Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94937
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 19 juin 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/27228-Portalis 35L7-V-B7C-B62RV Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2018 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 16/02889 APPELANTS Madame Q... T... épouse N... [...] [...] Monsieur B... N... [...] [...] Représentés par par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 et Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de Paris, toque : K0030 INTIMES Monsieur Y... R... [...] [...] Madame H... E... épouse R... [...] [...] Représentés par Me Max Arnaud, avocat au barreau de Paris, toque : R146 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Monique Chaulet, conseillèredans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Par acte authentique du 26 avril 2005, M. et Mme G... ont vendu à M. N... et Mme Q... T..., pour moitié chacun, un bien sis [...] cadastré [...] pour une superficie de 438 m² comprenant une maison d'habitation, un garage et un abri de jardin. Par acte authentique du 30 septembre 2010, les consorts A... ont vendu aux époux R... un bien immobilier sis [...] cadastré [...] sur lequel ils ont réalisé une opération de lotissement. Ces deux propriétés ont une origine commune puisqu'elles résultent de la division en deux lots de la propriété de Mme S... M... veuve W... par document d'arpentage du 3 novembre 1958 et a fait l'objet de deux ventes, le lot 1 d'une contenance de 438 m² à M. G... et le lot 2 d'une contenance de 1147 m² à Mme F..., lot ensuite cédé à M. et Mme A... par acte du 8 juillet 1983. En vue de l'opération de lotissement projetée, les époux R... ont procédé à la division de leur parcelle [...] en 4 lots : . ... restée leur propriété (20 centiares soit 20m²) . [...] vendue aux époux O... le 24 octobre 2011, . [...] vendue à M. J... et Mme I... le 9 novembre 2011, . [...] vendue par moitié indivise aux époux O... et aux consorts J... I... le 9 novembre 2011. La parcelle [...] est un passage auquel on accède par la [...] , longe les parcelles [...] (propriété des époux N... ) et ... avant de s'élargir et d'aboutir à la propriété des époux O... et des consorts J... I.... M. N... et Mme Q... T... épouse N... ont fait assigner les époux R... devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins : . de les déclarer propriétaires par possession acquisitive de la parcelle cadastrée section [...] située à [...] (Essonne) et à titre subsidiaire de constater la vente pour un euro symbolique, . de déclarer que la parcelle cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage dont l'emprise correspond au chemin existant sur cette parcelle reliant la [...] au garage édifié sur la parcelle cadastrée section [...] au profit de cette parcelle. Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a : . débouté M. et Mme N... de leur demande de les déclarer propriétaires par possession acquisitive de la parcelle cadastrée ... sise à [...] (91), . déclaré irrecevable la demande de M. et Mme N... de déclarer que la parcelle [...] sise à [...] (91) soit grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée ..., . débouté M. et Mme N... de leur demande subsidiaire de constater l'accord avec M. et Mme R... sur la vente de la parcelle litigieuse ..., . débouté M. et Mme N... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, . débouté M. et Mme R... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément et moral du fait du caractère abusif de la procédure, . condamné M. et Mme N... à verser à M. et Mme R... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. et Mme N... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. et Mme R... , . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, . condamné M. et Mme N... aux dépens. M. et Mme N... ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de : . infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, . les recevoir en leur appel, Statuant à nouveau, à titre principal, . les déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section ... sise à [...] ), . déclarer que la parcelle cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage, dont l'emprise correspond au chemin existant sur cette parcelle reliant la [...] au garage édifié sur la parcelle cadastrée section ... au profit de cette parcelle, . ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Massy et sa transcription au registre du cadastre, . condamner M. et Mme R... à leur rembourser les sommes qui seront exposées par eux pour la publication de l'arrêt au Service de la Publicité Foncière de Massy, à titre subsidiaire, . constater les accords intervenus entre eux et M. et Mme R... sur la vente à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée ... sise à [...] et dire les parties liées par ces derniers, . ordonner à M. et Mme R... de signer en l'étude d'un notaire choisi par eux, dans les dix jours calendaires de la signification de l'arrêt à intervenir, l'acte de vente correspondant sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour calendaire de retard jusqu'à la signature dudit acte, en tout état de cause, . condamner M. et Mme R... à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis depuis 2010, . rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de M. et Mme R..., . condamner M. et Mme R..