Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94908
- Date
- 17 mars 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION ADMINISTRATIVE 20/288 ORDONNANCE DU 16 MARS 2020 Dans l'affaire entre d'une part : M. Q... G... se déclarant né le [...] à Port-au-Prince (Haïti) de nationalité haïtienne domicilié [...] actuellement retenu au Centre de rétention administrative non comparant (liaison par visioconférence non établie), représenté par Maître Laurent HATCHI, qui n'a pas comparu Appelant le 16 mars 2020 à 13h08 d'une ordonnance rendue le 13 mars 2020 à 17h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et d'autre part, Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué par fax, Le ministère Public Représenté à l'audience par M. Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général, entendu en ses réquisitions, ************* Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffier, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 mars 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 12 mois, pris à l'encontre de M. Q... G... ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. Q... G... pris par le préfet de la Guadeloupe le 11 mars 2020 à compter de 13h00 ; Vu l'ordonnance du 13 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. Q... G... régulière, rejetant les moyens de nullité soulevés , déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant sa prolongation pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté par télécopie à l'encontre de l'ordonnance précitée le 16 mars 2020 à 13 heures 08 par Monsieur Q... G..., Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 12 mars 2020 à 15 heures 00, en la seule présence de Monsieur Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général près Madame le procureur général qui a développé ses réquisitions orales ; Monsieur G..., retenu et Maître Laurent HATCHI, conseil de l'appelant n'ont pas comparu ; Vu les dispositions des articles L511-1, L512-1, L551-1, L552-5, L552-6, L552-9, L552-10 et R552-1 à R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; MOYENS Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur Q... G... fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la procédure enregistrée par le greffier ne comportait que 20 pages et ne contenait ni la copie du registre, ni même les décisions portant Obligation de Quitter le Territoire ou même la décision de placement en rétention et que les pièces supplémentaires n'ont été portées à la connaissance de la défense qu'après l'expiration du délai de recours ; Il demande en conséquence sa remise en liberté. Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe n'a pas transmis de mémoire en défense. Monsieur l'avocat général demande quant à lui la confirmation de l'ordonnance déférée sur les moyens de nullité et s'en rapporte quant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur G.... MOTIFS Il sera rappelé que compte tenu de la situation de pandémie actuelle, des mesures gouvernementales prises et de la nécessité que chacun œuvre pour limiter au maximum la propagation du virus, il avait été décidé que Monsieur Q... G... serait entendu par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative. Si la liaison n'a pas pu s'effectuer apparemment pour des raisons techniques, il convient, dans ces circonstances et au regard de la nécessité de protéger l'ordre public sanitaire, de passer outre et de tenir les débats hors sa présence. 1/ Sur la recevabilité de l'appel, Conformément aux dispositions des articles R552-12 et R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée. Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile. L'appel de Monsieur Q... G... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE rendue le vendredi 13 mars 2020 à 17 heures 16 ayant été formé le lundi 16 mars 2020 à 13h08 est donc recevable. 2/ Sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Aux termes de l'article R552-3 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention doit être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1. L'article R552-4 précise que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7, qu'elle est enregistrée par le greffier qui y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il est constant en l'espèce qu'à l'occasion de son audience, le 13 mars 2020, le premier juge a relevé que la copie du registre précité, ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative et l'ordre de quitter le territoire français n'étaient pas joints à la requête de l'autorité préfectorale. Il a toutefois été justifié par le représentant de l'État que celle-ci avait bien adressé par télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention l'ensemble de ces pièces représentant 50 pages, même si à la suite d'un dysfonctionnement du télécopieur, le greffe n'en a visé qu'une partie, soit 20 pages. Il ressort toutefois des pièces du débat que les 30 pages restantes ont bien été reçues par le greffe du juge des libertés et de la détention au plus tard à 11h31, soit bien avant l'expiration de la première période de rétention qui expirait à 14 heures. Il est également établi que ces pages ont été transmises ultérieurement à la connaissance des parties et ont donc pu être discutées, notamment par la défense de Monsieur G.... Dès lors, et ainsi que le premier juge l'a relevé, il y a lieu de dire que l'autorité préfectorale a respecté les dispositions réglementaires ici rappelées dans la mesure où la demande de prolongation et les pièces jointes à la requête ont bien été présentées avant l'épuisement du délai initial en rétention administrative. La requête du représentant de l'État devant le juge des libertés et de la détention sera donc déclarée recevable. 3) Sur le bien fondé du placement et de la prolongation de sa rétention administrative. L'article L.511-1 du CESEDA prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'article L.552-4 du CESEDA dispose que « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il résulte des déclarations de Monsieur Q... G... que celui-ci est arrivé illégalement en Guadeloupe en 2015 après avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2006. S'il n'a pu présenter un passeport valide à l'autorité préfectorale, il indique qu'il en possède un, bien qu'expiré. En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu'au regard de la crise sanitaire dans laquelle est plongée la France et de ses conséquences sur les mouvements de population entre les États, il n'existe plus, en l'état, de perspective raisonnable d'éloignement de Monsieur Q... G... vers Haïti. De même, la prolongation de son placement en rétention administrative impliquerait des risques de contaminations susceptibles d'aggraver la crise sanitaire précédemment évoquée, les personnes soumises à cette situation étant nécessairement en contact. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Monsieur Q... G... doit bénéficier d'une assignation à résidence dans les conditions des articles L552-4 précité et L561-2 du CESEDA. La décision querellée de Monsieur le juge des libertés et de la détention sera donc infirmée sur ce point. Il convient dès lors de prononcer son assignation à résidence à son domicile sis [...] , à compter de ce jour. Il lui appartiendra de remettre le passeport évoqué supra à la Brigade de gendarmerie territorialement compétente sise à Port-Louis et de s'y présenter une fois par quinzaine en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Monsieur Q... G... formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mars 2020 ; Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur Q... G... régulière et a rejeté les moyens de nullité ; Infirmons ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur Q... G... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2020 à 17h16 ; Statuant à nouveau, Disons que Monsieur Q... G... sera placé sous le régime de l'assignation à résidence à son domicile sis [...] , à compter de la notification à sa personne de la présente décision ; Disons que Monsieur Q... G... sera astreint à se présenter une fois par quinzaine à la brigade territoriale de Gendarmerie de Port-Louis en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement no2020/112 du 11 mars 2020 ; Disons que le tribunal administratif territorialement compétent sera informé, par tout moyen, du sens de la présente décision ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Madame le procureur général ; Fait à BASSE-TERRE le 17 mars 2020 à 17 heures 00. La greffière Le magistrat délégué La greffière Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd94908
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