Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94936
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 19 juin 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21754 -Portalis 35L7-V-B7C-B6PFS Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/10881 APPELANTE SCI Alcamax no siret : 414 248 922 [...] [...] Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0164 substitué à l'audience par Me Florence Faure-Geors du même cabinet INTIMÉE SCI - société civile immobilière LAPP immo no siret : 821 174 224 [...] [...] Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1912 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le13 mars 2020 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président, Mme Christine Barberot, conseillère, Mme Monique Chaulet, conseillère, Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** La société civile immobilière Alcamax était propriétaire d'un immeuble situé à [...] , qu'elle a placé sous le statut de la copropriété avant de procéder à la vente de plusieurs appartements. Par délibération de l'assemblée générale du 8 mars 2016, elle a été autorisée à vendre les lots 16 et 29 moyennant un prix de 210 000 euros et a donné tous pouvoirs à Mme O... P... et à Mme A... P..., agissant ensemble ou séparément, de signer l'acte de vente. Par acte authentique du 25 novembre 2016, la société Alcamax, représentée par Mme A... P..., a vendu à la société civile immobilière Lapp immo les lots 16 et 29 moyennant un prix de 120 000 euros. Après la révocation de Mme A... P... de sa fonction de gérante, la société Alcamax, représentée par Mme O... P..., déclarant être l'unique propriétaire de ces lots, a exercé contre la société Lapp immo une action en revendication de ces biens et sollicité la condamnation de celle-ci à lui restituer les loyers perçus. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Alcamax mais l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Lapp immo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que faute d'avoir sollicité et préalablement obtenu la nullité de la vente, la société Alcamax, qui ne possède plus aucun titre de propriété sur les biens litigieux, ne peut dès lors revendiquer un titre qu'elle n'a plus contre l'acquéreur. La société Alcamax a interjeté appel de ce jugement. Elle demande d'abord à la cour de constater qu'elle est l'unique propriétaire des biens litigieux. Elle fait valoir que la vente a été conclue à la suite d'une délibération de l'assemblée générale de ses associés, dont le procès-verbal a été annexé à l'acte de vente, qui autorise la vente du lot numéro 29 associé au lot numéro 15, les lots 16 et 25 ayant été visés. Elle ajoute que, s'agissant du lot numéro 16, Mme O... P... n'a jamais été informée de la réunion de cette assemblée générale qui a approuvé la vente litigieuse et donné pouvoir à Mme A... P... pour signer l'acte de vente. Elle explique que la signature et le paraphe de Mme O... P... sur le procès-verbal de l'assemblée générale sont des faux ainsi qu'il résulte des conclusions d'un expert en graphologie. A titre subsidiaire, la société Alcamax sollicite une mesure de vérification d'écriture des procès-verbaux des assemblées générales de la société du 8 mars 2016 et demande à la cour de dire que la signature et les paraphes de Mme O... P... ont été falsifiés et qu'en conséquence elle est l'unique propriétaire des lots numéros 16 et 29. A titre plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la vente du 25 novembre 2016 à l'absence de pouvoir de Mme A... P... pour la représenter. Plus subsidiairement encore, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris qu'elle a saisi d'une demande d'annulation de la vente du 25 novembre 2016. Enfin, en tout état de cause, elle conclut à la restitution des lots numéros 16 et 29, à la condamnation de la société Lapp immo à lui restituer, sous astreinte, la somme de14 437,50 euros, à parfaire, au titre des loyers qu'elle a perçus à compter de la vente du 25 novembre 2016 ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lapp Immo conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société Alcamax. Elle réclame en outre sa condamnation à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'action en revendication, elle fait valoir que la société Alcamax n'ayant plus la qualité de propriétaire des biens litigieux, n'a pas qualité pour exercer cette action. Elle ajoute que les dispositions de l'article 1599 du code civil déclarant nulle la vente de la chose d'autrui ne sont pas applicables dès lors que le contrat de vente a été conclu par la société Alcamax. Sur la demande de vérification d'écritures, elle soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Alcamax ayant été annexé à l'acte authentique de vente, c'est la procédure de faux en écriture incidente qui est seule applicable. Elle ajoute que la demande subsidiaire en nullité de la vente doit être déclarée irrecevable comme nouvelle et, en tout état de cause, mal fondée. SUR CE, Attendu que la société Alcamax se prétendant propriétaire des biens litigieux a qualité pour exercer l'action en revendication de ces biens ; Attendu que la société Alcamax se bornant à soutenir qu'elle est propriétaire de ces biens sans qu'ait été préalablement remise en cause la validité du titre qui en a transféré la propriété à la société Lapp immo, celle-ci est fondée à lui opposer la garantie d'éviction à laquelle elle est tenue ; que la demande principale de la société Alcamax est irrecevable ; Attendu que l'action tendant à l'annulation de la vente est irrecevable comme nouvelle, ce qui emporte rejet des demandes de vérification d'écriture et de sursis à statuer qui sont sans objet ; Attendu qu'il convient de condamner la société Alcamax à payer à la société Lapp immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en annulation de la vente et rejette la demande de vérification d'écriture ainsi que la demande de sursis à statuer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcamax et la condamne à payer à la société Lapp immo la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd94936
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