Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94932
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2020 la SELARL EQUITY AVOCATS la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 18 JUIN 2020 No : - 119-20 No RG 20/00942 - No Portalis DBVN-V-B7E-GES6 DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la Chambre Commerciale en date du 05 décembre 2019. PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTS Monsieur W... Q... né le [...] à MEAUX (77) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Madame K... C... épouse Q... née le [...] à RABAT (Maroc) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART DÉFENDEUR : La S.A. FINANCO [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 19 Mai 2020. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour de céans, dans le litige opposant la société Financo, appelante à M. W... Q... et son épouse Mme K... C..., intimés, a statué comme suit: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Sofinco de toutes ses demandes ; Condamne la société Sofinco à verser à M. W... Q... et à Mme K... C... épouse Q... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Sofinco aux dépens d'appel. Par requête transmise par voie électronique le 19 mai 2020, M et Mme Q... demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier les errerus matérielles dont est affecté l'arrêt en pages 4, 5, 6, 7, 8, et dans son dispositif et de remplacer le nom Sofinco par le nom Financo dans les motifs et dans le dispostif. L'avis de la société Financo a été sollicité le 27 mai 2020 dans un délai de huit jours. Aucune observation n'a été formée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. En l'espèce, c'est à la suite d'erreurs purement matérielles que la cour a désigné l'intimée en pages 4 à 8 tant dans ses motifs que dans son dispositif sous la désignation "Société Sofinco" alors que le litige oppose les époux Q... à la "Société Financo". L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie les pages 4 à 8 (motifs) et le dispositif (page 8) de l'arrêt du 5 décembre 2019 et remplace à chaque fois la "Société Sofinco" par la "Société Financo" ; Dit que par suite le dispositif corrigé est le suivant : "Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Financo de toutes ses demandes ; Condamne la société Financo à verser à M. W... Q... et à Mme K... C... épouse Q... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Financo aux dépens d'appel" ; Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt susvisé ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 décembre 2019 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd94932
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