Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94925
- Date
- 8 juin 2020
- Condamnation
- 762 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 187 DU 08 JUIN 2020 No RG 19/00512 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCUD Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 mars 2019, enregistrée sous le no 19/00056 APPELANT : Monsieur L... W... 10 RES. LES [...] [...] Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur D... L... (décédé le [...] ) [...] [...] Madame M... F... épouse L... [...] [...] SCI COLOME société civile immobilière au capital de 7622,45 euros, dont le siège social est situé [...] , immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le numéro [...] agissant poursuites et diligences de son représentant légal lot [...] [...] Représentés par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (TOQUE 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020,le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * Vu l'ordonnance contradictoire en date du 26 mars 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, signifiée le 4 avril 2019, ayant : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2016 rectifiée le 8 juin 2016 ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 4 octobre 2011 entre M.et Mme L... et la SCI COLOME d'une part et M.L... W..., d'autre part, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.L... W... aux dépens de l'instance, Vu l'appel interjeté appel par L... W... le 23 avril 2019, Vu la décision en date du 14 mai 2019 portant fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 décembre 2019, Vu les constitutions d'D... L..., M... F... épouse L... et la socitété COLOME SCI le 3 juin 2019, Vu la notification le 12 novembre 2019 du décès de D... L... survenu le 20 octobre 2019, Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 2 décembre 2019 ayant, en application de l'article 370 du code de procédure civile: - constaté l'interruption d'instance, - invité les parties à provoquer l'intervenion des membres de la succession de M.D... L..., - leur impartit un délai expirant le 8 juin 2020, - dit que l'affaire sera rappelée à cette date , - dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée en application d le'article 376 du code de procédure civile, - réservé les dépens, Vu les conclusions remises au greffe le 20 mai 2020 portant saisine du conseiller de la mise en état, MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; Qu'aux termes de l'article 376 de ce même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui est imparti ; Qu'en l'espèce, par arrêt en date du 2 décembre 2019, la cour d'appel de céans a : - constaté l'interruption d'instance, - invité les parties à provoquer l'intervention des membres de la succession de M.D... L..., - leur impartit un délai expirant le 8 juin 2020, - dit que l'affaire sera rappelée à cette date , - dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile, - réservé les dépens ; Qu'à ce jour, l'instance n'a été reprise ni volontairement ni par voie de citation au sens de l'article 373 du code de procédure civile ; Que la saisine d'un magistrat incompétent pour instruire l'affaire - à savoir un conseiller de la mise en état lequel n'a pas été désigné s'agissant en l'espèce d'une procédure à bref délai soumise aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile, ne saurait s'analyser en une quelconque diligence pour attraire les membres de la succession de M.D... L... ; Qu'en conséquence, après constat de l'absence de diligences, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du répertoire général des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de la présente affaire du répertoire général des affaires en cours, Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd94925
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