Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9491b
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 Me Estelle GARNIER la SELARL AROBASE AVOCATS ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 109 - 20 No RG 20/00906 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEQJ DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Chambre commerciale en date du 11 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE : La S.A. PHARMAGEST INTERACTIVE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART DEFENDERESSE : La S.A.S. APODIS [...] [...] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART REQUETE aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du : 07 mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Par arrêt du 7 mai 2020 la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit dans le litige opposant la société Pharmagest Interactive, appelante, à la société Apodis, intimée : - Rejette la demande de la société Pharmagest Interactive tendant à écarter des débats les pièces 48 à 51 communiquées par la société Apodis ; - Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2019 ; - Infirme l'ordonnance du 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; - Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant ; - Prononce en conséquence la nullité de l'ensemble des constats et mesures opéréees par ou sous le contrôle de Maître U... huissier de justice en exécution de l'ordonnance du 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant ; - Ordonne la levée du séquestre réalisé en exécution de cette ordonnance et la restitution à la société Pharmagest Interactive par Maître U... huissier instrumentaire et le cas échéants les hommes de l'art qu'il s'est adjoint, de l'ensemble des données, pièces, fichiers, courriels et documents recueillis, ainsi que les supports informatiques correspondants et toute éventuelle "empreinte électronique" qui aurait pu en être faite, et la destruction des copies sur tout support qui ont pu être réalisées à l'occasion des opérations ; - Condamne la société Apodis à verser à la société Pharmagest Interactive une indemnité de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Apodis aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête transmise par voie électronique le 7 mai 2020, la société Pharmagest interactive demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 7 mai 2020 en ce qu'il "Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant" alors qu'il s'agit d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours. L'avis de la société Apodis a été sollicité le 25 mai 2020. Le conseil de cette dernière a indiqué par voie électronique le 26 mai 2020 ne pas s'opopser à la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt a rétracté "l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant" alors qu'il s'agit d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours. C'est aussi à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a écrit dans l'exposé du litige en page 3 de son arrêt, au cinquième paragraphe : "Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi" alors qu'il s'agit du juge des référés du tribunal de commerce de Tours. Cette erreur qui est du même type que l'erreur visée dans la requête doit aussi être corrigée. L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie l'arrêt du 7 mai 2020 comme suit : Dit qu'en page 15 de l'arrêt, dans le dispositif, le paragraphe (6ème et 7ème ligne) "Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Tours le 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant" est remplacée par le paragraphe : "Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de Tours le 13 février 2019 rectifiée le 26 février suivant" Dit qu'en page 3 de l'arrêt au cinquième paragraphe, il convient de lire : "Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a statué ainsi" au lieu de "Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi" ; Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 7 mai 2020 ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 mai 2020 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd9491b
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