Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9494e
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 62 530 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2020 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 18 JUIN 2020 No : 119bis- 20 No RG 19/00268 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3ED DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 11 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236102380709 S.C.I. PERLA L [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234654005809 Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 JUIN 2020, à 14 heures 00, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte du 17 février 2017, sur le fondement d'un acte notarié du 30 juin 2009 contenant prêt, la Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a fait délivrer à la SCI Perla L un commandement de payer valant saisie immobilière sur des biens et droits immobiliers situés à Orléans, 15 à [...]. Par jugement du 11 janvier 2019, rendu après assignation délivrée le 4 mai 2017, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a notamment : - constaté que la Banque populaire est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables, - mentionné que la créance de la Banque populaire s'élève à la somme de 89.625,31€ au ttire de l'acte authentique de prêt du 30 juin 2009, - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers décrit au commandement de payer valant saisie immobilière du 17 février 2017, à l'audience de vetne du juge de l'exécution du 5 avril 2019. La SCI Perlal L a interjeté appel de la décision le 24 janvier 2019. Elle a présenté le 27 janvier 2019 une requête afin d'assignation à jour fixe. Elle a été autorisée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Orléans à délivrer une assignation pour l'audience du 16 mai 2019. Elle a fait assigner la Banque populaire par acte du 5 avril 2019. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2019 puis renvoyée à plusieurs reprises compte tenu d'un accord en cours entre les parties, en vue d'un désistement. En dernier lieu, à l'audience du 18 juin 2020, les parties ont indiqué qu'un protocole transactionnel avait été conclu et la créance de la Banque populaire réglée mais qu'elles n'étaient pas en mesure à ce jour de décider et d'accepter un désistement de la procédure. Elles ont accepté que l'affaire soit radiée, en vue d'un désistement ultérieur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au regard des renvois de l'affaire ordonnés en vue d'un désistement et de l'absence de désistement sollicité et accepté à ce jour, et de l'accord des parties pour une radiation de l'affaire, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19-268; RAPPELLE que l'affaire est rétablie au rôle à la demande de l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9494e
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