarant que ce virement était fait en règlement de l'achat d'un véhicule Sunbeam, qui ne peut s'entendre que comme l'achat du véhicule Sunbeam facturé le 4 octobre 2012 au prix de 15300 dollars US. C'est vainement, là encore, que M. I... fait valoir avoir imputé ce règlement sur une dette plus ancienne, alors que rien ne l'y autorisait et qu'il était au contraire obligé d'imputer ce règlement sur la dette que M. E... lui avait clairement indiqué entendre acquitter. Par confirmation du jugement entrepris là encore, M. I... sera débouté de sa demande en paiement de la facture no 311. Pour ce qui concerne enfin la facture no 312 d'un montant de 48200 dollars US, qui porte sur trois véhicules Triumph et un véhicule Lotus, la société ADS ne justifie en revanche d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315, alinéa 2 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Ladite société sera donc condamnée à payer à M. I... la contre-valeur en euros, à la date du paiement effectif, de la somme de 48200dollars US, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires Chacune des parties, qui succombe au principal de ses prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ainsi que celle de ses frais irrépétibles. M. I... et la société ADS seront donc respectivement déboutés de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés à payer à M. U... I... la somme de 48200 dollars avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé : DECLARE M. U... I... irrecevable en son action en paiement des factures numéros 306, 307, 308 et 309 établies les 19 mars, 11 mai, 27 juin et 10 septembre 2012, CONDAMNE la société Automobiles de Sologne devenue Anciens dépôts spécialisés à payer à M. U... I..., en règlement de la facture no 312 du 4 octobre 2012, la contre-valeur en euros, à la date effective de paiement, de la somme de 48200 dollars US, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes d'indemnité de procédure formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de commercearticle L. 121-1 du code de commerce et ordonné le rejarticle 2240 du code civilarticle 480 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce
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