Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9491d
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 4 097 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 106 - 20 No RG 19/02050 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6U2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243403414539 S.A.R.L. DURELEC TRANSFORMATEURS [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me POTIER Emmanuel, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240642890860 SARL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES WESTENDORP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me CAILLAUD Didier, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Durelec transformateurs (Durelec), spécialisée dans l'installation et la maintenance des transformateurs électriques, a commandé à la société Schneider, le 6 octobre 2015, un transformateur que cette dernière a acquis auprès de la société SIT et a livré le 21 décembre suivant à la société Durelec. Lors de l'installation de l'appareil chez sa cliente, la société [...], la société Durelec a commis une erreur de branchement qui a endommagé le transformateur et l'a rendu hors service. La société Durelec a alors confié la réparation du transformateur à la société Constructeurs électriques Westendorp (Westendorp), spécialisée dans la réparation d'équipements électriques. La société Westendorp a récupéré l'appareil sur le site de la [...] et, après avoir recherché les causes du dysfonctionnement, a établi le 19 janvier 2016 un devis de réparation d'un montant HT de 5000 euros. La société Durelec a accepté ce devis portant sur le rebobinage des trois enroulements haute tension. Les réparations ont été effectuées et le transformateur a été réinstallé le 20 février 2016 chez la société [...]. Lors d'une opération de maintenance le 12 août 2016, la société Durelec a procédé à un prélèvement d'huile dont l'analyse a révélé un taux de gaz dissous excessif pouvant provoquer le déclenchement de la mise en sécurité de l'appareil, ce qui s'est effectivement produit le 23 août 2016. La société Durelec a de nouveau fait appel aux services de la société Westendrop, qui a rapatrié l'appareil dans ses locaux le 1er septembre 2016. Ayant procédé elle-même à des essais et fait procéder par la société SHB Electric à des analyses ne révélant aucun défaut, la société Westendorp a invité la société Durelec, le 6 octobre 2016, à faire procéder à une expertise du transformateur afin de déterminer la cause et les circonstances de la panne, en l'assurant qu'il n'y avait selon elle aucun lien entre le dysfonctionnement et son intervention de janvier 2016, puis en lui indiquant avoir constaté lors de ses travaux que le transformateur en cause était un appareil reconditionné. Le 10 octobre 2016, la société Durelec a demandé à la société Westendorp de retourner le transformateur, en indiquant qu'elle ne voyait pas bien l'utilité d'une expertise, sauf à ce que l'appareil ait un «problème d'origine», puis en demandant à la société Westendorp si elle pouvait l'éclairer davantage sur le reconditionnement de l'appareil qui lui avait été vendu pour neuf. Le transformateur a été réinstallé chez la société Tanneries Roux le 22 octobre 2016. De nouvelles pannes se sont produites les 14 et 15 janvier 2017 et de nouvelles analyses d'huile ont révélé là encore une teneur en gaz dissous anormalement élevée. Les relations entre les parties se sont dégradées au fur et à mesure de leurs échanges et après une série de mises en demeure, la société Durelec a fait assigner la société Westendorp devant le tribunal de commerce d'Orléans le 6 novembre 2016, afin de l'entendre condamner, en application de l'article 1147 ancien du code civil, à lui régler à titre principal la somme de 40974,06 euros HT en réparation de son préjudice. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a : -dit, avant dire droit, qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire, -constaté que la SARL Durelec n'apporte pas la preuve de ses prétentions, -dit que la SARL Westendorp n'a pas fait de résistance abusive, -débouté la SARL Durelec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamné la SARL Durelec à payer à la SARL Westendorp la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Durelec aux entiers dépens de l'instance Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Westendorp, à laquelle la société Durelec s'opposait à titre principal, ne lui apparaissait pas utile et que la société Durelec, qui n'établissait aucun rapport de causalité entre la panne du transformateur et les interventions de la société Westendorp, ne pouvait dans ces circonstances qu'être déboutée de toutes ses prétentions. La société Durelec a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Durelec demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de : -réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 2 mai 2019 dans toutes ses dispositions, et jugeant à nouveau : 1/ à titre principal : -constater que la société Westendorf a commis une erreur lors du rebobinage du transformateur ayant entrainé un défaut récurrent de type « décharges partielles » -constater que la société Westendorf a endommagé le transformateur en pliant une