Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94909
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 17 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020 Me Jean-philippe VASLIN la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 14 MAI 2020 No : 89 - 20 No RG 19/02056 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6VG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243423564252 Monsieur J... Y... né le [...] à CHATEAU DU LOIR (72500) [...] [...] Ayant Maître Jean-Philippe VASLIN, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242821983444 Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Eric NEGRE, membre de la SCP SAINT CRICQ&ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 202-290 du 23 Mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Banque populaire a ouvert dans ses livres au profit de la société Amace, ayant pour gérant M. J... U... et exerçant une activité de commerce de détail de meubles, un compte no [...] selon convention du 15 mars 2011 et lui a consenti deux prêts : - le 4 janvier 2013, un prêt Crédipro de 30.500€ sur 48 mois en remboursement duquel M. U... s'est porté dans le même acte caution solidaire à hauteur de 39.000€ pour une durée de six ans, - le 27 mai 2014, un prêt Socama Express d'un montant de 40.000€ sur 40 mois en remboursement duquel M. U... s'est porté caution solidaire par acte du 27 décembre 2014 dans la limite de 52.000€ et pour une durée de 64 mois. Par acte du 26 décembre 2013, M. U... s'est en outre porté caution solidaire au profit de la Banque populaire des dettes de la société Amace pour tous engagements, dans la limite de 30.000€, pour une durée de 10 ans. Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Amace. La Banque populaire a déclaré sa créance le 30 octobre 2015 puis à mis en demeure M. U... en sa qualité de caution avant de le faire assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier du 30 janvier 2018. Le défendeur a soulevé la disproportion manifeste de ses engagements de caution. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a : Débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. U... à régler à la Banque populaire les sommes de : - 30.581,92€ outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2017, les intérêts échus pour une année entière produisant eux-même intérêts, - 10.820,43€ outre les intérêts au taux de 9,35% sur la somme de 10.321,78€ et les intérêts au taux légal sur la somme de 498,65€ à compter du 21 novembre 2017 - 30.630,17€, outre les intérêts au taux de 9 % sur la somme de 29.398,45€ et les intérêts au taux légal sur la somme de 1231,79€ à compter du 21 novembre 2017 jusqu'à complet paiement, Condamné M. U... à payer à la Banque populaire la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au coût de l'assignation ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 79,71€. M. U... a formé appel de la décision par déclaration du 17 juin 2019 en intimant la Banque populaire et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2019, il demande à la cour, au visa de l'article L341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 devenu l'article L332-1, : Dire que M. U... est bien fondé en son appel, Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, Constater que les cautionnements souscrits par M. U... étaient manifestement disproportionnés lors de leur conclusion : - celui souscrit le 4 janvier 2013 pour un montant de 39.000€ - celui souscrit le 26 décembre 2013 pour un montant de 30.000€ - celui souscrit le 27 décembre 2014 pour un montant de 52.000€, Constater que la Banque populaire ne démontre pas la capacité actuelle de M. U... à faire face à son engagement, Dire et juger que la Banque populaire ne peut se prévaloir des engagements de caution de M Y..., En tout état de cause, Condamner la Banque populaire à payer à M. U... la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque populaire demande à la cour, par dernières conclusions du 16 octobre 2020 de: Déclarer M. U... recevable mais mal fondé en son appel, En conséquence, le débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner M. U... à payer à a Banque populaire la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2020. L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 18 mars 2020. Par courriers communiqués par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, celles-ci ont donné leur accord pour qu'il soit statué sans audience au vu des pièces et conclusions produites. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour statue sans tenue de l'audience, avec l'accord express des parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation." Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Néanmoins, quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation. En l'espèce, M. U... a souscrit trois engagements de caution. Il est marié sous le régime de la séparation des biens et la question de la disproportion doit être examinée en fonction de ses seuls revenus et de son patrimoine. - sur la disproportion de l'engagement souscrit le 4 janvier 2013 à hauteur de 39.000€ M. U... a signé le 4 janvier 2013 une "déclaration de situation patrimoniale" sur laquelle il a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens avec deux enfants à charge et percevoir un revenu professionnel de 18500€ pour l'année 2011 outre des loyers perçus à hauteur de 5500€ par an, soit un total de revenus de 24.000€ par an. S'agissant de son actif, il a déclaré sur ce même document un appartement à Rochefort acheté en 2004 au prix de 130.000€ et ayant une valeur en 2013 d'environ 180.000€. Il a aussi indiqué avoir contracté auprès du CIO un prêt immobilier de 130.000€ en 2004 à échéance en 2023, représentant une charge de 7800€ par an et sur lequel reste un encours d'environ 100.000€. M. U... n'a pas mentionné d'autre information. Dès lors qu'il a certifié, en signant la déclaration du 4 janvier 2013, l'exactitude des informations données, il ne peut aujourd'hui de bonne foi, pour établir la disproportion de son engagement, se prévaloir de ce que l'appartement susvisé lui appartiendrait de manière indivise avec son épouse, ce qu'il n'a pas indiqué dans la fiche. La banque n'avait pas à aller plus loin dans ses investigations puisque le formulaire de déclaration prévoyait expressément la possibilité de mentionner en face de l'immeuble concerné la lettre "I" pour indivision, ce qui n'a pas été fait et que cette déclaration a été renseignée par M. U... seul, sans l'intervention de son épouse, et concernait donc sa seule situation personnelle. Pour la même raison, il ne peut se prévaloir de ce qu'il a souscrit le 27 mars 2012 auprès de la Société générale un cautionnement à hauteur de 9750€, puisqu'il n'en a pas fait état dans la déclaration susvisée et n'établit pas que la Banque populaire en avait connaissance. Il doit en outre être réputé avoir seul la charge du prêt souscrit auprès du CIO concernant l'appartement de Rochefort, n'ayant pas précisé dans la fiche qu'il incombait aussi à son épouse. Enfin il ne peut pas non plus se prévaloir de ce que l'appartement de Rochefort ([...] en réalité), était en réalité estimé entre 62.000€ et 76.000€, alors que le justificatif produit en ce sens est une estimation immobilière du 24 février 2017 réalisée trois après le cautionnement litigieux et que M. U... a mentionné le 4 janvier 2013 une évaluation de 180.000€. Au vu de ces éléments, et en l'absence de toute anomalie apparente résultant de la déclaration susvisée, la valeur nette du patrimoine de M. U... tel que déclarée est de 80.000€, outre ses revenus professionnels, sans aucun autre engagement de caution antérieur. Le cautionnement souscrit le 4 janvier 2013 à hauteur de 39.000€ n'était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens lors de sa souscription. - sur l'engagement souscrit le 26 décembre 2013 à hauteur de 30.000€ M. U... n'a pas été établi de nouvelle fiche patrimoniale à l'occasion de ce second cautionnement. L'ensemble de ses biens et revenus dont il justifie doit donc être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement. Il ressort de l'avis d'imposition 2014 que M. U... a déclaré pour l'année 2013 un revenu de 36.688€ (3057,33€ par mois). S'agissant de l'appartement de [...], M. U... ne justifie pas de son estimation en décembre 2014. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évaluation de 76.000€ fournie deux ans plus tard en février 2017. En l'absence d'élément nouveau donné sur ce point par M. U..., la Banque populaire était fondée à tenir compte de l'évaluation donnée moins d'un an plus tôt à hauteur de 180.000€, étant observé que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que M. U... mentionnera à nouveau cette valeur de 180.000€ dans la déclaration de situation patrimoinale établie en mai 2014 et qu'il ne peut faire varier la valeur du bien au gré des besoins de son argumentation. Il ne produit pas l'acte de prêt souscrit au sujet de l'appartement auprès du CIO. En l'absence de tout autre élément, il sera tenu compte du capital restant dû à hauteur de 100.000€ et d'une charge de prêt annuelle de 7800€, indiqués dans la déclaration de situation du 4 janvier 2013, soit en décembre 2013, un capital restant dû de l'ordre de 92.200€ et une valeur nette de l'appartement d'environ 87800€. Ainsi que la banque le soulève expressément, M. U... ne démontre pas que ce bien est un bien indivis. Il ne