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à leur verser une somme de 5 000 euros, . condamner M. et Mme R... aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, M. et Mme R... demandent à la cour de : . confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément et moral du fait du caractère abusif de la procédure, Statuant à nouveau du chef de ce dispositif uniquement, . condamner M. et Mme N... à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et moral du fait du caractère abusif de la procédure,, . condamner M. et Mme N... à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens de l'instance. La clôture a été ordonnée le 13 février 2020. SUR CE, -Sur la demande des consorts N... visant à les déclarer propriétaires par possession acquisitive de la parcelle cadastrée section [...] située à [...] ) M. et Mme N... font valoir qu'ils ont contacté leur notaire lorsque M. et Mme R... ont exigé la démolition de leur garage, notaire qui leur a précisé que le garage existait depuis plus de 50 ans ; ils revendiquent être devenus propriétaire de l'assiette foncière par juste titre de 10 ans au regard de la vente de 2005 et par prescription acquisitive au motif que le garage est construit depuis 1960. Ils font valoir, au soutien de leur appel, que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des pièces en concluant que la preuve de la prescription trentenaire n'était pas rapportée, les documents produits permettant d'apprécier l'existence du garage sur l'emplacement qu'il occupe toujours à ce jour et ce sur une période de trente ans, les nouvelles pièces qu'ils versent en appel confortant cette démonstration. M. et Mme R..., faisant valoir qu'ils ont découvert à l'occasion de leur opération de lotissement que le garage de M. et Mme N... était situé sur une portion de leur parcelle, précisent avoir crée la parcelle cadastrée ... incluant la portion du garage située sur leur propriété afin que celui-ci ne soit pas impacté par l'opération de lotissement et avoir institué une servitude au profit de cette parcelle sur la parcelle [...] , fonds servant ; ils contestent néanmoins la prescription acquisitive abrégée au motif que la revendication des époux N... porte sur la parcelle [...] qui était hors de l'acte de vente de 2005 ; ils soutiennent également qu'il n'y a pas de preuve de l'existence du garage avant 1995. La limite de propriété de l'ancienne parcelle [...] n'est pas contestée par M. et Mme N... ni le fait que le garage litigieux a été construit en partie sur cette parcelle, ce qui résulte de divers plans produits au débat, les consorts N... soutenant seulement qu'ils en sont devenus propriétaires par prescription acquisitive. La limite de propriété entre la parcelle [...] et [...] a été précisée dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d'instance de Palaiseau le 13 novembre 2000, contradictoirement à M. et Mme G... et à M. et Mme A..., auteurs respectifs des époux N... et des époux R..., expertise réalisée par M. C... D... qui a fait l'objet d'un rapport le 30 août 2001 qui précise qu'entre les points G et F, le garage G... est situé pour les 2/3 sur la propriété A.... Il est par ailleurs acquis au débat que M. et Mme R... ont crée la parcelle ... qui est d'une très faible contenance, en l'espèce 20 centiares, afin de tenir compte de l'empiétement de ce garage sur leur propriété et de ne pas inclure cette portion de terrain impactée par l'existence d'une partie du garage de M. et Mme N... dans la parcelle vendue lors de leur opération de lotissement. Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et l'article 2265 du code civil dispose que l'usucapion peut s'exercer par jonction des possessions et qu'on peut joindre à sa possession celle de son auteur. L'article 2272 du même code dispose que « Le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.». En l'espèce l'acte authentique du 26 avril 2005 ne portait pas sur la parcelle ... qui n'existait pas à cette date ni même sur la partie de superficie de la parcelle [...] correspondant à la parcelle actuelle ... mais sur la parcelle [...] pour une superficie de 4 ares et 38 centiares et une maison d'habitation, un abri de jardin et un garage. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'emprise du garage correspond à l'actuelle parcelle ... et que M. et Mme N... revendiquent la possession de la totalité de la parcelle alors que la vente n'a porté que sur le garage, l'acte de vente du 26 avril 2005 ne constitue pas un juste titre permettant aux époux N... de revendiquer la propriété de la parcelle ... par prescription acquisitive de dix ans prévue par l'article 2272 susvisé. M. et Mme N... revendiquent également la propriété de la parcelle cadastrée section [...] par acquisition trentenaire en soutenant que le garage existe depuis plus de trente ans. Il convient tout d'abord de rappeler que le garage en partie construit sur la parcelle ... n'occupe pas la totalité de la superficie de cette parcelle, ce qui n'est pas contesté, et qu'en conséquence, pour pouvoir prescrire la totalité de la surface de cette parcelle, il appartient aux époux N... de rapporter