Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9494f
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 82 956 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] No RG 19/03411 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBOR Copies le : 18 juin 2020 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ORDONNANCE D'INCIDENT LE 18 JUIN 2020, NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : X... F... [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Ordonnance de référé en date du 04 Octobre 2019 rendue par le Président du TGI d'ORLEANS D'UNE PART, ET : Y... W... veuve D... [...] [...] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMEE D'AUTRE PART, L'audience d'incident s'est tenue le 04 juin 2020, les avocats ayant déposé leur dossier, il leur a été indiqué ensuite que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2020 EXPOSE : Par acte notarié du 1er mars 2010, la société Garage du Centre a cédé à M. X... F... un fonds de commerce de garage automobile exploité à Jouy le Potier (45370), comprenant notamment le droit au bail restant à courir, consenti par Mme Y... W... Veuve D.... A la suite de la délivrance le 14 février 2019 d'un commandement de payer la somme de 16.556,02 € à titre d'arriérés de loyers, Mme T... a fait assigner le 16 avril 2019 M. F... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans. Par ordonnance du 4 octobre 2019, ce juge a : Constaté la résiliation de plein droit, survenue le 14 mars 2019, du bail commercial conclu entre les parties, Condamné M. F... à quitter les lieux avec tous occupants et à les débarrasser de tout mobilier, Condamné M. F... à payer à Mme W... en deniers ou quittances, une provision sur arriérés de loyers de 17.829,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement, puis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant (rapporté au mois) de l'ancien loyer majoré des charges justifiées, soit la somme mensuelle 1.273,54 € jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au Prorata Temporis en cas de mois incomplet, Condamné encore M. F... à verser à Mme W... une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens comprenant le coût du commandement de payer, Rejeté toutes autres prétentions. M. F... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 octobre 2019 en intimant Mme W... veuve D... et en critiquant tous les chefs du jugement. Par conclusions d'incident aux fins de radiation du 23 septembre 2019 prises au visa de l'article 526 du code de procédure civile, Mme W... Veuve D... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 14 mai 2020, le conseiller de la mise en état a soulevé son incompétence pour statuer sur l'incident soulevé par l'intimé par conclusions du 24 février 2020 devant le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la présente affaire étant une procédure de référé et la demande de radiation relevant dès lors du Premier président de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. Il a sollicité, par message du 14 mai 2020 les observations des parties sur ce point sous quinzaine. Par courrier du 2 juin 2020, le conseil de l'appelant a indiqué que l'incident introduit par l'intimé était effectivement irrecevable en l'absence de conseiller de la mise en état désigné et a demandé le renvoi de l'affaire au fond. L'intimée n'a pas transmis de nouvelles conclusions ou observations avant l'audience. Par courrier adressé au Président de la chambre commerciale en cours de délibéré le 9 juin 2020, il a indiqué s'en rapporter à justice. CELA ETANT EXPOSE : Au terme de l'article 526 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". En l'espèce, Mme W... veuve D... a saisi le conseiller de la mise en état (souligné par la cour) aux fins de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Or, l'appel étant formé contre une ordonnance de référé, le président de la chambre commerciale à laquelle l'affaire a été attribuée l'a fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile et aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, la demande de radiation de l'affaire du rôle pour non exécution de la décision de première instance relevant de la compétence du Premier président de la cour d'appel en vertu de l'article 526 du code de procédure civile précité, et non du conseiller de la mise en état non saisi en l'instance, ni même du président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée. Le présent incident doit donc être déclaré irrecevable. Les dépens du présent incident resteront à la charge de Mme W... épouse D... et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Président de la chambre commerciale, Rappelle qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans la présente affaire et n'a donc compétence pour statuer sur l'incident de procédure formé devant le conseiller de la mise en état par Mme W... veuve D... tendant à obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; Rappelle que la demande de radiation d'une affaire orientée à bref circuit sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile relève du Premier Président de la cour ; Déclare irrecevable l'incident de procédure formé devant le conseiller de la mise en état par Mme W... veuve D... tendant à obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; Renvoie Mme Y... W... veuve D... à mieux se pourvoir ; Rappelle que l'audience de plaidoirie est fixée au 15 octobre 2020 et l'ordonnance de clôture au 3 septembre 2020 ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens de l'incident à la charge de Mme Y... W... veuve D.... ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile relève duarticle 526 du code de procédure civile précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile et à régl
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9494f
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