produit ni l'acte d'achat, ni le prêt y afférent ni aucun autre document. Le fait que l'estimation de valeur immobilière réalisée en février 2017 ait été adressée à "M et Mme U..." est insuffisant. Il doit donc être tenu compte de la valeur nette globale de 87.800€. Il a par ailleurs acheté une maison d'habitation à [...] d'une valeur d'environ 180.000€ pour l'achat de laquelle il justifie avoir souscrit solidairement avec son épouse auprès de la Banque populaire un prêt de 178000€ pour lequel le capital restant dû en janvier 2014 de 173.624,42, soit une valeur nette de 6376€ et pour M. U... seul de 3188€. Le patrimoine net de M. U... s'élevait donc le 26 décembre 2013 à la somme de 90.988€. Les cautionnements précédemment souscrits le 27 mars 2012 et le 4 janvier 2013 sont de 9750€ et 39.000€, soit en ajoutant l'engagement de 30.000€ projeté, un montant total de 78.750€. Le cautionnement souscrit par M. U... à hauteur de 30.000€ le 26 décembre 2013 n'était donc pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens lors de sa souscription. Au surplus, même en supposant pour les besoins du raisonnement que l'appartement de Rochefort soit indivis, la valeur nette du patrimoine de M. U... serait de 47.088€ et en tenant compte du revenu annuel de M. U... à hauteur de 36.688€ qui dépasse le montant du cautionnement de 30.000€ envisagé, l'engagement souscrit le 26 décembre 2013 ne pourrait être considéré comme manifestement disproportionné à cette date. - sur l'engagement souscrit le 27 décembre 2014 à hauteur de 52.000€ M. U... n'a pas effectué de déclaration de situation patrimoniale au 27 décembre 2014. La banque joint toutefois au prêt du 27 mai 2014 garanti par le cautionnement de M. U... du 27 décembre 2014 une déclaration de situation patrimonale signée le 27 mai 2014. Cette fiche mentionne l'identité de l'emprunteur (la société Amace) et non de la caution. Néanmoins, elle est bien signée par M. U... qui ne le conteste pas et l'a certifiée exacte et comporte la situation de son patrimoine et des engagements qu'il a précédemment souscrits. Il peut donc en être tenu compte, sous réserve de la preuve d'éléments nouveaux survenus postérieurement à cette déclaration. Ce document ne mentionne pas les revenus de M. Y.... S'agissant de son patrimoine, il a déclaré un appartement situé à Rochefort acheté en 2004 130.000€ et ayant une valeur en 2014 d'environ 180.000€ ainsi qu'une résidence principale à [...] achetée en 2013 au prix de 180.000€, ayant la même valeur en 2014. Dans la rubrique emprunts ou engagements en cours, il a mentionné un prêt immobilier de 130.000€ auprès du CIO souscrit en 2004 à échéance en 2027, représentant une charge de 7800€ par an et sur lequel reste un encours d'environ 91.000€ et un second prêt immobilier de 178.000€ souscrit auprès de la Banque populaire en 2013 à échéance en 2033, représentant une charge de 13300€ par an et sur lequel reste un encours d'environ 171.000€. La valeur nette de l'appartement est donc de 89.000€ et celle de la résidence principale de 9000€. Il n'a pas mentionné le cautionnement souscrit à hauteur de 9750€ le 27 mars 2012 et il ne peut en être tenu compte. Il n'a pas non plus mentionné les précédents cautionnements souscrits à hauteur de 39.000€ et 30.000€ en janvier et décembre 2013 mais ils seront pris en compte car ils ont été souscrits auprès de la Banque populaire qui en avait donc connaissance. M. U... n'a pas mentionné dans ce document que l'appartement et la résidence principale de [...] lui appartenaient en indivision avec son épouse. Rien n'établit que la Banque populaire ait eu connaissance de cet élément au sujet de l'appartement, à le supposer exact, ce qui n'est pas démontré ainsi qu'il a été dit. En revanche, elle doit être réputée en avoir eu connaissance s'agissant de la maison de [...] puisque le prêt afférent à cet immeuble a été souscrit auprès d'elle le 21 prêt 2013 par M. U... et Mme T... épouse U..., "en qualité d'emprunteur", avec la précision que M et Mme U... étaient mariés sous le régime de séparation de biens et que le prêt était destiné à financer l'acquisition de la résidence principale de "l'emprunteur". Elle devait donc en déduire que l'immeuble était indivis ou à tout le moins vérifier ce point auprès de M. Y.... La valeur nette du patrimoine détenu par M. U... est donc, au vu des éléments déclarés, de 89.000€ pour l'appartement et de 4500€ pour la maison soit en tout, 93500€. Le montant total des cautionnements précédemment souscrits (69.000€) et de celui envisagé (52.000€) s'élève à la somme de 121.000€, soit une valeur supérieure à la valeur nette du patrimoine. Au regard de ce dépassement et du fait que les revenus de M. U... ne sont pas mentionnés