la preuve de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis trente ans, par eux-mêmes ou leur auteur, de la superficie de cette parcelle, ce qu'ils ne soutiennent pas en l'espèce. En tout état de cause, l'occupation d'une partie de la parcelle revendiquée par le garage de M. et Mme N... ne suffit pas à établir la possession de la parcelle cadastrée section ... revendiquée. Par ailleurs, et de manière surabondante, les pièces produites au débat par les époux N... ne permettent pas d'établir la date à laquelle a été construit le garage litigieux. Le courrier du maire de [...] du 26 août 1960 relatif à une demande de construction d'un abri de jardin pour lequel il donne son accord, courrier qui n'a pas valeur de déclaration de travaux, porte sur un abri de jardin qui figure à l'acte de vente de 2005 mais non sur le garage et ne permet pas, en tout état de cause, d'établir la date à laquelle le garage litigieux a été édifié. L'existence du garage ne figure pas sur l'extrait de plan cadastral du 16 octobre 1987 produit au débat et l'attestation de Mme L... P... qui fait état de la construction d'un garage par M. et Mme G... lors de la construction de leur maison n'est pas de nature à établir la date de la construction du garage. Le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 29 janvier 2002 rendu à l'encontre des époux A... et G..., en qualité de défendeur, qui a entériné le rapport de M. C... D... qui a constaté que le garage G... était situé pour les 2/3 sur la propriété A..., permet seulement d'établir que le garage existait à cette date. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme N... ne sont pas fondés à se voir déclarer propriétaires par possession acquisitive de la parcelle cadastrée section [...] située à [...] (Essonne) et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre. M. et Mme N... doivent être déboutés de leurs demandes subséquentes visant à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Massy, sa transcription au registre du cadastre et la condamnation de M. et Mme R... à leur rembourser les frais publication de l'arrêt. -Sur la demande subsidiaire de M. et Mme N... relative à la vente Les moyens invoqués par M. et Mme N... au soutien de leur appel s'agissant du rejet de leur demande subsidiaire relative à la vente à leur profit de la parcelle cadastrée ... par les consorts R... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. Il convient de préciser en outre qu'il résulte des échanges des parties sur cette éventuelle vente qu'un désaccord subsistaient entre les époux N... et les époux R... concernant la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [...] au profit de la parcelle .... En conséquence le caractère parfait de le vente de cette parcelle par les époux R... aux époux N... n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. M. et Mme N... doivent en conséquence être déboutés de leur demande visant à ordonner à M. et Mme R... de signer en l'étude d'un notaire choisi par eux, dans les dix jours calendaires de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte passé ce délai. -Sur la demande de M. et Mme N... visant à déclarer que la parcelle cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section ... M. et Mme R... soutiennent que M. et Mme N... sont irrecevables à revendiquer une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] dont ils ne sont pas propriétaires. Il résulte de ce qui précède que la parcelle cadastrée section ... est la propriété des époux R.... En conséquence M. et Mme N... , qui ne sont pas propriétaires de la parcelle ..., sont dépourvus d'intérêt à agir pour revendiquer, au profit de cette parcelle, une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables de ce chef. -Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme N... M. et Mme N... sollicitent des dommages et intérêts non seulement en raison du refus des époux R... de régulariser la situation mais également de leur comportement fautif depuis 2010 du fait de leurs menaces répétées de démolition du garage. Le comportement fautif de M. et Mme R... allégué par M. et Mme N... au soutien de leur demande de dommages et intérêts n'est pas établi, les demandes des consorts R... aux fins de démolition du garage situé sur leur parcelle ne pouvant constituer un comportement fautif et la preuve de menaces n'étant pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme N... de ce chef. -Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme R... Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme R... de leur demande au motif qu'ils n'établissent aucun acte de mauvaise foi ou de malice au soutien de leur demande fondée sur le caractère abusif de la procédure. -Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à M. et Mme R... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 1er octobre 2018 en toutes ses dispositions, Déboute M. et Mme N... du surplus de leurs demandes, Condamne M. et Mme N... à verser à M. et Mme R... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamne M. et Mme N... aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2265 du code civil dispose que larticle 2261 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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