Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9490a
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 1 606 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 14 MAI 2020 No : 85 - 20 No RG 19/01789 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6BZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 12 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242465791102 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Maître Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur P... X... Chez Madame X... S... [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pas pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 19 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. P... X... un contrat de prêt d'un montant de 32.000 euros stipulé remboursable en 60 échéances de 624,62 €, hors assurance assorti d'un taux d'intérêts annuel débiteur de 6,40 %. Se prévalant d'impayés de la part de M. X... et du prononcé de la déchéance du terme, la Caisse d'épargne a fait assigner ce dernier devant le tribunal d'instance de Blois par acte d'huissier du 20 août 2018 en paiement, principalement, de la somme de 16.060,04€ arrêtée au 30 avril 2018, outre les intérêts au taux contractuel hormis l'indemnité contractuelle, assortie de l'intérêt au taux légal. M. X... n'a pas comparu. Par jugement du 12 décembre 2018, le Tribunal d'instance de Blois a : - condamné M. X... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4477,38€ avec intérêts au taux contractuel de 6,40% à compter du 23 novembre 2017 outre la somme de 10€ au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, - débouté la caisse d'épargne de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge a retenu que la déchéance du terme concernant l'offre de prêt personnel souscrite par M. X... n'avait pas été régulièrement prononcée et l'a en conséquence condamné à payer uniquement les échéances impayées outre les intérêts conventionnels et la somme de 10 euros au titre de la clause d'indemnité forfaitaire assortie de l'intérêt au taux légal. La caisse d'épargne a formé appel de la décision par déclaration du 22 mai 2019 en intimant M. X... et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la demanderesse recevable et condamné M. X... aux dépens. Elle demande à la cour, par dernières conclusions du 1er juillet 2019 de : Statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12/12/2018 par le Tribunal d'instance de Blois, Dire et juger qu'il est recevable et fondé Infirmer la décision entreprise En conséquence, sur le fondement des anciens articles 1134 (1193 nouveau), 1240 (2240 nouveau), 1184 (1227, 1228 et s. nouveaux) du Code civil ; Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure préalable et déchéance du terme et l'assignation, qui valait ultime mise en demeure de payer. Constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur ; Condamner M. P... X... à lui verser la somme de 16 060,04 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 6,40 %, hormis sur l'indemnité légale contractuelle de 810,04 euros qui, elle, sera assortie de l'intérêt au taux légal, à compter du 20 novembre 2017 jusqu'à complet paiement, au titre du contrat souscrit le 15 mars 2014 ; Le Condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le Condamner aux entiers dépens d'appel Le Débouter de toutes conclusions plus amples et contraires. Elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée puisque le premier incident de paiement non régularisé par l'intimé remonte au 20 avril 2017, qu'elle a délivré à M. X... le 2 novembre 2017 une mise en demeure de régler sous huit jours le montant des échéances impayées, puis le 20 novembre 2017 une seconde mise en demeure de payer la totalité des sommes exigibles, valant déchéance du terme. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2020. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à M. X... par acte d'huissier du 22 juillet 2020 délivré par procès verbal de recherches infructueuses. M. X... n'a pas constitué avocat. L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 17 mars 2020. Par message communiqué par voie électronique le 19 mars 2020, la Caisse d'épargne, seule partie ayant constitué avocat, a demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces produites. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour indique à titre liminaire qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord des parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 15 mars 2014 stipule en son paragraphe IV-9: "Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, (...)". Ces dispositions contractuelles ne dérogent pas au principe susvisé, qu'elles rappellent même expressément, selon lequel la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme à condition que le créancier ait délivré préalablement une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Néanmoins, devant la cour, la banque produit deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X..., à l'adresse mentionnée dans le contrat de prêt : l'une, délivrée le 2 novembre 2017 (accusé de réception revenu signé le 7 novembre 2017), le mettant en demeure de régler sous 8 jours à réception de la présente la somme de 4140,92€ correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés et l'informant de ce qu'à défaut de règlement, la banque serait contrainte de transmettre le dossier à son service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire pour le recouvrement du solde du crédit, soit à ce jour la somme de 15.481,13€ majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice ; l'autre délivrée le 20 novembre 2017 (présentée le 23 novembre 2017 et revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé") le mettant en demeure de régler la somme de 16.060,04€ dans les huit jours, soit la totalité du solde du prêt. La banque justifie donc en appel avoir respecté les dispositions contractuelles et prononcé de manière régulière la déchéance du terme le 20 novembre 2017. Il ressort en outre du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte de créance et de l'historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé est du 20 avril 2017 et que la banque est en droit d'obtenir le paiement des mensualités échues impayées à hauteur de 4477,38 € et 647,02€, ainsi que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme soit 10.125,60€, soit la somme de 15.250€ outre les intérêts au taux conventionnel de 6,40% sur cette somme à compter du 23 novembre 2017 date de présentation de la mise en demeure. Elle peut en outre prétendre à une indemnité légale d'un montant maximal de 8 % du capital restant dû. La somme réclamée à hauteur de 810,04 €, apparaît toutefois manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel pratiqué dont le taux est nettement supérieur à celui de l'inflation. Elle sera donc réduite d'office en application de l'article 1152, alinéa 2, ancien du code civil et ramenée à 80 € pour lui conserver son caractère comminatoire, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions critiquées. La banque obtenant gain de cause dans l'essentiel de ses demandes, les dépens seront mis à la charge de M. X... qui devra en outre régler une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne M. P... X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, pour solde du prêt souscrit le 15 mars 2014 la somme de 15.330€ avec, à compter du 23 novembre 2017, les intérêts au taux conventionnel de 6,40% sur la somme de 15.250€ et les intérêts au taux légal sur le surplus de 80€ ; - Condamne M. P... X... à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. P... X... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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