Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94948
- Date
- 19 juin 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION 20/00424 ORDONNANCE DU 19 JUIN 2020 Dans l'affaire entre d'une part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non comparant - non représenté, Appelant le 18 juin 2020 à 9 h 46 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 17 juin 2020 à 10 h 20, et d'autre part : M. C... W... né le [...] à Roseau (DOMINIQUE) de nationalité dominicaine demeurant : sans domicile fixe Non comparant - non représenté Le ministère Public Représenté à l'audience par M. H... M..., entendu en ses observations ************* Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Nicole PRADEL, greffière, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 juin 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M.C... W... pendant une durée de trois ans, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M.C... W... pris par le préfet de la Guadeloupe le 12 juin 2020, mis à exécution le 15 juin 2020 à 8 heures, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du mercredi 17 juin 2020 à 10 h 12, lequel a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention admnistrative sollicitée par le préfet de Guadeloupe, Vu l'appel interjeté le jeudi 18 juin 2020 à 9 h 46 par M.le préfet de la région Guadeloupe de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Vu les débats à l'audience du 19 juin 2020 à 10 heures, l'affaire ayant été mise en délibéré le même jour jusqu'à 11 heures 30, date et heure de son prononcé par mise à disposition au greffe, ***** A l'audience du 19 juin 2020, M. le préfet de la région Guadeloupe n'a pas comparu. Dans ses écritures, il a soutenu que la langue créole étant une langue régionale vivante dans le département, il en découle que l'agent notifiant l'arrêté de placement en rétention administrative a notifié l'arrêté de placement dans cette langue laquelle est comprise par M.C... W..., que de surcroît 25 mn plus tard, ses droits lui ont été notifiés en présence d'un interprète. Il a compris la mesure dont il faisait l'objet puisqu'il a lui même saisi le juge en contestation de son placement en rétention le 16 juin 2020. Par ailleurs, les frontières de Sainte-Lucie sont de nouveau ouverte et ce dernier peut être éloigné vers ce pays dans lequel il est légalement admissible en application de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; la prolongation de ce dernier, dépourvu d'un document établissant son identité est nécessaire pour obtenir un document de voyage. M.l'avocat général s'en est rapporté à l'appréciation du magistrat délégué. Me HATCHI n'a pas comparu. M.C... W..., sans domicile fixe, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l''appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ; Sur l'exception de nullité Attendu qu'en application de l'article L552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Qu'il ressort des pièces de la procédures que la notification de l'arrêté de placement en rétention, en l'absence d'interprète identifiable, n'a pas été faite dans une langue qu'il comprenne à M.C... W..., de nationalité dominiquaise et créolophone; que pour autant, aucun grief n'est avéré dès lors qu'en saisissant lui-même le juge des libertés, dès le 16 juin 2020, il démontre avoir compris la mesure à laquelle il a été soumis ; que par suite, aucune atteinte à ses droits n'est avérée; Que dès lors la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré la procédure irrégulière sera sur ce point infirmée ; Sur le bien fondé de l'appel Attendu qu'à l'énoncé de l'article L. 554-1, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose en son premier alinéa: "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2o Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3o Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...)"; Qu'en l'espèce, il est constant qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire prorogé par la loi no2020-546 du 11 mai 2020 du à l'épidémie mondiale de Covid 19, bien que le "déconfinement" du département ait débuté à compter du 11 mai 2020, les fermetures des frontières internationales sont toujours en cours et en l'occurrence les transports aériens ou maritimes entre le département de la Guadeloupe et les pays voisins dont la Dominique ont été suspendus ; Que le troisièmement du premier alinéa de l'article L513-2 du code, dont se prévaut le préfet de la Guadeloupe pour invoquer l'éloignement de M.C... W..., dominiquais, à Sainte Lucie et non dans le pays de citoyenneté, suppose pour son application l'accord de l'étranger, accord qui n'est pas ici justifié ; Que dès lors qu'il n'est pas démontré la réouverture des frontières de la Dominique, ni justifié de la reprise des activités administratives de cet Etat, la seule transmission d'un courriel à l'autorité consulaire dominicaine en résidence en Guadeloupe pour solliciter un laisser-passer consulaire, sans autre accusé de réception, ne saurait démontrer à elle-seule la réalité de démarches utiles pour assurer le départ de l'intéressé à destination de la Dominique; qu'ainsi, n'est pas établi l'existence de diligences requises par l'article L. 554-1 susvisé ; Que par suite, au regard de l'insuffisance de la diligence effectuée dans le contexte pandémique actuel et de l'absence des perspectives raisonnables d'éloignement de M.C... W... vers son pays d'origine, dont les frontières demeurent fermées, c'est à raison que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative prise à son endroit ; Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2020, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M.C... W... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sera de ce chef confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par défaut et décision mise à disposition au greffe; Déclarons recevable l'appel interjeté le 18 juin 2020 par le préfet de la région Guadeloupe ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 mai 2020 en ce qu'il a déclaré la procédure irrégulière, Statuant à nouveau sur ce point, Déclarons régulière la procédure suivie à l'endroit de M.C... W..., Pour le surplus, confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 juin 2020 rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. C... W... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à mme le procureur général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 19 juin 2020 à 11 heures ; La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94948
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