tôle magnétique à l'intérieure de la cuve du transformateur lors du décuvage -constater que la société Westendorf a volontairement caché à la société Durelec la persistance du défaut précité, les incohérences résultant des analyses conduites par elle-même et la société SHB et a, au contraire, expressément affirmé que le transformateur ne présentait plus de défaut Par conséquent, -dire et juger que la société Westendorf a commis plusieurs fautes contractuelles ayant concouru au préjudice subi par la société Durelec ; -dire et juger que la société Durelec est bien fondée dans ses demandes ; -rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Westendorf ; -condamner la société Westendorf à verser à la société Durelec la somme de 40974,06€ HT à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi 2/ à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait s'interroger sur l'origine du transformateur et son incidence sur les dysfonctionnements constatés, -ordonner, avant dire-droit, une mesure d'expertise judiciaire -désigner tel expert qu'il plaira disposant des compétences suivantes par référence à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 (E.2.1.électricité, électromécanique, génie électrique, E.4.1. mécanique générale (matériaux, structures), E.4.2. Machines, E.4.3. ingénierie mécanique), aux fins de : -se rendre sur les lieux où se trouvera le transformateur litigieux, -convoquer les parties et leurs conseils ; -se faire communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des comptes rendus d'analyses réalisées sur le transformateur ; -examiner et décrire les désordres affectant ce transformateur en réalisant sur le transformateur des opérations techniques suivantes : >essais électriques et diélectriques complets, y compris la mesure des décharges partielles (suivant les normes de la famille IEC 60076) ; >décuvage pour examen visuel de l'ensemble des éléments internes et mesures individuelles sur éléments de la partie active ; >suivant les résultats des mesures et de l'examen visuel, démontage plus ou moins poussé jusqu'à trouver la ou les zone(s) du défaut ; -déterminer et décrire les désordres affectant ce transformateur, et notamment : >confirmer ou infirmer le caractère neuf du transformateur lors de la sa mise en service; >indiquer les circonstances de la survenance d'une tôle tordue dans la cuve du transformateur et son incidence sur le défaut ; >confirmer ou infirmer la qualification de défaut de type « décharges partielles » >indiquer si la société Westendorf a réalisé sa prestation de réparation conformément aux règles de l'art ; -calculer le préjudice subi par la société Durelec ; -réserver les dépens Pour ce faire, dire que la société Westendorf devra rapatrier sans délai et à ses propres frais le transformateur dans les locaux : -de la société Transfo services à [...] ; -ou à défaut dans les locaux de la société Tredi à [...] ; -ou encore dans ceux de la société SHB Electric à [...]. 3/ en tout état de cause : -condamner la société Westendorf à verser à la société Durelec la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la société Westendorf ; -condamner la société Westendorf à verser à la société Durelec la somme de 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Westendorf aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Durelec explique avoir confié au cours de la première instance une analyse technique sur pièces à une société dénommée KSB Services, spécialisée dans l'entretien, l'expertise et la réparation de tous types et de toutes marques de transformateurs et alternateurs, dont «le rapport d'expertise», accablant pour la société Westendorf, démontre que cette dernière n'a pas réalisé correctement sa prestation de rebobinage, a endommagé le transformateur en procédant à sa réparation, puis lui a restitué un appareil en prétendant qu'il était en parfait état de fonctionnement alors qu'elle ne pouvait ignorer la persistance de défauts. L'appelante en déduit que la cour ne pourra que constater que la responsabilité de la société Westendorf est engagée et la condamner en conséquence à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle lui a causés. A titre subsidiaire, la société Durelec explique que si la demande d'expertise présentée en première instance par la société Westendorf avait pu lui apparaître purement dilatoire, elle ne s'y oppose plus et sollicite au contraire l'organisation d'une telle mesure d'instruction dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'origine du transformateur puisse être la cause des dysfonctionnements et qu'il existe encore un doute sur cette origine, malgré la facture et l'attestation de la société Schneider qu'elle produit aux débats. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Westendorf demande à la cour, au visa des articles 1147 [ancien] du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, de : -constater que la société Durelec n'apporte la preuve d'aucune faute imputable à la société Westendorp et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle -dire et juger que la société Westendorp n'a commis aucune résistance abusive En conséquence : -débouter purement et simplement la société Durelec de toutes ses demandes, fins et conclusions -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant -condamner la société Durelec à verser à la société Westendorp la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner en tous les dépens et accorder à la SCP Le Métayer & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Pour s'opposer aux demandes de l'appelante, la société Westendorp assure qu'elle a correctement procédé aux réparations qui lui avaient été confiées et fait valoir que la société Durelec, qui n'établit pas l'origine du dysfonctionnement du transformateur, qui reste inconnue, ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil sans démontrer que les dommages dont elle se plaint sont en lien avec une quelconque faute de sa part. La société Westendorp précise que selon elle, les désordres peuvent trouver leur cause dans des défauts thermiques qui n'apparaissent qu'avec le temps et qui n'étaient donc pas décelables lors de ses essais ou de ceux qu'elle a fait pratiquer par des entreprises tierces, ou encore dans un vice de fabrication du transformateur, dont elle a constaté lors de son intervention qu'il n'était pas neuf, mais reconditionné, lorsque la société Durelec l'a acquis de la société Schneider. Elle souligne qu'en toute hypothèse, l'analyse technique dont se prévaut la société Durelec, non datée, non signée, et réalisée de manière non contradictoire par une entreprise que l'intéressée a rémunéré à cet effet, est dénuée de toute valeur probante et ne saurait établir la preuve du moindre manquement à ses obligations. Rappelant qu'elle avait proposé dès le 6 octobre 2016 à la société Durelec de faire procéder à une expertise du transformateur pour connaître l'origine des désordres, que le 23 janvier 2017, le laboratoire Transfo services, consulté par la société Durelec, avait lui aussi suggéré l'organisation d'une expertise, la société Westendorf s'oppose désormais à l'organisation d'une mesure d'instruction, en faisant valoir que de telles mesures ne peuvent servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et ne peuvent de toute façon être ordonnées, par application de l'article 145 du code de procédure civile, que sur requête ou en référé. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 2 avril suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 2 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 31 mars 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que les parties sont liées par un contrat d'entreprise et que la prestation qui a été confiée en janvier 2016 à la société Westendorf consistait en la réparation d'un transformateur dont la société Durelec venait de faire l'acquisition et qui avait été rendu hors service dès le jour de son installation, ensuite d'une erreur de raccordement de ladite société Durelec. La cour rappelle que si l'entrepreneur-réparateur est tenu d'une obligation de résultat qui emporte qu'il est présumé responsable des pannes survenues après son intervention, cette présomption cède lorsque la panne est franchement postérieure à celle-ci. Au cas particulier, la panne litigieuse est intervenue six mois après la réparation effectuée par la société Westendorp. Dans ces circonstances, étant par ailleurs relevé que les essais et les analyses réalisés dans les ateliers de la société Westendorp après son intervention de rebobinage, par elle-même ou par des entreprises tierces, n'ont relevé aucune anomalie particulière, la société Durelec, qui au demeurant ne l'allègue pas, ne peut opposer à la société Westendorp aucune présomption de responsabilité et doit démontrer, au contraire, que l'intimée n'a pas correctement exécuté la prestation de réparation qui lui avait été confiée. Pour toute offre de preuve, l'appelante soumet à la cour, comme aux premiers juges, un document qu'elle qualifie d'expertise, qui est en réalité une note technique rédigée à une date non précisée par une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont indiquées, sur papier à en-tête d'une société dénommée KSB service EITB-Sitelec, présentée sans aucun justificatif comme une société spécialisée dans l'entretien, l'expertise et la réparation des transformateurs et qui, de manière non-contradictoire et sans examiner l'appareil litigieux, a procédé à une analyse intitulée «note technique au soutien des intérêts de Durelec contre CE Westendorp». Cette analyse non-contradictoire, dont l'intitulé démontre à lui seul qu'elle n'a pas été réalisée de manière impartiale, mais dans le seul intérêt de la société Durelec et contre la société Westendorf, qui n'est corroborée par aucun autre élément, hormis les affirmation sans emport de la société Durelec, est dénuée de toute force probante. Les bobines du transformateur ayant été «grillées» le jour-même de son installation, en raison d'une erreur de câblage de l'appelante, il n'a jamais pu être vérifié que le transformateur fonctionnait correctement lorsque la société Durelec en a fait l'acquisition, en sorte que rien ne permet d'écarter que les pannes récurrentes de l'appareil ne trouveraient pas leur cause dans un vice de conception ou de fabrication, tel le défaut thermique évoqué par la société Westendorp. En procédant au rebobinage de l'appareil en janvier 