Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9491f
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 812 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 la SCP STOVEN PINCZON du SEL Me Nathalie VAILLANT ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 105 - 20 No RG 19/01684 - No Portalis DBVN-V-B7D-F526 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 24 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Organisme URSSAF URSSAF Venant aux droits du RSI CENTRE, pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur P... Z... V... Monsieur Z... V... né le [...] à CHABET EL HAM AIN ALGERIE [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004362 du 29/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. P... Z... V... a été affilié au Régime social des indépendants (RSI), devenu la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2018, du 14 avril 2003 au 20 février 2009 pour son activité indépendante exercée en qualité de gérant de l'EURL Bati centre. Se prévalant de l'existence de cotisations impayées ayant entraîné l'application de majorations de retard, le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF a délivré deux contraintes à l'encontre de M. Z... V... : - une contrainte du 13 janvier 2011 signifiée le 31 janvier 2011 d'un montant de 8122€ au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre de l'année 2009, - une contrainte du 16 avril 2014 signifiée le 21 mai 2014, d'un montant de 30.028€ au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à l'année 2008, au 2ème trimestre de l'année 2009 et à la régularisation de l'année 2009. Par requête déposée le 29 mai 2017, le RSI a sollicité auprès du tribunal d'instance de Blois la saisie des rémunérations de M. Z... V... pour la somme totale de 39.039,60€. Ce dernier a contesté les titres exécutoires invoquées par la caisse et a soulevé la prescription afférente aux cotisations réclamées. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal d'instance de Blois a statué ainsi : Déclare matériellement compétent le tribunal d'instance de Blois pour statuer sur l'existence d'un titre exécutoire et la prescription de ce titre, Déboute l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre de sa demande de saisie des rémunérations de M. P... Z... V..., Condamne l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre aux entiers dépens, Dit qu'en application de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. L'URSSAF a formé appel de la décision par déclaration du 7 mai 2019 en intimant M. Z... V... et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - débouté l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre de sa demande de saisie des rémunérations de M. P... Z... V..., - condamné l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre aux entiers dépens, - dit qu'en application de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, l'URSSAF venant aux droits de la caisse de Régime social des indépendants centre sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2019, elle demande à la cour de : Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté la prescription du titre exécutoire du 16 avril 2014, Constater que la contrainte émise le 16 avril 2014 et signifiée le 21 mai 2014 n'est pas prescrite, compte tenu de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 janvier 2016, Ordonner la saisie des rémunérations pratiquée en vertu de la contrainte du 16 avril 2014 à hauteur de 30.028€, Condamner M. Z... V... aux dépens. M. Z... V... demande à la cour, par dernières conclusions du 8 octobre 2019 de : En application des dispositions des articles L111-3 du code de procédure civile et L244-3 et L244-9 du Code de la sécurité sociale Statuant sur l'appel de l'URSSAF contre le jugement du 24 avril 2019 limité à la contrainte du 16 avril 2014 signifié à M. Z... V..., Le Déclarer recevable mais mal fondé, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamner l'URSSAF au remboursement de l'aide juridictionnelle accordée à M. Z... V... par décision du 29 juillet 2019 en application des dispositions de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 31 mars 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article R. 3252-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations du 21 mai 2017, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. La compétence du tribunal d'instance et par suite de la cour pour statuer sur la validité des titres exécutoires fondant la demande de saisie des rémunérations n'est plus contestée en appel. Le jugement a débouté l'URSSAF de sa demande de saisie des rémunérations de M. Z... V... au motif que les deux contraintes invoquées étaient prescrites. L'URSSAF ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de la contrainte émise le 13 janvier 2011 signifiée le 31 janvier 2011 mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la contrainte du 16 avril 2014 signifiée le 21 mai 2014. En application de l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. M. Z... V... ne conteste pas que la contrainte du 16 avril 2014 lui a été régulièrement signifiée le 21 mai 2014 et n'allègue pas avoir fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai imparti de 15 jours, conformément aux mentions contenues dans l'acte de signification versé aux débats. C'est donc à tort qu'il soutient que cette contrainte ne serait qu'un avertissement ou une mise en demeure de régler les cotisations, alors qu'en l'absence d'opposition régularisée par l'intéressée, elle a les effets d'un jugement. L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : "l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi". Au terme de l'article L 244-11 du même code : "l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dû par un employeur ou travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3." Le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale concerne le délai de délivrance de la mise en demeure, qui ne peut porter que sur des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles. Il concerne aussi, ce dont conviennent les deux parties, le délai de l'action en exécution d'une contrainte car celle-ci ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (cf pour exemple C Cass. 2ème civ 31 mai 2016 pourvoi no 14-20075). En revanche, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne concerne pas le délai dans lequel la contrainte elle-même doit intervenir, ce délai était celui prévu par l'article L244-11 du Code de la sécurité sociale, soit cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par l'avertissement ou la mise en demeure. En l'espèce, l'URSSAF produit deux mises en demeure adressées à M. Z... V... et lui impartissant un délai d'un mois pour régler les sommes réclamées : - une mise en demeure datée du 12 août 2009, présentée le 22 août suivant et reçue le 7 septembre 2009, qui porte sur l'année 2008 (pour 2049€) et le second trimestre 2009 (pour 403€) et concerne donc des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles, - une mise en demeure datée du 12 janvier 2011, présentée le 28 janvier 2011 et reçue le lendemain, qui porte sur la régularisation de l'année 2009 (pour 27.979€) et concerne aussi des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles. La contrainte du 16 avril 2014 signifiée le 21 mai 2014 se réfère à ces deux mises en demeure et porte sur les cotisations et majorations de retard réclamées par elles. Elle est intervenue moins de cinq ans après l'expiration du délai imparti par les mises en demeure et n'est pas prescrite. S'agissant enfin de l'exécution de cette contrainte, ainsi qu'il a été dit, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l'espèce, la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 29 mai 2017, soit plus de trois après la signification de la contrainte le 21 mai 2014. Ce délai de trois ans a toutefois été régulièrement interrompu par la délivrance à M. Z... V... le 14 janvier 2016 d'un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente qui porte notamment sur cette contrainte et constitue un acte interruptif de prescription en application de l'article 2240 du Code civil, peu important qu'il n'ait pas été signifié à la personne de M. Z... V... mais par dépôt en étude, selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, la régularité de cette signification n'étant pas contestée. La contrainte du 16 avril 2014 n'était donc pas prescrite lorsque l'URSSAF a déposé sa requête aux fins de saisie rémunérations et elle constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, portant sur une créance liquide et exigible. En l'absence de toute autre contestation, il convient d'autoriser la saisie rémunération à hauteur de 30.028€. M. Z... V... succombant en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge. Au vu de la situation des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : AUTORISE la saisie des rémunérations de M. P... Z... V... pratiquée en vertu de la contrainte du 16 avril 2014, pour un montant de 30.028€ ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. P... Z... V... aux dépens recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 2240 du Code civilarticle L244-3 du Code de la sécurité sociale concerarticle L244-11 du Code de la sécurité socialearticle 656 du code de procédure civilearticle L111-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd9491f
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