Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94945
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 857 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 19 juin 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/19488 -Portalis 35L7-V-B7C-B6H2I Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/15954 APPELANTS Monsieur C... A... [...] [...] Madame W... P... épouse A... [...] [...] Représentés par Me Florence Bouchet, avocat au barreau de Paris, toque : E0505 INTIMES Monsieur N... R... [...] [...] [...] Madame H... B... épouse R... [...] [...] [...] Représentés par Me Virginie Le Roy, avocat au barreau de Paris, toque : C230 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Par acte du 29 décembre 2015, M. et Mme A... ont vendu à M. et Mme R... un appartement situé à Paris, [...]. Se plaignant d'un dysfonctionnement de l'installation de chauffage, M. et Mme R..., après expertise, ont assigné M. et Mme A... sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme A... à payer à M. et Mme R...: - la somme de 8576,70 euros correspondant au coût de réparation de l'installation ; - la somme de 1052,88 euros correspondant aux charges de chauffage ; - la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'absence de chauffage dans un appartement vendu comme ayant été refait à neuf et présentant le confort d'un chauffage collectif constitue un vice rendant la chose impropre à sa destination, que la cause de ce vice est due à un changement des radiateurs et de leur emplacement et que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'existence de ce vice puisqu'il n'est pas contesté qu'ils ont fait réaliser les travaux affectant l'installation de chauffage dans leurs parties privatives et ont nécessairement constaté que ces travaux avaient entraîné une baisse anormale de la température dans l'appartement. M. et Mme A... ont interjeté appel de ce jugement. Ils contestent les conclusions de l'expert qui imputent aux modifications de leur installation de chauffage la cause des dysfonctionnements sans avoir examiné le système de chauffage collectif alors que de nombreux copropriétaires se sont plaints et se plaignent encore de problème de chauffage dans leur appartement. Ils ajoutent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a jamais eu absence totale de chauffage, que lorsqu'ils occupaient l'appartement celui-ci était chauffé même si le fonctionnement du chauffage n'était pas satisfaisant. Ils concluent à l'absence de preuve d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination, font valoir que le caractère occulte de ce vice n'est pas démontré puisque avait été communiqué à M. et Mme R... le carnet d'entretien de l'immeuble et les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des trois dernières années faisant état de dysfonctionnement récurrents du chauffage et qu'en conséquence la demande de M. et Mme R... n'est pas fondée. A titre subsidiaire, invoquant leur bonne foi, ils concluent à une limitation à concurrence de la moitié de la garantie due à M. et Mme R... et à la réduction de leurs demandes. Plus subsidiairement encore, ils demandent à la cour de rejeter les demandes de remboursement des charges de chauffage, d'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. M. et Mme R... concluent à la confirmation du jugement sauf à actualiser à la somme de 2983,19 euros la somme réclamée au titre des charges de chauffage, à la somme de 8000 euros la somme réclamée au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et sollicitent en outre la condamnation de M. et Mme A... à leur payer à chacun la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les cinq radiateurs de l'appartement de M. et Mme R... "ne fonctionnaient pas ou de manière très aléatoire", que "malgré une hausse volontaire de la courbe de chauffe pour disposer d'un circuit chauffage à haute température (45o C environ), les deux radiateurs du séjour et celui de la chambre ont nécessité une intervention manuelle du technicien d'exploitation (fermeture des robinets pour orienter le flux vers d'autres radiateurs) pour commencer timidement à chauffer". Il en est de même des radiateurs cuisine et salle de bains piqués tous deux sur la même colonne. Aucune manipulation ne nous a permis de lancer le radiateur de la cuisine" ; que l'expert a conclu que "les radiateurs installés dans ce logement ne sont pas opérationnels pour un chauffage satisfaisant" ; Attendu que l'expert, qui a visité l'appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme R..., qui n'a pas subi de modifications de l'installation de chauffage, a imputé les dysfonctionnements du système de chauffage aux travaux de transformation de l'installation réalisés par M. et Mme A... qui ont conduit à modifier le raccordement de radiateurs aux colonnes et au placement de ces radiateurs perpendiculairement au mur de façade plutôt que sous les fenêtres ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage dans l'appartement de M. et Mme R... constitue un vice rendant la chose impropre à sa destination ; qu'au jour de la vente, ils n'avaient pu prendre conscience de ce vice dans toute son ampleur et ses conséquences à l'occasion des visites de l'appartement, la communication du carnet d'entretien de l'immeuble et des procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ne contenant en outre aucune information sur les dysfonctionnements de l'installation privative de chauffage de l'appartement ; Attendu qu'au titre de la diminution du prix, il convient d'allouer à M. et Mme R... la somme de 8 576,70 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'installation, y compris les travaux de reprise des peintures après réalisation de ces travau ; Attendu qu'ayant occupé l'appartement avant de le vendre à M. et Mme R..., M. et Mme A... avaient nécessairement connaissance des dysfonctionnements du chauffage, ceux-ci ayant d'ailleurs déclaré lors de la procédure de référé-expertise que le fonctionnement du chauffage n'avait jamais été satisfaisant ; que cette connaissance du vice justifie leur condamnation à indemniser les préjudices subis par M. et Mme R... ; Attendu que M. et Mme R... ayant réglé des charges de copropriété correspondant en partie aux charges de chauffage alors que le dysfonctionnement de l'installation privative de chauffage ne leur permettait pas de chauffer leur appartement dans des conditions normales, il convient de condamner M. et Mme A... à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros ; Attendu qu'il y a lieu en outre d'allouer à M. et Mme R... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'acquisition du bien ; Attendu que faute de justification d'un préjudice moral, la demande formée de ce chef doit être rejetée ; Attendu que si M. et Mme R... ont été contraints d'engager une procédure judiciaire, aucun élément ne permet de caractériser un abus dans la position de M. et Mme A... qui ont pu légitimement croire en son bien fondé ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamne M. et Mme A... à payer à M. et Mme R... la somme de 1 052,88 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 3 025 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Statuant à nouveau : CONDAMNE M. et Mme R... à payer à M. et Mme A... : - la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété ; - la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. et Mme R... de leur demande en remboursement des charges de chauffage ; DÉBOUTE M. et Mme R... de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; DÉBOUTE M. et Mme R... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; VU l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à M. et Mme R... la somme de 1 800 euros ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94945
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