2016, la société Westendorp a remédié au désordre qui avait été provoqué par l'erreur de câblage de la société Durelec et dès lors que les essais réalisés ensuite de son intervention ne révélaient aucune anomalie, et qu'aucun dysfonctionnement ne s'est produit pendant environ six mois, rien ne permet de retenir que la société Westendorf aurait failli à ses obligations en ne procédant pas à davantage d'investigations pour s'assurer que l'appareil dont la réparation lui avait été confiée était en état de fonctionner normalement et durablement. Mais dès lors que, comme l'indique l'intimée, on ignore la cause des pannes récurrentes du transformateur litigieux, rien ne permet d'imputer ces pannes à son intervention, certes, mais rien ne permet non plus de l'exclure avec certitude. Dans ces circonstances, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la société Durelec, qui supporte la charge de la preuve et qui y a seule intérêt, étant rappelé que selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, et pas seulement en référé ou sur requête comme le soutient de manière inexacte la société Westendorp. Alors même que les pièces produites par la société Durelec ne suffisent pas à établir que le transformateur qui lui a été vendu par la société Schneider comme «réputé neuf» était effectivement neuf, la cour observe que ni la venderesse, ni le fabricant du transformateur litigieux, ne sont à la cause. Dans ces circonstances, la mission de l'expert sera limitée aux seules questions qui intéressent les rapports entre les parties, et le technicien appréciera lui-même les investigations qu'il convient de mener pour répondre aux questions de la cour, lesquelles ne sauraient être dictées par la société Durelec. La société Westendorp, qui ne s'exprime pas sur ce point devant la cour, avait admis dans ses dernières écritures de première instance que le transformateur ne pouvait être examiné dans ses locaux et proposé divers lieux où le faire examiner. L'appareil devra donc être rapatrié pour les besoins de l'expertise dans les locaux de la seule société qui agrée chacune des parties, à savoir la société Trédi, située à [...]. Le rapatriement de l'appareil devra être organisé dans le mois du présent arrêt par la société Westendorp, et cette société devra informer l'expert désigné du coût de cette opération, afin que le technicien donne un avis sur le prix de cette prestation et que la cour puisse ensuite statuer sur sa prise en charge en même temps que sur les prétentions des parties sur lesquelles il est sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Tant qu'il n'aura pas été statué sur les demandes principales de la société Durelec, il ne peut être statué non plus sur les demandes indemnitaires que ladite société a entendu formuler «en tout état de cause» qui, en tant qu'elles sont fondées sur la résistance abusive de la société Westendorp et l'article 700 du code de procédure civile, ne peuvent être examinées indépendamment de la question principale sur la responsabilité de la société Westendorp. PAR CES MOTIFS -INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise, -STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : -ORDONNE avant dire droit une expertise, et désigne pour y procéder , sous le contrôle de C. Caillard, présidente de cette chambre chargée du contrôle des expertises, M. K... O..., inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Lyon, exerçant [...] à [...], lequel aura pour mission de : 1o/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission 2o/ Se rendre dans les locaux de la société Trédi, à [...], où le transformateur litigieux devra être rapatrié par la société Westendorf dans le mois de la présente décision 3o/ Examiner et décrire les désordres allégués par la société Durelec (mise en sécurité récurrente du transformateur et tôle de cuve tordue) 4o Préciser la cause de ces désordres en indiquant s'ils peuvent être imputés aux travaux de réparation confiés à la société Westendorf en janvier 2016 5o/ Dans l'affirmative, proposer les moyens de remédier aux désordres constatés, et chiffrer le coût des réparations 6o/ Fournir tous éléments d'appréciation du préjudice éventuellement subi par la société Durelec du fait des désordres constatés 7o/ Donner en toute hypothèse un avis sur le coût du rapatriement de l'appareil organisé par la société Westendorp pour les besoins de l'expertise -RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; -DIT que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant ; -DIT que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de cette cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 30 novembre 2020 ; -DIT que la société Durelec devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 4000euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 4 juillet 2020 ; -RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; -DIT que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire ; -DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure ; -SURSOIT A STATUER sur le surplus des dispositions critiquées du jugement entrepris et sur les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd9491d
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