sur la déclaration de situation patrimoinale et sont ignorés, la banque ayant accepté un troisième cautionnement au seul vu du patrimoine déclaré, le cautionnement souscrit à hauteur de 52.000€ était manifestement disproportionné, lors de sa souscription, aux revenus et biens de la caution tels que déclarés ou connus, ainsi que l'a retenu le tribunal. La Banque populaire prétend à titre subsidiaire, si les cautionnements étaient considérés comme manifestement disproportionnés lors de leurs souscription, que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle a été appelée. Contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à elle d'en rapporter la preuve et non à la caution de démontrer que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à ses engagements. Il convient de prendre en compte la date de l'assignation, soit le 30 janvier 2018. A cette date, la banque réclamait à M. U... au titre de l'engagement de caution souscrit le 27 décembre 2014, la somme de 30.617,17€ outre les intérêts. Il est établi que la maison située à [...] a été vendue en mars 2016 et qu'après remboursement du solde du prêt y afférent, la somme de 23.590,61€ est revenue aux vendeurs, soit la somme de 11.795€ pour M. Y.... La banque justifie que ce dernier a créé en octobre 2016 une nouvelle société la société Natio ayant pour activité la location de salle pour accueillir des formations, réunions, réceptions, avec lors de sa création, un capital social de 2000€. La valeur des parts sociales de cette société lors de l'assignation n'est pas établie et sera donc retenue à hauteur de 2000€. Le tribunal a retenu que l'avis d'imposition 2017 faisait état de revenus fonciers ce dont il a déduit que M. U... était toujours propriétaire de l'immeuble de Rochefort dont la valeur permettait de faire face à ses engagements. Néanmoins, l'avis d'imposition 2017 concerne les revenus de l'année 2016. L'estimation immobilière produite par M. U... à hauteur de 67.000€ en pièce 4 est du 24 février 2017. La banque n'établit par aucune pièce, notamment un relevé d'état hypothécaire, alors que la charge de la preuve lui incombe, que M U... était toujours propriétaire de cet appartement un an plus tard, lors de l'assignation le 30 janvier 2018, ou qu'il l'avait vendu et que son prix de vente lui permettait de faire face à ses engagements. Au regard du seul patrimoine dont l'existence est démontrée, d'une valeur de 13795€, la Banque populaire ne démontre pas que M. U... pouvait faire face à son engagement lorsqu'il a été appelé. Il s'en déduit que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit à hauteur de 52.000€ le 27 décembre 2014 et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, par infirmation du jugement. S'agissant des deux autres cautionnements de 39.000€ et 30.000€ dont la banque peut se prévaloir, le montant des sommes réclamées à M. U... n'est pas contesté et ressort des pièces produites par la banque (prêt du 4 janvier 2013 et tableau d'amortissement, déclaration de créance et certificats d'irrecouvrabilité, décompte des sommes dues). Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes M. U... obtient pour partie gain de cause en appel mais l'action engagée par la banque était néanmoins fondée en son principe. Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et M. U... sera en outre condamné aux dépens exposés en appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Valérie Desplanques qui en fait la demande expresse. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. J... U... à payer à la Banque populaire la somme de 30.630,17€, outre les intérêts au taux de 9 % sur la somme de 29.398,45€ et les intérêts au taux légal sur la somme de 1231,79€ à compter du 21 novembre 2017 jusqu'à complet paiement ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, - Dit que le cautionnement souscrit par M. J... U... envers la Banque populaire le 27 décembre 2014 à hauteur de 52.000€ était manifestement disproportionné à ses revenus et biens et que la Banque populaire ne peut s'en prévaloir ; - Déboute la Banque populaire de toutes ses demandes au titre du cautionnement souscrit par M. J... U... le 27 décembre 2014 à hauteur de 52.000€ ; - Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne M. J... U... aux entiers dépens exposés devant la cour qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L332-1 du Code de la Consommationarticle L341-4 du Code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et au coarticle 700 du code de procédure civile devant la
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2020
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6253cdd0bd3db21cbdd94909
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